Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2023, N° F21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01075 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00051
APPELANTE :
Me [G] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE MODERNISATION
( SO ME MO)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés tous deux sur l’audience par Me Anne-Claude JACQUES substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [K] [E] représenté par Madame [Y] [H], représentante légale de son fils mineur
ayant-droit de Monsieur [L] [E], son père décédé
né le 25 Janvier 2014 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
Madame [D] [E] représentée par Madame [Y] [H], représentante légale de sa fille mineure
ayant-droit de Monsieur [L] [E], son père décédé
née le 12 Avril 2018 à [Localité 4] (34
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tous deux représentés sur l’audience par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée sur l’audience par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MEDITERANENNE DE MODERNISATIO (SO ME MO)
[Adresse 9]
[Localité 6]
ET
S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Me [V] [J], ès qualités d’administrateur judiciairede la SARL MEDITERANENNE DE MODERNISATION ( SO ME MO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés tous deux sur l’audience par Me Anne-Claude JACQUES substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillant, dont assignation en intervenant forcé et reprise d’instance à étude le 06/07/2023
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [E] a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 février 2023 par la Société Méditerranéenne de Modernisation (ci après désignée Société So Me Mo), qui développait une activité de vente d’équipements professionnels et produits capillaires aux coiffeurs, sous l’enseigne Cash coiffure.
A compter du 2 juin 2020, le salarié a été placé continûment en arrêt de travail.
Le 17 février 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de plusieurs manquements à l’exécution du contrat de travail en matière de prévoyance complémentaire, de formation professionnelle et de versement du salaire.
La société Méditerranéenne de Modernisation a appelé dans la cause les compagnies d’assurance Generali Iard et Generali Vie aux fins d’entendre juger qu’elles sont tenues de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
M. [L] [E] est décédé le 2 octobre 2021.
Mme [Y] [H], ès qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [K] et [D] [E], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 novembre 2022, la société a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de redressement judiciaire, M. [I], étant désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la société Méditerranéenne de modernisation (So Me Mo),
Condamne la société à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière de prévoyance complémentaire,
— 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 878,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 887,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 315,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 64 369,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonne à la société de délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et, une attestation Pôle emploi, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision et pour une durée de six mois,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de la Société So Me Mo.
Le 22 février 2023, la société Méditerranéenne de Modernisation, représentée par M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du tribunal du commerce du 7 juin 2023, la société Méditerranéenne de Modernisation a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 octobre 2024, M. [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Méditerranéenne de Modernisation, demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, et statuant à nouveau, de :
Débouter les ayants droits de M. [L] [E] et la SA Generali de toutes leurs demandes,
Sur la prévoyance, condamner la SA Generali à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Méditerranéenne de Modernisation et /ou fixées au passif de la procédure,
Condamner solidairement les ayants-droits de M. [L] [E] et la SA Generali Vie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 13 juillet 2023, M. [K] [E] et Mme [D] [E], ayants-droits de M. [L] [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que sur le montant de l’astreinte, et statuant à nouveau, fixer leur créance au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation aux sommes suivantes :
— 2 500 euros de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations en matière de formation professionnelle,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner M. [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranéenne de Modernisation, à leur délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
Condamner M. [I], ès-qualités, à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
Fixer au passif de la Société So Me Mo à la somme de 2 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I], ès qualités, aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juillet 2023, la SA Generali demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Méditerranéenne de Modernisation de son appel en garantie au titre du contrat de prévoyance, et y ajoutant,
Condamner la société Méditerranéenne de Modernisation, M. [I] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et la Selarl FHB représentée par M. [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société précitée aux entiers dépens d’appel,
Fixer au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation à son profit la somme de 2 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la formation professionnelle :
