Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2024
N° 2024/540
Rôle N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXYA
[H] [S]
[N] [S]
[X] [S] épouse [G]
C/
S.A.S. SGO – ORPI – LES CLES DE PROVENCE S DE PROVENCE »
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Septembre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. SGO – ORPI – LES CLES DE PROVENCE S DE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, Me Hélène OBALDIA avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— condamné madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] à régler à la SAS SGO exerçant sous l’enseigne ORPI Les Clés de Provence la somme de 29000 euros de dommages et intérêts , celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils ont interjeté appel de la décision selon déclaration du 20 juin 2024 et par acte du 19 septembre 2024, ils ont fait assigner la SAS SGO à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— autoriser les consorts [S] à consigner les sommes auxquelles ils sont tenus à savoir 29000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes liées aux dépens qu’il appartiendra à la société ORPI de justifier dans le cadre de la présente instance,
— juger que ces sommes seront consignées par les consorts [S] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sur le compte CARPA référencé 240922595/2023113,
— juger que l’exécution du jugement du 21 mai 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que les appelants exposent des moyens sérieux de réformation,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse.
Ils ont repris leurs demandes à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , la SAS SGO demande de débouter madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour et, à défaut d’ordonner la consignation de la somme de 30000 euros sur un compte séquestre ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
En tout état de cause, elle demande la condamnation des consorts [S] aux entiers dépens.
La question de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été posée par le président d’audience dans la mesure où le versement des sommes par les consorts [S] sur un sous-compte CARPA au nom de leur conseil pouvait être considéré comme une exécution, il a été répondu que tel n’était pas le cas, l’arrêt n’ayant pas été signifié et les sommes n’ayant pas encore versées , cette initiative ayant pour but de favoriser la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS SGO considère qu’il s’agit d’une exécution.
La production des justificatifs des modalités d’ouverture du sous-compte CARPA a été autorisée en délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Sans hiérarchie entre elles, les consorts [S] formulent deux demandes exclusives l’une de l’autre à savoir une demande de consignation , qui est un aménagement de l’exécution provisoire, et une demande d’arrêt de celle-ci.
Il sera répondu en premier à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la demande de consignation n’ayant pas lieu d’être s’il y est fait droit.
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’assignation devant le premier juge est en date du 22 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance et les consorts [S] qui ont comparu n’établissent pas , qu’ils avaient formulé des observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire de sorte que pour être recevable en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils doivent établir la révélation de conséquences manifestement excessives, postérieure au jugement du 21 mai 2024.
Ils font valoir le risque de non remboursement par la SAS SGO des condamnations assorties de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision en invoquant le risque de liquidation judiciaire de cette dernière, ses bénéfices nets ayant progressivement diminué .
La charge de la preuve du risque de non remboursement et de sa survenance postérieure au jugement leur incombe.
Les considérations générales sur la crise immobilière et la périclitation de plus d’un millier d’agences immobilières est sans effet sur ce point, la situation s’appréciant in concreto.
La baisse du résultat net est observée sur la période 2020-2022 soit antérieurement à la décision de première instance et la SAS SGO justifie d’une augmentation de son bénéfice en 2023 ( pièce 18)
Le risque de liquidation judiciaire allégué n’est pas établi avant la décision de première instance et aucun élément contraire révélant un risque de non restitution postérieur n’est fourni.
La demande est irrecevable et en tout état de cause, les conséquences manifestement excessives invoquées non justifiées .
La première condition n’étant pas remplie, la demande de sursis à exécution sera rejetée
2-sur la consignation
L’article 521 du code du travail prévoit:'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
L’octroi du bénéfice de la consignation qu’elle qu’en soit la forme, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui doit en apprécier l’opportunité et le demandeur justifier des circonstances particulières la rendant nécessaire.
L’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas un critère requis.
La question de la portée de la rétractation et des conséquences pécuniaires sera cependant à débattre à nouveau devant la cour pour un résultat qui pourrait être différent sur le principe et le quantum, ce qui constitue un premier élément d’opportunité en faveur de la demande.
D’autre part, le paiement immédiat de la somme de 29000 euros n’apparaît pas comme essentiel à la vie de la SAS SGO , dont les clients s’étaient en tout état de cause rétractés du mandat dans le délai légal, et qui ne s’est manifestée pour le paiement de ce qu’elle considère lui être dû , qu’en juin 2022.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de consignation qui sera autorisée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre.
L’article 524 du code de procédure civile relatif à la radiation de l’appel ne donne pas par ailleurs pouvoir au premier président saisi en référé sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de statuer sur une telle demande.
Les demandeurs supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile au regard de la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt exclusif sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SGO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable et infondée
EN DEBOUTONS madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] ,
AUTORISONS madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] à consigner la somme de 30 000 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de GRASSE le 21 mai 2024, dans les 20 jours du prononcé de la présente décision contradictoire, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond sur l’appel interjeté par madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] le 20 juin 2024 ,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de radiation de l’appel fondée sur l’article 524 du code de procédure civile
CONDAMNONS madame [X] [S] épouse [C], monsieur [H] [S] et monsieur [N] [S] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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