Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 janv. 2025, n° 22/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2021, N° F20/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03484 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4D
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F20/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [S]
né le 30 Décembre 1970 à MALI
de nationalité Malienne
Domiciliation [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000433 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 .04 1 0 42
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 mars 2016 en qualité de plongeur, niveau I, statut employé, à temps partiel, ayant ensuite évolué en un temps complet, par la société par actions simplifiée Compass group France, qui a pour activité la restauration collective, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités.
Alors qu’il était affecté sur le site de [5], il reçut un avertissement le 7 août 2019.
Convoqué le 25 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre suivant qui fut suivi d’une mise à pied conservatoire, M. [S] a été licencié par courrier du 18 octobre 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement comme l’avertissement, il a saisi le 31 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la requalification du premier et l’annulation du second, ainsi que les indemnités subséquentes et diverses créances, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement de départage rendu le 19 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance.
Le 22 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision par voie électronique, déclaré recevable par ordonnance du 31 octobre 2024 du conseiller de la mise en état.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 19 novembre 2021, en toutes ses dispositions,
Annuler l’avertissement du 7 août 2019,
Constatant que son licenciement est totalement dénué de cause réelle et sérieuse, débouter la société Compass de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En conséquence,
Condamner la société Compass à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 371,71 euros
— Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 37,17 euros
— Indemnité légale de licenciement : 2.061,87 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.398,66 euros
— Indemnité de congés payés sur préavis : 439,86 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 797,32 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5.000 euros
— Indemnité de transport (septembre 2018 à mi-octobre 2019) : 507,60 euros
Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2.199,33 euros
Condamner la société Compass à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal, à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes
Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée suivant jugement à intervenir
Condamner la société Compass aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, la société Compass demande à la cour de :
Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2021,
Et, par conséquent, statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de M. [S] repose bien sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse (faute simple),
Dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Limiter la condamnation de la société au paiement de 4.563,66 euros (1.521,22 euros x 3 mois), représentant trois mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu manquement de la société à l’obligation de sécurité,
Débouter M. [S] de sa demande à titre d’indemnité de transport,
Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’avertissement
M. [S] dénie les faits, imprécis, reprochés par la société Compass, dont il estime la preuve non rapportée, et qui donnèrent lieu à sanction.
La sanction est ainsi libellée :
« le lundi 10 juin 2019 vous avez eu un vif échange avec plusieurs collègues de la BD Imagination et un délégué du personnel (Monsieur [V] [G]). Ce jour-là quelques salariés de la BD Imagination ont interpellé la direction sur le manque de plateaux mis à disposition des castmembers [les salariés de [5]] et sur le fait que les plateaux soient déposés toujours aux mêmes salariés de la BD Imagination.
De ce fait Monsieur [V] [G] s’est rendu sur le site Imagination pour comprendre ce qui se passe.
Monsieur [V] [G] vous accuse de l’avoir insulté.
Au cours de l’entretien, vous avez nié avoir insulté votre collègue. Vous nous avez indiqué que Monsieur [V] [G] vous a pris par le bras de manière violente.
Il est inacceptable et inexcusable que vous ayez recours à des injures sur le lieu de travail. Nous avons tenu à vous rappeler que les injures sont proscrites par L’Entreprise dans son Règlement Intérieur.
Nous exigeons que vous adoptiez dorénavant un comportement conforme aux attentes de l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement. »
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cela étant, la société Compass ne produit aucun élément sur les circonstances, contestées, relatées dans son courrier d’avertissement en sorte que le jugement, inversant la charge de la preuve, sera infirmé en ce qu’il en déduisit n’y avoir lieu à annulation de la sanction. Au contraire, faute de preuve de la matérialité des faits y ayant conduit, l’avertissement sera annulé en application de l’article L.1333-2 du code du travail disant que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée.
