Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juin 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
— Me Emmanuelle MILET
EXPÉDITION TJ
LE : 06 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [I] épouse [L]
née le 27 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/06/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme [E] [Z] veuve [V]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
06 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[E] [Z] veuve [V] a confié courant 2009 à [N] [L]-garage [L], réparateur agréé Citroën à [Localité 9] (18), un véhicule automobile de collection Citroën DS 23 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 décembre 1974 aux fins de restauration.
N’ayant pas récupéré son véhicule, et après une sommation interpellative du 4 février 2020, Madame [V] a fait délivrer le 20 octobre 2021 à Madame [L] une assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise du véhicule confiée à Monsieur [C], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 18 septembre 2022.
Par assignation du 24 janvier 2023, Madame [V] a sollicité du tribunal judiciaire de Bourges la condamnation de Madame [L] au paiement des sommes de 46'346,46 € TTC correspondant à la remise en état du véhicule Citroën DS 23 sur le fondement de l’article 1217 et de l’article 1231-2 du code civil, ainsi que 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourges, après avoir principalement retenu que Madame [L] n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et avait failli à son obligation de résultat, a :
— CONDAMNÉ [N] [L] à payer à [E] [V] les sommes de :
-17 421,52 € au titre du préjudice de remise en état de son véhicule ;
-5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ [N] [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
[N] [W] épouse [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juin 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1188, 1217 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 28/03/2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger Madame [N] [L] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement du 28/03/2024 en ce qu’il a :
« – CONDAMNÉ [N] [L] à payer à [E] [V] les sommes de :
-17 421,52 € au titre du préjudice de remise en état de son véhicule ;
-5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ [N] [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire’ »
Statuant à nouveau :
JUGER que la responsabilité contractuelle de Madame [L] ne peut pas être engagée,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [V] à payer à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions d l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame [Z], Veuve [V], aux entiers dépens de la présente procédure.
[E] [Z] veuve [V], intimée et appelante incidente, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2024 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer Madame [N] [L] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné Madame [N] [L] à payer à Madame [E] [V] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamné Madame [N] [L] à payer à Madame [E] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame [N] [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [N] [L] à payer à Madame [E] [V] la somme de 17 421,52 € au titre de remise en état de son véhicule.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [N] [L] à payer à Madame [E] [V] la somme de 46 346,46 € au titre du préjudice de remise en état de son véhicule de marque CITROËN modèle DS 23 injection électronique, immatriculé [Immatriculation 1].
Condamner Madame [N] [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [N] [L] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Sur quoi :
I) sur la responsabilité contractuelle de Madame [L] :
Selon les articles 1101 et 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1188 du même code énonce que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il résulte en outre de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application des articles 1231-1 et 1231-2 de ce code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (') ».
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, qui a retenu le principe de sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil précité, Madame [L] fait principalement valoir que Madame [V] lui a confié un véhicule ancien présentant une très haute technicité, dont les pièces de rechange sont pour certaines inexistantes de sorte qu’il a été nécessaire de confier les travaux de restauration à des spécialistes, notamment pour le système hydraulique particulier de la boîte de vitesses, et de rechercher des pièces de rechange sur le marché des véhicules anciens.
L’appelante précise que Madame [V] ne lui a pas confié la totalité de la restauration de son véhicule, mais uniquement le démontage/remontage de la boîte de vitesses ainsi que la peinture et la carrosserie.
Rappelant qu’aucun délai d’exécution de son intervention n’avait été prévu par les parties, et que Madame [V] avait attendu l’année 2020 pour lui reprocher l’inexécution de ses obligations, Madame [L] soutient que le caractère particulièrement long des travaux « s’explique au vu de la spécificité de la réfection d’un véhicule ancien » de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Il convient de rappeler qu’il résulte des énonciations concordantes des parties qu’au cours de l’année 2009 Madame [V] a confié à Madame [L], désormais retraitée et qui exerçait à l’époque son activité dans le cadre du garage Citroën de [Localité 9] dont elle était propriétaire, un véhicule automobile de collection Citroën DS 23 IE Pallas, mis en circulation en décembre 1974, aux fins de restauration.
