Infirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 22 sept. 2022, n° 21/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 3 juin 2021, N° 19/00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
FP/LL
SCP BTSG²
C/
[R] [H]
[S] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00812 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXFZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 19/00985
APPELANTE :
SCP BTSG², représentée par Maître Stéphane GORRIAS, agissant en qualité de liquidateur de Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
Madame [R] [H]
née le 10 Juin 1966 à [Localité 16] (75)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004025 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Marie CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Madame [S] [H]
née le 18 Juillet 1967 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4325 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date des 4 août et 7 septembre 2000, Mme [K] [U] a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à Mmes [S] et [R] [H], ses filles, de la nue-propriété indivise d’une maison d’habitation sise à [Localité 17] cadastrée Section [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 12a 47ca ainsi que d’une parcelle de terre cadastrée Section [Cadastre 8] lieudit «Derrière le château » pour une contenance de 7a 45ca.
Mme [K] [U] est décédée le 11 octobre 2005 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [S] et [R] [H].
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] [H] et désigné la SCP BTSG en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par exploits des 17 et 24 octobre 2019, la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de Mme [S] [H], a fait assigner Mme [S] [H] et sa soeur Mme [R] [H] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de voir ordonner la licitation d’un bien indivis ainsi que l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision [H].
Par jugement contradictoire à signifier du 03 juin 2021 le tribunal judiciaire de Chaumont a débouté la SCP BTSG de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 15 juin 2021, la SCP BTSG² a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 la SCP BTSG², prise en la personne de Me Gorrias es qualité de liquidateur de Mme [S] [H], demande à la cour de :
— annuler ou subsidiairement infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que la SCP BTSG² justifie de l’existence d’un état des créances définitif d’un montant de 57 012,34 euros et l’absence de recouvrement d’actif permettant de l’apurer justifiant sa demande sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil,
En conséquence :
1 / ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [H] et Mme [R] [H],
à cet effet,
— désigner Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Chaumont avec faculté de délégation et l’un des Juges du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller lesdites opérations,
— préalablement, ordonner qu’il soit, à la requête de la SCP BTSG² procédé à la vente à la barre du tribunal de grande instance de Chaumont par licitation des biens et droits immobiliers suivants en un seul lot d’enchères :
maison avec dépendances et jardin
[Adresse 10]
[Adresse 18])
Cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5]
Pour une contenance de 12a 47ca
et
Une parcelle de terre
Lieudit derrière le château
[Adresse 18])
Cadastré section [Cadastre 8]
Pour une contenance de 7a 45ca
— sur la mise à prix que la Cour voudra bien vouloir fixer d’office au vu de l’estimations produite aux débats à la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse de 25 % puis 35 % en cas de carence d’enchères,
2 / à titre subsidiaire et pour le cas ou la Cour estimerait ne pouvoir statuer sur les demandes de licitation ci-dessus :
— renvoyer la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Chaumont afin qu’il soit ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [H] et Mme [R] [H],
à cet effet,
— désigner Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Chaumont avec faculté de délégation et l’un des Juges du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller lesdites opérations,
— préalablement, ordonner qu’il soit, à la requête de la SCP BTSG² procédé à la vente à la barre du tribunal de grande instance de céans par licitation des biens et droits immobiliers suivants en un seul lot d’enchères :
maison avec dépendances et jardin
[Adresse 10]
[Adresse 18])
cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5]
pour une contenance de 12a 47ca
et
Une parcelle de terre
Lieudit derrière le château
[Adresse 18])
cadastré section [Cadastre 8]
pour une contenance de 7a 45ca
— sur la mise à prix que le Tribunal voudra bien vouloir fixer d’office au vu de l’estimation produite aux débats à la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse de 25 % puis 35 % en cas de carence d’enchères,
— en tout état de cause, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Mme [R] [H] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement la SCP BTSG² de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG² de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement,
— Statuer à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP BTSG² de l’ensemble de ses demandes, les conditions de l’action oblique n’étant pas réunies,
— condamner la SCP BTSG à payer la somme de 2.000 euros à Mme [R] [H] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [S] [H] sollicite la confirmation du jugment entrepris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2022 pour être mis en délibéré au 22 Septembre 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la violation du contradictoire
Dans le corps de ses écritures, la SCP BTSG² considère que en l’absence d’écritures et comparution des défenderesses, un dépôt de dossier de plaidoiries a été effectué, que aucun débat contradictoire n’a donc pu se tenir permettant ainsi de justifier du bien-fondé de la demande formée pour le compte de la procédure collective par la production si besoin de pièces et explications complémentaires pour la bonne compréhension du premier juge, lequel a donc statué à la seule lecture de l’exploit introductif d’instance et des pièces y annexées.
