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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 22/01036 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJPM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01036, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T] [J]
né le 12 Novembre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-01259 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J], se disant né le 12 novembre 2002 à Bouaké (Côte d’ivoire), a souscrit le 9 septembre 2020 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Metz une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 3 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaires lui a notifié sa décision de refuser l’enregistrement de la déclaration, au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé n’était pas probant en cela que l’heure à laquelle il avait été dressé n’était pas mentionné.
Suivant exploit du 4 avril 2022, Monsieur [J] a fait assigner le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nancy devant cette juridiction en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 4/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 3 février 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par Monsieur [J],
— dit que Monsieur [J], né le 12 novembre 2002 à [Localité 3] (Côte d’ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 9 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [J], né le 12 novembre 2002 à Bouaké (Côte d’ivoire), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [J] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 9 septembre 2020,
— condamné le trésor public à verser à Maître [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Maître [G] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Monsieur [J] justifiait remplir la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil, en ce qu’il avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis trois années au moins à la date de souscription de la déclaration de nationalité.
Le tribunal judiciaire a ensuite relevé que pour preuve de son état civil, Monsieur [J] produisait la copie intégrale de son acte de naissance n°1847 établi le 28 janvier 2003 par le centre secondaire de Kpangbambo du département de Bouaké (Côte d’ivoire), selon lequel l’intéressé était né le 12 novembre 2002 à 18h50 à la maternité de Koko, commune de Bouaké de Monsieur [O] [J] et de Madame [D] [Y]; cet acte a été dressé le 28 janvier 2003 sur déclaration du père par Monsieur [N] [Z], officier d’état civil, adjoint au maire.
Rapellant que selon l’article 24 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, l’acte de naissance doit mentionner l’heure de la déclaration de naissance, le tribunal a considéré que Monsieur [J] ne pouvait être tenu responsable de l’oubli de cette mention dans son acte de naissance et que cet acte établissait, sans ambiguïté, les éléments essentiels de son identité à savoir sa date et son lieu de naissance, ainsi que l’identité de ses géniteurs, il a estimé que la présomption de régularité des actes naissance étrangers prévue à l’article 47 du code civil ne saurait être remise en cause par le seul oubli de la mention de l’heure de la déclaration qui ne peut être considérée comme une mention substantielle de l’acte.
Le tribunal a en outre relevé que l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 prévoit que les actes d’état civil émanant de la Côte d’ivoire sont dispensés de la formalité de légalisation.
Dès lors, le tribunal a retenu que Monsieur [J] justifiait d’un état civil probant, que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil étant remplies, il était de nationalité française du fait de sa déclaration.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 janvier 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par Monsieur [J],
— dire que Monsieur [J] se disant né le 12 novembre 2002 à [Localité 3] (Côte d’ivoire) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
En tout état de cause,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [J] le 9 septembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 3 février 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— dire et juger que Monsieur [J] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 9 septembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [J],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 9 septembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [G] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 avril 2025 et le délibéré au 30 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 13 août 2024 et par Monsieur [J] le 7 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de ce que le ministère de la Justice a délivré récépissé de la déclaration d’appel le 1er juillet 2024. La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la nullité du jugement
Le ministère public soulève la nullité du jugement sur le fondement des dispositions combinées des articles 447 et 458 du code de procédure civile et L 212-1 du code de l’organisation judiciaire en ce qu’il a été rendu à juge unique alors qu’en matière d’état des personnes, la collégialité est de règle.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code.
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 9 septembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public oppose que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intimé ne mentionne pas l’heure à laquelle son acte de naissance a été dressé. Or, il s’agit là d’une mention substantielle, expressément prévue par l’article 24 de la loi ivoirienne du 11-64 -374 du 7 octobre 1964 et par son décret d’application, dont l’absence a pour effet de priver cet acte de toute force probante.