Il est constant que les parties n’ont pas rédigé d’écrit, tel qu’un devis ou un ordre de service, formalisant leurs engagements respectifs, et précisant notamment le détail et la durée de la mission ainsi confiée au garage [L], ainsi que le coût devant être acquitté par la cliente.
Par la pièce numéro 1 de son dossier, Madame [V] justifie avoir versé au garage [L] les sommes suivantes : 1000 € le 14 août 2009, 1500 € le 28 novembre 2009, 2000 € et 1000 € le 27 novembre 2010, ainsi que 2000 € le 6 juillet 2011, soit un total de 7500 €, ces versements ayant donné lieu à l’établissement de documents intitulés « reçu pour le versement d’un acompte ».
Ainsi, le versement d’un premier acompte le 14 août 2009 établit que Madame [V] a confié son véhicule Citroën DS au garage de [L] dès cette date.
Il est également constant que Madame [V] a réglé une facture de 2162,01 € établie le 1er juillet 2011 par les établissements RIFFAULT au titre de la « réfection du pavillon, des bandeaux, des moquettes et du coffre de DS » (pièce numéro 4 du dossier de l’appelante, laquelle précise être intervenue en qualité d’intermédiaire entre sa cliente et cette entreprise spécialisée).
Selon les énonciations du rapport d’expertise judiciaire (page numéro 8), non contredites par les parties sur ce point, le garage [L] a sous-traité la réfection du moteur de la voiture aux établissements RCM de [Localité 5], lesquels ont facturé directement à Madame [V] la somme de 6137,69 € à ce titre, une somme de 2500 € étant par ailleurs réglée par l’intimée au titre de la réfection de la boîte de vitesses.
Le 4 février 2020, Madame [V] a fait délivrer à Madame [L], exerçant sous l’enseigne garage Citroën, une sommation interpellative, comportant diverses interrogations sur l’état du véhicule Citroën DS qu’elle lui avait confié et sur l’état d’avancement des travaux réalisés sur celui-ci, auxquelles [D] [L] a notamment répondu : « j’ai démonté les éléments de la DS, mécanique et carrosserie. Les éléments sont stockés autour de la voiture. Je n’ai pas de mémento mais je sais où sont les éléments de la DS. Parmi ces éléments, la plupart sont à changer, comme le radiateur, les éléments de suspension, les tuyaux hydrauliques, la crémaillère de direction’ travaux nécessaires dès le démontage du véhicule en 2009 (') je ne sais plus exactement à quoi correspondent les acomptes (') la voiture n’est pas remontée à ce jour » (pièce numéro 4 du dossier de l’appelante).
Monsieur [C], expert désigné par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2021 précité, a procédé à l’examen du véhicule le 10 mars 2022, et indique (pages numéros 9 à 15 de son rapport) : « dans l’atelier, on nous présente une Citroën DS 23 déshabillée, qui a été, voilà très longtemps, en cours de restauration, posée sur un chariot (') nous examinons l’ensemble du véhicule. Les éléments de la carrosserie avant, capot, ailes, ont été restaurés, mis en apprêt et peinture non faite. Le pare-brise avant a été déposé. Les éléments arrière de la carrosserie, ailes, coffre, lunette arrière ont été déposés. 4 roues provisoires ont été mises sur le véhicule, pour pouvoir déplacer le véhicule. Nous examinons le compartiment moteur, l’ensemble moteur, boîte de vitesses a été reposé après avoir été remis en état « en 2019 » [en réalité 2013] par les ETS RCM de [Localité 5]. L’ensemble des accessoires du moteur n’a pas été remonté, comme le circuit de refroidissement, l’ensemble des circuits hydrauliques, le filtre à air, etc. (') ».