Elle considère que le moyen de fait sur lequel le premier juge s’est fondé pour rejeter la demande n’a pas été débattu contradictoirement et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Mais alors qu’il appartient en toute hypothèse au demandeur de produire les pièces à l’appui de ses prétentions, c’est en vain que la SCP BTSG² soulève le défaut de contradictoire, le premier juge s’étant borné à constater sa carence probatoire.
La demande de nullité au titre de la violation du contradictoire, au surplus non expressément reprise au dispositif de ses écritures, sera rejetée.
— Sur la demande en ouverture des opérations de partage et la demande en licitation
Le jugement entrepris a rejeter la demande de la SCP BTSG² au motif de l’absence de justification de sa créance.
En droit, les dispositions de l’article 815-17 du code civil prévoient que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
La faculté pour les créanciers personnels des indivisaires de provoquer le partage au nom de leur débiteur implique, la possibilité de demander la licitation des immeubles indivis impartageables ou difficilement partageables, la licitation étant alors une condition préalable au partage.
En l’espèce la SCP BTSG², agissant dans l’intérêt des débiteurs, justifie d’un état des créances antérieures pour un montant global de 57 012,34 euros déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris dont avis a fait l’objet d’une publication au BODACC n°152 A des 11 et 12 août 2018.
Il est également versé aux débats la situation comptable du mandat justifiant l’absence de réalisation d’actif permettant d’apurer le passif, le seul actif dépendant du patrimoine de Mme [H] étant sa part indivise au sein de l’immeuble de [Localité 17].
La preuve de l’existence d’un passif pour le compte de la procédure collective de Mme [S] [H] est ainsi établie.
Défaillante dans le remboursement des sommes dues, Mme [S] [H] n’a pas donné suite aux sollicitations amiables faites par courrier du 13 décembre 2018, puis du 15 janvier 2019, la créance étant dés lors en péril du fait de la procédure collective en cours.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [H] et Mme [R] [H].
Préalablement, il sera ordonné la licitation, à la requête de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias, es-qualité de liquidateur de Mme [S] [H], procédé à la vente à la barre du’Tribunal judiciaire de Chaumont en un seul lot d’enchères des biens suivants :
maison avec dépendances et jardin
[Adresse 10]
[Adresse 18])
cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5]
pour une contenance de 12a 47ca
et
une parcelle de terre
Lieudit derrière le château
[Adresse 18])
cadastré section [Cadastre 8]
pour une contenance de 7a 45ca
sur la mise à prix fixée, au vu de l’estimation produite aux débats, à la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse de 25 % puis 35 % en cas de carence d’enchères.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande en nullité pour violation du contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [H] et Mme [R] [H],
Désigne à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Chaumont avec faculté de délégation et l’un des juges du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller lesdites opérations,
Préalablement, ordonne qu’il soit, à la requête de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias, es-qualité de liquidateur de Mme [S] [H], procédé à la vente à la barre du Tribunal judiciaire de Chaumont, par licitation des biens et droits immobiliers suivants en un seul lot d’enchères :
maison avec dépendances et jardin
[Adresse 10]
[Adresse 18])
Cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5]
Pour une contenance de 12a 47ca
et
Une parcelle de terre
Lieudit derrière le château
[Adresse 18])
Cadastré section [Cadastre 8]
Pour une contenance de 7a 45ca
sur la mise à prix à la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse de 25 % puis 35 % en cas de carence d’enchère.
Y ajoutant
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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