L’intimé réplique que son acte de naissance intégral et l’extrait du même sont parfaitement authentiques et réguliers, l’absence sur la copie de l’indication de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne constituant pas un vice de nature à entraîner son annulation selon la loi ivoirienne.
Il ajoute qu’il a toujours été reconnu sous cette identité à compter de son arrivée en France, notamment dans les décisions du juge des enfants et du juge des tutelles de [Localité 5].
Le principe de sécurité juridique et celui du droit à une identité, consacrés par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de même que l’article 20, qui consacre le droit à une protection et à une aide spéciale en faveur des enfants privés de leur milieu familial, doivent être respectés par les Etats qui l’ont ratifiée, dont la France. Or, faute d’avoir fait procéder à des vérifications auprès des autorités locales, de nature à démontrer objectivement que les actes produits seraient irréguliers, le ministère public ne renverse pas la présomption de régularité posée par l’article 47 du code civil.
Il invoque aux mêmes fins les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française pour le motif retenu est disproportionné de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur quoi la Cour,
L’article 24 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 dispose en effet que les actes de l’état civil en général énoncent: ' l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus;'.
L’article 42 du même texte dispose que ' l’acte de naissance énonce:
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’article 44 précise quant à lui que 'l’acte de naissance, rédigé immédiatement (après la déclaration de naissance) est signé du déclarant et de l’officier ou de l’agent de l’état civil.';
La copie intégrale et conforme de l’acte de naissance de l’intimé portant le n° 1847 en date du 28 janvier 2003, est ainsi rédigé: ' Le douze novembre deux mil deux, à dix huit heures cinquante minutes est né à la Maternité de [Localité 4], commune de [Localité 3], l’enfant [V] [T] de sexe masculin, ayant pour père [J] [O], né le premier janvier mil neuf cent cinquante, à [Localité 3], commerçant, domicilié à [Localité 3] et pour meère, [Y] [D], née le dix sept juillet mil neuf cent soixante sept à [Localité 3], sans, domiciliée à [Localité 3].
Dressé le vingt huit janvier deux mil trois, sur la déclaration du père, par Nous, [Z] [N], Officier d’état civil, Adjoint au Maire, après que le déclarant ait été averti des peines sanctionnant les fausses déclarations.'
Il suit de là que cet acte de naissance contient l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification précise de l’enfant tels qu’il sont prévus par l’article 42 de la loi ivoirienne.
Par ailleurs, la déclaration de naisance a été souscrite dans le délai légal de trois mois après l’accouchement, prévu par l’article 41 de la loi précitée.
Dans la présente situation, la seule circonstance que l’acte considéré ne précise pas l’heure à laquelle il a été dressé n’apparaît pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant sans le démontrer, présenter un caractère substantiel de nature à affecter sa validité en Côte d’Ivoire. Il y a donc lieu de retenir que cet acte présente le caractère probant prévu par l’article 47 du code civil.
Il n’est pas constesté que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil tenant à la durée au cours de laquelle Monsieur [J] a été confié à l’Aide sociale à l’enfance et à sa qualité de mineur au jour de sa déclaration de nationalité soient remplies, ce dont il est justifié par les pièces produites.
Il y a lieu de préciser en outre que, contrairement à ce qu’indique le jugement contesté, aucun moyen tenant à une absence de légalisation de cet acte de naissance n’a été soulevé, cette procédure n’étant, en tout état de cause, pas exigée pour les actes dressés en Côte d’Ivoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [J] et de dire qu’il a acquis la nationalité française à compter de ladite déclaration, soit du 9 septembre 2020.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais et honoraires exposés et non compris dans les frais. Il sera alloué à Maître [F] [G] en sa qualité de conseil de M. [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Les entiers dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Annule le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [V] [J], né le 12 novembre 2002 à [Localité 3] ( Côte d’Ivoire) a acquis la nationalité française du fait de la déclaration souscrite le 9 septembre 2020,
Ordonne au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Metz d’enregistrer ladite déclaration,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à payer à Maître [G] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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