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il est établi que l’employeur ne s’est pas acquitté régulièrement des contributions formation auprès de l’OPCA Intergros. Les ayants-droits de M. [E] se prévalent des difficultés rencontrées par une collègue de leur auteur, Mme [X], qui s’était vue refuser la possibilité de suivre en juin 2018 une formation au motif que la société ne s’était pas acquittée du versement des contributions formation auprès d’Intergros pour l’année en cours. Il ressort des pièces communiquées que cet organisme a refusé, dans un premier temps le 21 juin 2018, le financement de la formation 'manager du développement des entreprises et des organisations’ que cette salariée projetait de suivre et que l’employeur s’est, de nouveau, abstenu de régler sa contribution au financement de la formation continue en ne versant pas les sommes à l’organisme collecteur, dénommé dorénavant AKTO, au titre des exercices 2018 et 2019 (pièce salarié n°8). Selon un message d’ AKTO, la situation sera partiellement régularisée en février 2021 au titre de l’exercice 2019 en même temps que la contribution 2020, mais aucun paiement n’a été encaissé pour l’exercice 2018.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à ses obligations est avéré de ce chef, manquement partiellement régularisé. Dans la mesure où il ne résulte pas des éléments communiqués que le salarié ait manifesté la volonté de mobiliser ses droits à formation, sur la période litigieuse avant son arrêt maladie, il sera jugé qu’il n’est pas justifié un préjudice indemnisable de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prévoyance complémentaire et l’appel en garantie visant la compagnie Generali :
Le préambule de l’accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance énonce que les partenaires sociaux relevant de la convention collective des commerces de gros ont élaboré et conclu un accord sur la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire pour apporter aux salariés de la branche des garanties de base devant les principaux risques que sont le décès, l’incapacité de travail et l’invalidité. Chaque entreprise est libre de souscrire le contrat d’assurance correspondant au minimum défini par l’accord auprès de tout assureur de son choix.
Il ressort notamment de cet accord conventionnel, dont nul ne conteste qu’il était applicable à M. [E] au jour de la survenance du risque, les éléments suivants :
L’accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d’application la souscription d’un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d’un organisme habilité de leur choix.
Ce contrat doit couvrir, moyennant paiement de la cotisation patronale minimale de 0,234 % mentionnée à l’article 1.7, sauf accord collectif, référendum et décision unilatérale de l’employeur en disposant autrement dans un sens plus favorable, les risques incapacité de travail, invalidité et décès, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :
Garantie décès : capital décès toute cause et invalidité absolue et définitive égal à 60 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation de famille ;
Garantie incapacité de travail : 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l’employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d’ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d’arrêt de travail continu ;
Garantie invalidité, incapacité permanente :
En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement d’une rente d’invalidité fonction du taux d’invalidité ou d’incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale :
[…]
— invalidité 2e catégorie ou incapacité permanente d’un taux déterminé par la sécurité sociale d’au moins 66 % : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
[…]
Le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l’événement entraînant la mise en 'uvre des garanties. En cas d’activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d’année, etc.) le salaire est reconstitué prorata temporis.
Les conditions et modalités de mise en 'uvre des garanties devront notamment prévoir :
[…]
— organiser la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service et des bases de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de rupture du contrat de travail, selon des modalités au moins aussi favorables que celles prévues à l’article 1.6 ;
— instituer un système de portabilité des droits au profit des anciens salariés et un mode de financement au moins aussi favorable que celui institué par l’article 1.8.
[…]
1.6. Résiliation du contrat de garanties collectives
En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, le contrat de prévoyance souscrit en application du présent accord devra prévoir le maintien, en cas de résiliation, de la revalorisation des prestations en cours de service et de la base de calcul des garanties décès, au moins aussi favorable que celle qui aurait résulté du contrat résilié.
1.7. Cotisations
Le taux global minimal de cotisation obligatoire est fixé à 0,39 % du salaire brut au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La cotisation est répartie de la façon suivante :
-0,234 % à la charge de l’employeur ;
-0,156 % à la charge du salarié.
[…]
En l’espèce, la société a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société Generali Vie, M. [E] contribuant au financement de la prévoyance, conformément aux stipulations de l’accord du 18 janvier 2010 par des cotisations prélevées mensuellement sur son salaire, ainsi qu’en attestent ses fiches de paye.
Placé en arrêt maladie à compter du 2 juin 2020, les ayants-droits du salarié indiquent que leur auteur a interpellé l’employeur sur sa prise en charge par le régime de prévoyance, lequel établissait le 11 septembre 2020 une déclaration de sinistre. N’ayant pas de retour, il relançait la société Generali Vie qui lui répondait le 23 novembre 2020 qu’elle n’était « malheureusement pas en mesure de pouvoir accéder à votre demande de mise en jeux des garanties prévoyance au titre du contrat collectif n° 16001920, ce contrant ayant fait l’objet d’une résiliation pour cotisations impayées le 23 septembre 2017 ».
