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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
(n° 188 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11012 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTNE
Décisions déférées à la cour : arrêt du 13 mars 2025 – cour d’appel de Paris – RG n°24/11012 -- ordonnance du 31 mai 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023055674
APPELANTE
S.A.S. NAEL, RCS de Paris n°818281891, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
INTIMÉE
S.A.S. BOX 2 HOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Anne-Gaël BLANC, conseillère et Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Michel RISPE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2023, la société Nael a assigné la société Box 2 box devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise principalement sur le fondement de l’article L.225-231 du code de commerce et subsidiairement sur celui de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés a débouté la société Nael de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nael aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Nael a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance, a notamment ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de l’arrêt, elle a notamment désigné le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour recevoir la provision sur les frais d’expertise et le juge chargé du contrôle des expertises de ce même tribunal pour surveiller les opérations d’expertise et pourvoir au remplacement de l’expert en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis.
Par courrier adressé par la voie électronique le 25 mars 2025, la cour a informé les parties qu’elle entendait se saisir d’office, pour la rectifier, d’une erreur matérielle affectant cet arrêt consistant dans le fait que, dans le dispositif de celui-ci, la mention 'tribunal de commerce de Paris’ figurait en lieu et place de celle de 'tribunal judiciaire de Paris'. Les parties étaient en outre informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 7 avril suivant.
Par courrier en réponse du 1er avril 2025, la société Box 2 home a indiqué s’en rapporter à la justice sur la rectification de cette erreur. La société Nael n’a pas transmis d’observations.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Au cas présent, il existe une erreur de plume dans la désignation du tribunal judiciaire de Paris en lieu et place du tribunal de commerce de cette ville qui est la seule juridiction concernée.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur strictement matérielle et de dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle qui sera rectifiée comme suit :
— la mention 'tribunal judiciaire de Paris’ dans le dispositif de l’arrêt doit être remplacée par celle de 'tribunal de commerce de Paris’ ;
— le reste sans changement ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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