Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 20 mars 2025, n° 24/01104
TPBR Béthune 6 février 2024
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CA Douai
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du congé délivré

    La cour a confirmé que le congé délivré à un destinataire qui n'est pas le preneur est inopposable, ce qui justifie le rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de résiliation

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas statué ultra petita et que la demande de résiliation était recevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas justifié de frais irrépétibles.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a confirmé que les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, les appelants, Mme [E] [D] et M. [A] [U], demandent l'infirmation du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune qui avait prononcé la résiliation de leur bail rural. Les questions juridiques portent sur la validité du congé délivré et la qualité de preneur de M. [A] [U]. La juridiction de première instance a débouté les consorts [Y]-[I] de leur demande de validation du congé, tout en déclarant recevable leur demande de résiliation du bail. La Cour d'appel confirme ce jugement, soulignant que le congé était inopposable à Mme [E] [D] et que la cession de bail alléguée n'était pas prouvée. Elle rejette également les demandes d'indemnité des consorts [Y]-[I] et condamne les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 mars 2025, n° 24/01104
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01104
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 6 février 2024, N° 51-23-0000
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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