C’est dans ce contexte que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une action contre son employeur en indemnisation de ses préjudices et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur appelant en cause la compagnie d’assurance en contestant son refus de prise en charge du sinistre.
L’employeur qui indique, que le salarié ne s’est pas retrouvé sans couverture, faisant valoir, sans être contredit par ses ayants-droits, s’être substitué à Generali en versant le complément maladie considère que M. [E] n’a subi aucun préjudice. Affirmant n’avoir jamais eu connaissance de la résiliation du contrat de prévoyance par la société Generali Vie pour défaut de paiement des cotisations, résiliation qu’elle estime dénuée de fondement et injustifiée, la société appelante conteste son obligation à indemniser le sinistre. Elle ajoute qu’en vertu des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, la compagnie Generali ne pouvait en toute hypothèse s’exonérer de son obligation de prendre en charge le risque incapacité subi par le salarié qui ne peut en conséquence se prévaloir d’aucun manquement de ce chef. L’employeur ajoute que la compagnie d’assurance n’est pas fondée à lui opposer la prétendue inconstitutionnalité de cette disposition, dès lors que si la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a effectivement fait l’objet d’un recours et que plusieurs dispositions ont été invalidées, tel n’est pas le cas du paragraphe VI de l’article 1er de la loi du 14 juin 2013.
La société Generali Vie objecte justifier de la résiliation du contrat de prévoyance pour non paiement de la cotisation par la notification d’une mise en demeure demeurée infructueuse dans le délai de 40 jours suivant son envoi, l’encaissement de la prime en septembre 2017, postérieurement à cette résiliation, ne pouvant redonner vie au contrat pour l’avenir. Elle relève que l’employeur a, nonobstant cette résiliation, continué à prélever les cotisations sur les salaires de M. [E]. Se prévalant de l’avis des Ministres du travail et de l’Economie, elle fait valoir que l’alinéa 5 de l’article L. 113-3 dommages-intérêts code des assurances est sans effet.
Le contrat stipule sous le paragraphe « Cotisations » que « si dix jours après une échéance la cotisation n’est pas payée, la Compagnie adresse à la Contractante une lettre recommandée conformément aux dispositions de l’article L113-3 du Code des Assurances stipulant qu’à défaut de paiement, et indépendamment du droit de la Compagnie de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie est suspendue 30 jours après l’envoi de la lettre recommandée. Le contrat est résilié 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours ci-dessus ».
L’article L. 113-3 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019 énonçait que :
La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
La société Generali Vie fait valoir, sans être utilement contredit par la société appelante à qui il appartient de justifier du paiement de la cotisation litigieuse, que le virement du 11 juillet 2017 avait été rejeté. Elle justifie avoir régulièrement mis en demeure par lettre recommandée datée du 10 août 2017, notifiée le 17 août 2017, la société Méditerranéenne de Modernisation d’avoir à payer l’échéance du 1er octobre 2016, la correspondance énonçant que conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, partiellement reproduites en page 2 – le 5ème alinéa de ce texte n’y figurant pas – la société dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée pour régler la cotisation à défaut de quoi, à l’expiration de ce délai, les garanties seront suspendues et le contrat résilié 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours sans autre avis de sa part, s’il n’a toujours pas réglé sa cotisation. L’assureur justifie avoir bien notifié cette mise en demeure par lettre recommandée, l’assureur communiquant, outre la copie de cette correspondance, mentionnant le numéro du pli recommandé, lequel figure dans le bordereau d’envoi groupé portant le cachet de La Poste au 17 août 2017, lequel est visé par la Poste, en première et dernière pages.
La compagnie d’assurance réfute utilement les allégations de l’employeur selon lesquelles le paiement serait intervenu dans le dit délai, le seul versement avéré étant advenu le 27 septembre 2017, postérieurement au terme du délai de 40 jours dont il disposait pour faire échec à la résiliation invoquée au visa de l’article L. 113-3 du code des assurances.
Il est remarquable de relever que postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance, l’employeur, qui a continué à prélever sur les salaires de le salarié sa participation au financement de la prévoyance, n’allègue ni a fortiori ne justifie avoir, d’une part, contesté cette résiliation du contrat de prévoyance avant la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes, d’autre part, reçu postérieurement au 26 septembre 2017 des appels de cotisations de Generali de nature à la tromper sur un hypothétique maintien du contrat de prévoyance, enfin, souscrit un nouveau contrat de prévoyance pour garantir à ses salariés les garanties de base instituées par l’accord du 18 janvier 2010.