Sur le licenciement
Au contraire de la société Compass qui les soutient, M. [S] conteste la matérialité des faits reprochés, dont il estime la preuve non rapportée.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Comportement inadapté à l’égard de votre hiérarchie et de vos collègues,
Atteinte physique à l’égard de l’une de vos collègues,
Tenu[e] de propos inappropriés au sein de l’entreprise.
Ces motifs sont fondés sur les faits précis suivants :
Courant septembre 2019, nous avons été sollicités par plusieurs de vos collègues qui ont souhaité nous faire part de votre comportement. Ces derniers nous ont indiqué être très gênés par votre attitude, en effet vous refusez de leur parler ou vous vous adressez à eux de manière agressive. Plusieurs de vos collègues nous ont indiqué appréhender vos réactions, à tel point qu’ils avaient peur de travailler à vos côtés.
De plus, vous avez fait une bise de force à l’une de vos collègues tout en la retenant par les mains, lorsqu’une tierce personne vous a sommé de vous arrêter vous n’avez pas tenu compte de cette demande, à tel point qu’il a fallu que cette dernière intervienne afin que vous la lâchiez.
Une de vos collègues nous a indiqué que vous l’aviez volontairement bousculé[e] dans la zone de production en vous comportant comme si vous ne la voyez pas.
Au terme d’un briefing alors que vous alliez chercher la caisse de boissons, une de vos collègues vous a entendu tenir des propos incohérents et vous a entendu dire à plusieurs reprises « Allah Akbar ». Elle a trouvé votre attitude étrange et nous a indiqué avoir ressenti de la peur à ce moment-là. Comme indiqué au cours de l’entretien, ces propos peuvent être mal interprétés et n’ont pas de place au sein de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, vous avez nié l’ensemble des faits que nous avons porté à votre connaissance, vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité de la situation et des conséquences que cela pourrait engendrer.
Les faits portés à notre connaissance sont graves, en tant qu’employeur nous devons assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs, par vos agissements fautifs et répétitifs vous ne nous le permettez pas.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de votre mise à pied conservatoire n’est pas payée. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le comportement agressif
M. [S], faisant valoir l’imprécision et la subjectivité des griefs, leur oppose le malentendu sinon une bizarrerie inoffensive alors que l’employeur relate avoir été saisi par ses collaborateurs effrayés, de la dégradation de leurs conditions de travail créée par sa défiance de toute communication sinon non-verbale, parfois inquiétante.
Cela étant, plusieurs de ses collègues témoignent que M. [S] ne les saluait plus (M. [X], M. [O] [K], Mme [P]) sinon par des mimiques péjoratives, s’époussetant à leur passage (M. [O] [K], Mme [P]), se bouchant le nez (M. [O] [K]), ne leur parlait plus (M. [O] [K], Mme [P]), et se dérobait en adoptant un parti paranoïaque « tout le Mali est contre moi » (M. [X]), « tout le monde est contre moi » (Mme [I]). M. [X] l’accuse encore de lui claquer la porte dessus.
Ces griefs, ainsi circonstanciés, n’encourent pas, dans leur description factuelle, la critique d’être subjectifs, et laissent voir le comportement décalé de l’intéressé, à qui le reproche de n’entretenir une relation même minimale avec ses pairs est fondée, sans qu’il ne fasse égard au reste à nulle difficulté de santé susceptible d’expliquer son attitude. En ce que cette relation dégradée se joue sous couvert d’une certaine agressivité, le comportement de M. [S] est constitutif d’une faute.
Sur le baiser forcé
M. [S] dénie avoir embrassé de force sa collègue, et notant s’en être excusé selon témoin, plaide à défaut, la disproportion de la sanction alors que l’employeur rappelle être tenu envers tous d’une obligation de sécurité.
Comme l’a justement relevé le premier juge dont les motifs seront adoptés, les faits sont établis par l’attestation de Mme [M], directrice du site, qui en fut, le 27 septembre 2019, le témoin actif, et de leur nature propre, s’évince la faute.
Sur la bousculade
M. [S], déniant toute violence, plaide la carence probatoire de son colitigant.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’employeur n’établissait pas ce grief, qui doit être écarté.
