Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mars 2023, N° 21/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ URSSAF PACA [, URSSAF PACA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/187
Rôle N° RG 23/05164 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC6Q
S.A.S. [8]
C/
URSSAF PACA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
Me Diane DENTAL,
avocat au barreau de GRASSE
URSSAF PACA [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01075.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
URSSAF PACA [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 décembre 2021, en l’état de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021, la société SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 25 janvier 2021 lui refusant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales résultant de la loi de finances rectificatives pour 2020 en faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire en raison de la pandémie de COVID 19.
Par décision en date du 28 mars 2023, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur, débouté la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 7 avril 2023, la société SAS [8] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives et responsives enregistrées le 26 février 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SAS [8] demande à la cour de :
déclarer son action recevable,
infirmer pour le surplus le jugement du 28 mars 2023
Et statuant à nouveau :
annuler la décision administrative de l’URSSAF du 25 janvier 2021,
juger qu’elle est éligible au dispositif d’exonération totale des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février au 31 mai 2020,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux dépens.
Par conclusion enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 18 mars 2023, débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS
La société SAS [8] expose, qu’elle a pour activité principale la « vente en gros, demi gros et détail de lunetterie, bijoux fantaisies, articles de [Localité 6] » et qu’elle remplit donc le critère n°1 prévu pour bénéficier du dispositif d’exonération, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF ; que conformément à ce qui est exigé par les textes, elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 80 % par rapport à l’année qui précède sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, critère n°2 du dispositif d’exonération ;
Elle soutient, que si le chiffre d’affaires déclaré sur la période concernée fait apparaître une baisse de seulement 74,04 %, néanmoins il aurait fallu déduire de son chiffre d’affaires de comparaison la vente exceptionnelle de masque et de gel hydroalcoolique réalisée durant cette période ; que l’ URSSAF aurait dû tenir compte de son activité réelle et principale pour la détermination du droit à l’exonération c’est-à-dire son activité de commerce de matériel d’optique ; que ces ventes ont été effectuées sans marge, la société se comportant comme un simple intermédiaire ;
Elle souligne, que cette activité de vente de masque et de gel hydroalcoolique ne figure d’ailleurs pas dans la liste des secteurs pouvant prétendre au bénéfice de l’exonération, raison supplémentaire pour ne pas intégrer le produit de ces ventes dans le chiffre d’affaires de la société sur la période concernée.
Elle indique également, que des factures classiques ont été émises avant même que les masques ne soient reçus puis livrés alors qu’il était usage d’éditer avant toute livraison des factures pro forma ; qu’il s’agit d’une erreur de la personne en charge durant cette période de la facturation et qu’en conséquence les marchandises reçues postérieurement 27 mai 2020 auraient dû, de fait, être exclues du chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF, comme en dehors de la période retenue pour apprécier la baisse du chiffre d’affaires ; qu’elle a réalisé au titre de son activité réelle un chiffre d’affaires d’un montant de 53 563 ' contre 415 482 ' en 2019 sur la même période, soit une baisse de 87,11 %, chiffre à retenir pour son éligibilité au dispositif d’exonération totale des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF réplique, qu’il n’est pas indiqué par les textes de retenir le chiffre d’affaires relevant de l’activité principale ; que les attestations de son commissaire aux comptes sont insuffisantes pour justifier la déduction du chiffre d’affaires le produit des ventes de masque et de gel hydroalcoolique ; que la société en définitive ne conteste pas le montant global de son chiffre d’affaires, raison pour laquelle elle n’a pas déposé de liasse fiscale rectificative.
Elle indique, que le courriel demandant à la société de justifier d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % n’implique pas qu’elle allait faire droit à sa demande sur la base de ce chiffre, la loi et le décret étant très précis sur le critère de la baisse du chiffre d’affaires sans possibilité de dérogation.
Sur ce,
La 3ème loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a mis en place un dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales dans le but de soutenir l’emploi et d’aider ces entreprises à faire face à des baisses temporaires d’activité.
Les 2 parties s’accordent sur le fait que la société remplit bien le critère premier d’appartenance aux entreprises du secteur visées par ce dispositif.
L’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise la condition tenant à la perte du chiffre d’affaires pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur S1 bis :
soit l’employeur doit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, ou, s’il le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 à ramener sur 2 mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.
lorsque la baisse de leur chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % de leur chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisées entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
La société ne conteste pas les éléments suivants :
du 15 mars au 15 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 415 482 ',
du 15 mars au 15 mai 2020, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 107 800 113 '.
Soit une baisse de 74,04 % entre les 2 périodes.
La cour constate que le litige est circonscrit à deux questions :
faut il retrancher du chiffre d’affaires global réalisé par la société, le montant réalisé au titre de la vente de masque et de gel hydroalccolique ;
l’URSSAF aurait elle admis qu’une baisse supérieure à 50% du chiffre d’affaires permettait de bénéficier du dispositif.
La société fait valoir que la vente de masque et de gel était exceptionnelle, réalisée sans marge et qu’elle a été comptabilisée par erreur sur la période étudiée pour le bénéfice du dispositif.