Le refus opposé par Generali de garantir au salarié son sinistre est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de s’acquitter des cotisations du contrat de prévoyance alors même qu’il précomptait les cotisations sur le salaire brut du salarié.
Peu important à ce stade la régularité de la résiliation du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur, par le non respect de ses obligations conventionnelles, la société Méditerranéenne de Modernisation a privé le salarié de la prise en charge du risque incapacité, lequel s’est prolongé jusqu’à son décès et la rupture du contrat de travail, par la compagnie Generali. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’employeur de ce chef.
S’agissant du préjudice, il n’est pas contesté par les ayants-droits du salarié que l’employeur a garanti à ce dernier, durant la période d’incapacité de travail, laquelle s’est prolongée du 26 août 2020 au jour de son décès, le 2 octobre 2021, le bénéfice de la garantie incapacité représentant 60% du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
Ils sont en revanche bien fondés à solliciter le paiement de la perte de la garantie décès, à savoir la somme de 31 962,88 euros correspondant à 60% du salaire annuel brut de référence.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué la somme de 60 000 euros tenant compte du stress subi par le salarié qui savait qu’il allait être arrêté pendant plusieurs mois sans garantie de bénéficier d’une prise en charge, préjudice qui sera examiné dans le cadre de
la demande d’indemnisation de l’ exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef lequel sera fixé à 31 962,88 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il suit de ce qui précède que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations légales et conventionnelles au titre de la contribution à la formation professionnelle et du paiement des cotisations du contrat de prévoyance.
Par ailleurs, le salarié a invoqué le fait qu’il a toujours rencontré de grandes difficultés dans le versement de sa rémunération. Ainsi qu’il le détaillent dans leurs conclusions les ayants droits de M. [E], établissent que, sur la période de mars 2018 à novembre 2020, les paiements de salaire ont été très régulièrement payés avec retard. C’est ainsi, à titre d’exemples, que les consorts [E] exposent, sans être contredit par l’employeur à qui incombe la charge de la preuve du salaire à bonne date, exposent que les salaires de mars et mai 2018 les 20 juin et 9 août 2018, ceux de juillet et août 2019 respectivement les 3 septembre et 12 novembre suivant, et ceux de janvier et février 2020 les 20 avril et 14 mai suivant. Les intimés versent aux débats les relances de leur auteur des 13 et 26 mai 2020 pour avoir paiement des salaires de février et des frais de février et mars 2020.
La simple objection élevée par l’employeur selon laquelle que le salarié a finalement été rempli de ses droits sinon la cour serait saisie d’une action en paiement d’un rappel de salaire, et que ces manquements n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, n’est pas pertinente.
En l’état de ces manquements réitérés de l’employeur à ses obligations pour certaines essentielles telle celle de payer son salaire à date, de cotiser aux organismes de collecte des contributions à la formation professionnelle et aux cotisations du contrat d’assurance-prévoyance, manquements qui se sont prolongés dans la durée, l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail est parfaitement caractérisée. Tenant compte du stress que l’absence de garantie par la compagnie Generali dans sa prise en charge a suscité, l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail sera réévaluée et fixée à la somme de 10 000 euros.
Sur la rupture :
Conformément aux dispositions de l’article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il suit de ce qui précède que dans son rapport contractuel le liant à le salarié, l’employeur a manqué à ses obligations en ne réglant pas les cotisations d’assurance tout en prélevant mensuellement au salarié sa cotisation prévoyance. Ce faisant, il a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard et contribué de manière déterminante au préjudice subi par le salarié par suite du refus de prise en charge opposé par la société Generali Vie du sinistre, lequel n’a été que partiellement compensé par le versement à l’intéressée de ses droits à garantie conventionnelle au titre du risque incapacité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
À ce manquement s’ajoutent, comme retenu ci-avant, non seulement le non paiement réitéré des contributions dues au titre de la formation continue des salariés, de 2018 à 2020, manquement partiellement régularisé, mais également le non paiement des salaires aux dates convenues et sans retard.
