Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 15 MAI 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7Y
— ---------------------------
RG : 25/614 – JEX
S.A.S. LE 27 GAMBETTA
la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE
c/
S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA
la SCP PERROT AVOCAT
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 24 Avril 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. LE 27 GAMBETTA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
ET :
S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me POULET Jordan,
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Mai 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon acte notarié du 19 avril 2023, la SAS LE 27 GAMBETTA a cédé à la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA un fonds de commerce de restauration exploité [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 395 000 euros, financé pour partie par un crédit vendeur.
Le 11 octobre 2023, la SAS LE 27 GAMBETTA a fait délivrer à la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 10 000,00 € au titre du solde restant dû sur le crédit vendeur.
Le 25 octobre 2023, la SAS LE 27 GAMBETTA a fait pratiquer à l’encontre de la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la BPLC afin d’obtenir paiement de cette somme de 10 000,00 €.
Après dénonciation de cette saisie le 2 novembre 2023, la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA a assigné le 30 novembre 2023 la SAS LE 27 GAMBETTA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la nullité et la mainlevée.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA tendant à la nullité des actes de la saisie-attribution ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 à l’initiative de la SAS LE 27 GAMBETTA sur le compte bancaire de la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne ;
— déclaré la SAS LE 27 GAMBETTA irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 3 708,09 € ;
— rejeté la demande de la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA tendant au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande de SAS LE 27 GAMBETTA au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamné la SAS LE 27 GAMBETTA à payer à la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS LE 27 GAMBETTA aux dépens.
Le 20 mars 2025, la SAS LE 27 GAMBETTA a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 mars 2025, signifié à toute fin à la BPLC le 2 avril 2025, la SAS LE 27 GAMBETTA a assigné devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA aux fins de :
Vu l’article R. 121-22 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonner le sursis à l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement du juge de l’exécution de Nancy du 7 mars 2025 dont appel, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nancy ;
— condamner la SARL LE 27 GAMBETTA à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA demande de :
— rejeter les demandes de la SAS LE 27 GAMBETTA, les dire infondées ;
— débouter la SAS LE 27 GAMBETTA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS LE 27 GAMBETTA à payer à la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LE 27 GAMBETTA aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution peut être ordonné à l’encontre de toutes les décisions du juge à l’exécution, qui statuent sur des demandes ayant un effet suspensif. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
Tel est le cas en l’espèce, le juge de l’exécution ayant prononcé la main-levée des saisies.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, les créances des deux sociétés invoquées par elles (solde du crédit-vendeur pour la SAS, soit 10.000 euros) et le remboursement, au prorota, notamment des indemnités de congés payés acquis au personnel pour la S.A.R.L., soit 14.032,44 euros ) ont été fixées en leur principe dans l’acte de cession du fonds de commerce du 19 avril 2023.
Au jour de la saisie pratiquée, ces deux créances existaient donc. Leur montant n’est pas contesté.
Dès lors, le moyen sérieux de réformation soutenue par la SAS LE 27 GAMBETTA, de ce que le juge ne se serait pas placé au jour de la saisie pour apprécier la compensation, n’apparaît pas sérieux, et ce sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond.
Partie perdante, la SAS LE 27 GAMBETTA sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nancy, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision rendue le 7 mars 2025 par le juge à l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, présentée par la SAS LE 27 GAMBETTA ;
Condamnons la SAS LE 27 GAMBETTA aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SAS LE 27 GAMBETTA à payer à la S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS LE 27 GAMBETTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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