Son commissaire aux comptes atteste (pièce n°41) : « sur cette période, il a en effet été vendu de nombreux masques chirurgicaux ainsi que du gel hydroalcoolique à des sociétés partenaires. Toutefois, la direction avait pris la décision d’effectuer les factures de vente avant que la marchandise soit expédiée afin de pouvoir demander un acompte.
Le chiffre d’affaires correspondant à la revente de masques chirurgicaux réalisée en mai 2020 aurait dû être comptabilisé dans un compte 487 000 « produits constatés d’avance » jusqu’au 27 mai 2020 (date de réception des masques dans les locaux de [8]) pour 52 300 ' et non dans un compte de vente de marchandises puisque la marchandise n’était pas reçue avant cette date.
Ainsi, à la date du 15 mai 2020 (date à laquelle il faut s’arrêter pour analyser la perte de chiffre d’affaires dans le cadre de la demande), ce chiffre d’affaires n’existe pas encore d’un point de vue comptable conformément au PCG. Cette erreur ayant eu un impact sur un même mois uniquement, il n’y a pas lieu de procéder à un quelconque retraitement et notamment dans le cas de l’établissement de la liasse fiscale à la date du 30 juin 2022.
De plus, nous ne pouvons considérer la vente de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique comme du chiffre d’affaires à proprement parler : l’activité de la société, la vente de lunettes étant toute autre. Le fait que ces ventes aient été effectuées sans marge nous confortent, de plus, dans l’idée que comptablement ces opérations auraient pu être appréhendées comme de la refacturation et être enregistré dans des comptes de tiers et non des comptes 7xxx. Le chiffre d’affaires réel sur la période considérée est donc bien de 53 563 ' et non 107 873 ' ».
Cependant, le texte ne distingue en aucune manière selon l’hypothèse où le chiffre d’affaires est réalisé dans une activité principale ou annexe.
D’autre part, le commissaire aux comptes précise bien, que si des factures ont été éditées pour la commande des masques et du gel en lieu et place de factures pro forma habituellement utilisées, c’était bien pour obtenir le paiement d’acomptes.
La lecture des pièces versées au dossier enseignent :
— La facture d’achat en Chine en date du 27/04/2020 ( vendeur : nanoprotect +) indique :
payment terms : 50% deposit (dépôt) ' 50% balance before shipment (solde avant expédition ), ce qui implique que la commande soit intégralement réglée avant l’expédition pour la France.
— Les factures émises à l’intention des sociétés partenaires portent sur des bons de commande et de livraison du 5/5/2020 ou 6/05/2020 et mentionnent un paiement à réception de la facture.
— si le dédouanement à l’aéroport de [Localité 5] des marchandises est facturé à la date du 28/05/2020 avec un règlement à effectuer le 26/06/2020, il mentionne cependant un vol effectué de [Localité 4] à [Localité 5] le 13/05/2020 concernant 50 colis.
Aucun élément ne permet en conséquence, d’étayer le fait que les marchandises aient été livrées et intégralement réglées à la société le 27 mai 2020 soit en dehors de la période de comparaison, ni d’ailleurs que ces ventes se soient réalisées sans marge, ce dernier argument étant inopérant, le texte d’exonération ne distinguant pas si le chiffre d’affaires est réalisé avec ou sans marge.
Les factures produites (majoritairement après 2020) pour démontrer les habitudes de la société en matière de facturation, mentionnent soit qu’il s’agit effectivement de Pro Forma, soit indiquent deux dates différentes entre le bon de commande et le bon de livraison. Celles à destination de [Localité 3] ne comportent aucune indication et ne permettent en aucun cas d’en tirer quelque conséquence que ce soit quant au chiffre d’affaires réalisé sur la période de comparaison.
Les arguments opposés par la société sont inopérants et le chiffre d’affaires retenu à partir des éléments comptables produits par la société et non contestés par celle-ci doit être confirmé comme chiffre d’affaires de référence, sans qu’il y soit retranché le chiffre d’affaires inhérent à la vente de masque et de gel hydroalcoolique.
Le mail du 5 juillet 2021 invoqué par la société pour asseoir un changement de position de l’URSSAF, s’inscrit dans une discussion concernant le code APE et sur la question de savoir si la société était éligible au titre du critère n°1, soit la liste des entreprises visées par le dispositif, dans le cadre du recours devant la commission amiable.
La teneur en est la suivante : « je vous remercie pour votre retour par mail. Cependant, le tableau Excel que vous nous fournissez ne peut être tenu comme un élément probant concernant votre chiffre d’affaires. De ce fait, je vous remercie de bien vouloir nous communiquer des pièces comptables afin de justifier valablement la perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % »
Rien ne permet, comme le souligne l’URSSAF d’en tirer comme conséquence que la condition tenant à la baisse du chiffre d’affaires retenue serait désormais ramenée à celle d’ une baisse supérieure à 50 % et ce d’autant plus que l’article 2 du décret, d’interprétation stricte s’agissant d’exonération de cotisations, ne prévoit à aucun moment ce chiffre .
La société échoue à démontrer qu’elle remplit les conditions pour se voir exonérer du paiement des cotisations patronales et le jugement du 28 mars 2023 sera en conséquence confirmé.
La société [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [8] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la société SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS [8] à payer à l’URSSAFF [Adresse 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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