Pris dans leur ensemble ces trois séries de manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au jour de la rupture, fixée au jour du prononcé du décès du salarié, soit au 2 octobre 2021, M. [E] bénéficiait d’une ancienneté de 18 ans et 8 mois au sein de la société Méditerranéenne de Modernisation qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 439,29 euros.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont fixé les indemnités de rupture et le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 64 369,71 euros, dans les limites fixées par l’article L. 1235-3 du code du travail, sauf à préciser que l’indemnité allouée de ce chef l’est en brut.
Sur l’appel en garantie de la Compagnie Generali :
Nonobstant les stipulations contractuelles liant la société Méditerranéenne de Modernisation et la société Generali Vie, alors qu’il est constant que l’adhésion de la société Méditerranéenne de Modernisation à ce 'contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire’ résulte d’une obligation prévue par la convention collective du commerce de gros, par application des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, la compagnie Generali ne pouvait rompre le contrat de prévoyance par une simple notification d’une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de 40 jours.
Le 5ème alinéa de ce texte ne prive pas la compagnie d’assurance de la faculté de résilier le contrat pour défaut de paiement de ses cotisations, mais lui fait simplement défense de rompre le contrat de prévoyance, destiné à garantir des assurés/salariés de risques liés à la santé, lesquels participent de surcroît, au financement de la prévoyance, par l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandé demeurée infructueuse dans le délai de 40 jours. En d’autres termes, la compagnie n’est pas fondée à alléguer que l’argumentation de la société Méditerranéenne de Modernisation reviendrait à considérer son engagement comme perpétuel, alors même que ce que ce texte prohibe simplement la faculté de le résilier selon cette modalité simplifiée.
Rappel fait que les avis donnés par les Ministres du Travail et de l’ Economie sur la portée de ce texte ne sauraient lier le juge, l’argumentation développée par Generali selon laquelle, « l’alinéa 5 du code des assurances n’a pas été supprimé bien que sa seule vocation était de déroger au droit commun de la résiliation lorsque le contrat comportait une clause de désignation rendant obligatoire le choix d’un assureur », clause introduite par l’article 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, lequel a été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013, de sorte que cette disposition légale serait privée de portée, ne saurait être retenue par la cour. En effet, ce texte qui pose un principe clair a, à ce jour, toujours cours et n’a pas été abrogé à l’occasion de la modification de l’article L. 113-3 du code des assurances issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
La société Generali Vie, qui n’allègue pas avoir saisi une juridiction en résiliation judiciaire de ce contrat, ne peut se prévaloir de la mise en demeure datée du 10 août 2017, laquelle est privée d’effet. Aussi, c’est à bon droit que la société Méditerranéenne de Modernisation soutient que Generali n’est pas fondée à soutenir que le sinistre subi par la salariée serait postérieur à la résiliation du contrat de prévoyance pour refuser sa garantie.
L’appel en garantie de l’employeur, bien-fondé, sera donc accueilli et il sera jugé que la compagnie d’assurance devra le garantir des seuls dommages-intérêts alloués à le salarié au titre de la prévoyance, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur reposant sur des manquements de l’employeur à ses obligations propres qui lui sont seuls imputables.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les condamnations en paiement s’analysent en fixation au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation, en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la Société Méditerranéenne de Modernisation,
Condamné la société à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 8 878,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 887,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 315,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 64 369,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ce montant est alloué en brut et non en net,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Débouté M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la formation professionnelle,
Ordonné à la société de délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Fixe comme suit la créance de M. [E] au passif de la société Méditerranéenne de Modernisation :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 31 962,88 euros de dommages-intérêts pour privation des garanties conventionnelles au titre de la prévoyance,
Vu les dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, juge la mise en demeure délivrée par la société Generali Vie, datée du 10 août 2017, privée d’effet,
Condamne en conséquence la société Generali Vie à garantir à la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de Modernisation la fixation à son passif de la somme de 31 962,88 euros de dommages-intérêts pour privation des garanties conventionnelles au titre de la prévoyance,
Ordonne à M. [I], ès qualités, de régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au titre des indemnités brutes allouées,
Rejette la demande des consorts [E] tendant à voir assortir l’injonction faite au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux d’une astreinte,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS,
Condamne la société Méditerranéenne de Modernisation à verser aux consorts [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [I], ès qualités et la société Generali Vie de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Méditerranéenne de Modernisation et la société Generali Vie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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