Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOGI
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Décembre 2025 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à 17h45 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25-10-2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h38 ;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à par Monsieur [Y] [R] ;
Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai été condamné à l’interdiction judiciaire de 5 ans avec sursis.
On m’a interpellé deux jours avant que ma femme n’accouche. J’aime ma femme et elle m’aime. Elle vient me voir au centre de rétention, je ne l’ai jamais violentée. Ma femme ne travaille pas, elle n’a pas de famille. C’est moi qui travaille et subviens à ses besoins. Je n’ai même pas vu mon enfant. J’ai le carnet de santé et le livret de famille si vous voulez.
Son avocate, Maître VALLIER, a été entendue en sa plaidoirie :
Nous sommes dans le cadre d’une demande de troisième prolongation. Monsieur a été interpellé à la suite d’une violation de domicile mais qui a fait l’objet d’un classement sans suite. La compagne de monsieur vient vient d’accoucher et il n’a pas eu l’occasion de voir son enfant. Le fait qu’il n’y ait pas eu de poursuite, l’argument de menace à l’ordre public ne tient pas. Nous avons eu une saisine de la préfecture faite en octobre et une relance a été faite il y a quelques jours seulement. Cela veut dire que l’administration n’a accompli aucune diligence pendant 30 jours. La préfecture, par cette absence de diligences, démontre qu’un laissez-passer ne pourra être délivré à bref délai. Monsieur pourrait bénéficier d’une assignation à résidencedans la mesure où son épouse a transmis une attestation d’hébergement et que monsieur souhaiterait rencontrer son enfant.
Je n’ai pas vu qu’il y avait une relance de la part de la préfecture le 18 novembre dernier, cela m’a échappé.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il doit être relevé que dès le placement de M. [R]en rétention administrative, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer au profit de celui-ci et qu’elle les a relancées les 18 novembre et 22 décembre suivants. En outre, elle a fait de même auprès des autorités consulaires tunisiennes le 4 novembre 2025 et les a aussi relancées par la suite après que M.[R] leur a été présenté le 5 novembre. Ses empreintes ont aussi été soumises à la borne Eurodac le 3 novembre 2025, sans résultat positif obtenu à la suite de cette consultation.
Il résulte de ces multiples diligences que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé.
Par ailleurs, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant parfois rapidement évolutives, il ne peut être conclu, y compris à ce stade de la rétention administrative de M.[R], à l’absence de perspectives d’éloignement de ce dernier à destination de son pays d’origine. En outre, sa nationalité algérienne n’est pas confirmée, de telle sorte qu’une réponse est aussi attendue de la part des autorités consulaires tunisiennes qui ont indiqué que son dossier faisait l’objet d’investigations plus approfondies.
Les moyens soulevés de ces chefs seront donc rejetés.
Sur les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] et sur le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
En l’espèce, il est constant que la mesure d’éloignement concernant M. [R]ne peut être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions énoncées par l’article susvisé étant alternatives et non cumulatives, le seul constat de l’absence de délivrance des documents de voyage au profit de ce dernier justifie de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale de prolonger une troisième fois la rétention administrative de M. [R] et ce, indépendamment de la menace pour l’ordre public qui n’apparaît pas véritablement caractérisée dans sa gravité eu égard à la seule condamnation dont l’intéressé a fait l’objet.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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