Précisant avoir demandé à « examiner l’ensemble des pièces qui n’ont pas été remontées sur le véhicule, une partie se trouvant à l’intérieur de celui-ci et l’autre partie à l’intérieur de l’atelier », l’expert poursuit ainsi son rapport : « on nous présente différentes pièces, des enjoliveurs, des garnitures, réservoir, mécanisme de vitre de portes, des anciennes pièces moteur à savoir des pistons, des coussinets de bielles et de paliers, des durites, des ceintures de sécurité, une roue, des grilles de haut-parleurs, des clignotants, dans un carton des joints, des durites, des ressorts, mais aussi une boule d’attelage, diverses garnitures intérieures, les deux ailes arrière qui ont été préparées et apprêtées, une lunette arrière, un attelage, une assise et un dossier arrière, une crémaillère de direction, des enjoliveurs de roues, des protections moteur, un filtre à air, des feux arrière, un bocal d’expansion, dans un autre carton, des sphères, des poignées de porte, des durites, des clignotants avant, mais aussi deux arbres de transmission, des garnitures de bas de caisse, un régulateur de tension électrique, les clignotants avant, un rétroviseur extérieur, les monogrammes arrière, des ceintures de sécurité, une porte, le radiateur moteur avec ses accessoires » (page numéro 12 du rapport).
L’expert ajoute que Monsieur [L] lui présente, « rangés au-dessus du bureau », le coffre arrière, la tôle inférieure avant du véhicule, des garnitures intérieures de portes avant et arrière ainsi qu’une lunette arrière, constatant par ailleurs qu’il manque les deux sièges avant du véhicule et que l’ensemble du circuit hydraulique de suspension et de frein a été remis en état.
Les photographies prises par l’expert au cours de ses opérations confirment que le véhicule de Madame [V] n’est manifestement pas en état de lui être restitué, de nombreuses pièces de celui-ci ayant été déposées et stockées dans divers endroits de l’atelier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors même que Madame [V] a confié son véhicule au garage [L] dès le mois de juillet 2009, et qu’il n’est justifié de la réalisation d’aucune prestation depuis la facturation des établissements RCM de [Localité 5] le 20 juillet 2013 au titre de la réfection du moteur de celui-ci, le véhicule n’a pas fait l’objet d’un remontage par le garagiste, ni au moment de la sommation interpellative délivrée en février 2020, ni au cours des opérations d’expertise du mois de mars 2022, soit près de 13 ans après la remise du véhicule.
S’il peut être admis, dans une certaine mesure, que l’ancienneté du véhicule de collection peut être à l’origine de difficultés pour trouver ' ou recréer par usinage ' des pièces de rechange, il doit toutefois être considéré que ce très long délai présente un caractère fautif dès lors que Madame [L] ne justifie ni de la réalisation d’une quelconque diligence postérieurement au mois de juillet 2013 ni de l’information qu’elle aurait donnée à sa cliente sur l’état d’avancement des travaux et, le cas échéant, sur son impossibilité de les mener à terme.
Par ailleurs, une telle immobilisation prolongée du véhicule se trouve à l’origine, selon l’expert, de la nécessité de procéder à divers travaux de remise en état de celui-ci, s’agissant de la crémaillère de direction, l’ensemble des durites, les silentblocs, les filtres, les arbres de transmission, les sphères de suspension, avec nécessité de remplacer tous les liquides, les pneumatiques, et de contrôler le moteur ainsi que le système de freinage avant et arrière du véhicule (page numéro 17 du rapport).
Il doit en outre être observé que Madame [L] rappelle elle-même que l’intimée lui avait confié « uniquement le démontage/remontage de la boîte de vitesses ainsi que la peinture et carrosserie », de tels travaux ayant été manifestement incomplètement réalisés dès lors que l’expert a constaté que les éléments arrière de la carrosserie, telles que les ailes, le coffre et la lunette arrière, avaient été déposés, et le capot et les ailes avant du véhicule avaient été restaurées et mises en apprêt, sans que la peinture finale ne soit réalisée (pages 10 et 11 du rapport).
En conséquence, et pour les motifs ainsi substitués, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Madame [L] avait engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil précité dans le cadre des travaux qui lui avaient été confiés par Madame [V] sur le véhicule de collection Citroën DS dont celle-ci est propriétaire.