Sur les propos marmonnés
M. [S] dénie l’attitude que son adversaire lui reproche, selon lui, avec excès tandis que l’employeur fait valoir la crainte induite de ses propos digressifs dans le contexte d’une inquiétante étrangeté en plus d’un prosélytisme déplacé.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le témoignage de Mme [K] atteste que M. [S] « tenait des propos coraniques », une fois, en travaillant. Néanmoins, elle ne fait nulle référence à son incohérence. Par ailleurs, ce seul témoignage ne manifeste pas son prosélytisme que lui reproche l’employeur, du moment que ces propos, dont la langue en permettant la compréhension par d’autres sur le site n’est pas énoncée, ne sont globalement pas précisés.
Ce fait, ainsi décrit, ne peut être tenu pour fautif, aurait-il insufflé une crainte majorée par son comportement inhabituel.
Sur la gravité
Alors que l’employeur est tenu envers ses collaborateurs, conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité l’obligeant à prendre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale dès qu’avisé de difficultés pouvant les atteindre, c’est justement que le premier juge a estimé que la contrainte imposée par le salarié à l’une de ses collègues pour l’embrasser en la tenant sans qu’il n’en prenne, selon le témoin qui s’interposait pour le faire cesser, la mesure, empêchait radicalement la poursuite du contrat de travail, d’autant que M. [S], par sa discourtoisie excessive, était par ailleurs cause de tensions voire d’appréhension dégradant les conditions de travail de ses collègues sur le site.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et a rejeté les demandes indemnitaires et subséquentes du requérant.
Sur les autres demandes
Sur le harcèlement moral
M. [S] fait valoir que l’avertissement et le licenciement injustifiés sont constitutifs d’un harcèlement moral, dont la société Compass nie la matérialité.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cela étant, si l’avertissement n’est pas justifié, le licenciement est justement causé.
Or, l’unicité de fait évince le harcèlement moral en supposant la répétition, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [S] de dommages-intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
M. [S] rappelle avoir été l’objet d’un avertissement infondé.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cependant, quoique l’usage par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ait été injustifié, il ne s’en déduit pas qu’il ait manqué, par ce fait même, à son obligation préventive de sécurité.
Sans manquement, il ne saurait y avoir de responsabilité, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] fondée sur ce moyen.
Sur l’indemnité de transport
M. [S] relève n’avoir pas été remboursé de ses frais de trajet de septembre 2018 à son licenciement, alors que la société Compass, au visa de l’article R.3261-5 du code du travail, lui conteste la remise des justificatifs adéquats en temps utile.
Selon l’article L.3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L’article R.3261-5 du même code subordonne son obligation à paiement à la production par le salarié, des justificatifs utiles, l’article R.3261-4 disant que ce remboursement doit advenir au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Il est acquis aux débats que M. [S] n’a pas été remboursé de ses frais de transport de septembre 2018 au 18 octobre 2019.
Cela étant, il justifie de son abonnement à la Ratp, pour les périodes considérées.
Dès lors, nul texte ne s’oppose à son remboursement dans les conditions de l’article R.3261-1 du code du travail qui est de droit quand l’abonnement est justifié, le terme du paiement n’étant opposable qu’à l’employeur.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, et il sera fait droit à la demande de M. [S] dont l’étendue n’est pas disputée, avec intérêts au taux légal dès le 13 janvier 2021, date de l’audience devant le bureau de jugement, à défaut pour l’intéressé, qui produisit ces mêmes documents en première instance, d’établir avoir réuni les conditions du paiement au temps de la relation de travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] [S] en annulation de l’avertissement du 7 août 2019 et en paiement de l’indemnité de transport ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule la sanction disciplinaire du 7 août 2019 ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France à payer à M. [F] [S] la somme de 507,60 euros, augmentés des intérêts au taux légal dès le 13 janvier 2021 ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France à payer à M. [F] [S] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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