Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2K
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [B] [X] se disant [S] [X]
né le 22 avril 2003 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [P] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Madame [U] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 18h06,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025 à 10h45 par Monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel, vous savez pourquoi, pour sortir pour travailler, pour être bien dans ma tête. Mes amis me manquent, ma liberté me manque. Le fait de me lever le matin pour aller boire un café au port me manque. J’accepte, si vous voulez que je sorte je sors. Je suis quelqu’un qui travaille, mon dossier est vierge. Concernant une précédent OQTF non exécutée, non je suis parti en Italie pour faire mes papiers. J’ai eu des problèmes. Je suis revenu pour ça. Concernant son interpellation du 8 avril 2025; non excusez moi, ce n’est pas vrai c’est impossible, depuis 2017 je suis en France et je n’ai rien fait. Normalement, si vous voyez le dossier, c’est lui le fautif, ce n’est pas moi. Je me suis énervé, j’avais la chaîne de ma mère qui est tombée. J’ai juste bu une canette. C’est lui qui m’a frappé. Le président indique que monsieur a été filmé en train de donner des coups de poings ; Non si vous vous mettez à ma place et que vous perdez un objet cher, qu’est ce que vous allez faire ' Je n’ai rien d’autre à dire, je vous demande de me rendre justice.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les conclusions développées devant le premier juge
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, lequel s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 19 juin 2022, et alors que la Confédération Helvétique a le 6 mai 2025 signifié aux autorités française un refus de réadmission sur son territoire ensuite d’une demande d’asile déposée en 2019
Enfin l’administration a saisi le consul général de Tunisie dès le 15 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’appelant a été auditionné le 30 avril 2025.
Dès lors les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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