II) sur le montant des dommages-intérêts :
Il a été rappelé supra qu’en application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En réponse à la mission qui lui avait été confiée d’ « indiquer les travaux à mettre en 'uvre pour remettre en état le véhicule, et en préciser le coût », l’expert judiciaire conclut (pages 17 et 18 de son rapport) que « les travaux à mettre en 'uvre pour remettre en état le véhicule, comme indiqué ci-dessus, sont les éléments cités du fait de l’immobilisation du véhicule, en plus nous avons un remontage complet du véhicule, avec contrôle de toutes les pièces remontées, certaines à remettre en état, voire à changer », retenant à cet égard un devis réalisé par la société JMA Vintage pour un montant de 13'961,52 € TTC figurant en annexe IV de son rapport.
Contrairement aux allégations de Madame [V], l’appelante justifie par la production de l’extrait K bis de cette SARL (pièce numéro 11 de son dossier) que celle-ci est toujours en activité.
La lecture de ce devis, produit en pièce numéro 1 du dossier de l’appelante, permet de constater qu’il prévoit la réalisation des travaux préconisés par l’expert en page 16 de son rapport en raison de la longue immobilisation du véhicule, en l’occurrence notamment la remise en état de la crémaillère de direction, de l’ensemble des durites, des silentblocs, des filtres, de l’arbre de transmission, des sphères de suspension et de l’ensemble des ingrédients.
Toutefois, ce devis ne prévoit pas la fourniture des deux sièges avant du véhicule, dont l’absence a été constatée par l’expert, ni des enjoliveurs de celui-ci, ni la fourniture de la peinture finale et la main-d''uvre pour appliquer celle-ci.
C’est à juste titre que le premier juge a en conséquence ajouté au devis initial de la société JMA Vintage pour un montant de 13'961,52 € TT, les sommes de 1000 € au titre de la fourniture des deux sièges, 200 € pour la fourniture et la pose des enjoliveurs, 945 € pour les ingrédients de peinture et 1315 € pour la main-d''uvre en se basant sur l’évaluation validée à ce dernier titre par l’expert judiciaire.
La demande de Madame [V], dans le cadre de son appel incident, tendant à l’octroi de la somme totale de 46'346,46 € « au titre du préjudice de remise en état de son véhicule » ne pourra qu’être rejetée, celle-ci se basant sur des devis établis par une société de tuyauterie chaudronnerie ( ETCM Exploitation Tuyauterie Chaudronnerie Mancelle) non soumis à l’expert judiciaire, contrairement au devis de la société JMA Vintage que ce dernier a retenu.
Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Madame [V] une indemnité de 17'421,52 € (soit 13 961,52 + 1000 + 200 + 945 + 1315) au titre des travaux de remise en état du véhicule Citroën DS 23 immatriculé [Immatriculation 1].
Outre cette somme, Madame [V] apparaît également bien fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser son véhicule de collection suite au retard imputable à Madame [L] constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Il sera à cet égard rappelé qu’alors même que ce véhicule avait été confié aux fins de restauration dès le mois de juillet 2009, Madame [V] a dû engager, suite à une sommation interpellative du 4 février 2020, une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle une expertise a permi s de constater qu’à la date des opérations menées par l’expert au mois de mars 2022, soit près de 13 ans plus tard, le véhicule était en pièces détachées et ne pouvait donc pas être restitué à sa propriétaire.
Madame [V] indique, sans être contredite sur ce point, qu’elle exerce la profession de taxi et avait l’intention de proposer des transports avec ce véhicule de collection lors d’occasions particulières.
L’expert judiciaire rappelle, en page 7 de son rapport, que le certificat d’immatriculation de ce véhicule avait été établi initialement le 14 mars 1980 au nom de [R] [Z], père de l’intimée, laquelle avait donc hérité de ce véhicule au moment du décès de celui-ci et y était en conséquence sentimentalement attachée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et principalement de la très longue durée d’immobilisation du véhicule litigieux, la somme de 5000 € octroyée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [V] apparaît correspondre à une juste indemnisation du préjudice éprouvé par celle-ci à ce titre, de sorte que la décision devra donc également être confirmée de ce chef.
III) sur les autres demandes :
La décision dont appel devant, ainsi, être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de Madame [L], laquelle succombe en ses prétentions, et dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Madame [V] sur le fondement de ce texte une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [N] [L] à verser à [E] [V] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Déboute [N] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne [N] [L] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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