Infirmation 28 avril 2022
Cassation 21 décembre 2023
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023, N° Y22-18.14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKN
VH
COUR DE CASSATION DE PARIS
21 décembre 2023
RG:Y 22-18.14
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. SELARL EB ARCHI
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Favre de Thierrens
SCP Coulomb Divisia
SCP GMC Avocats
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023, N°Y 22-18.14
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [C] [T]
née le 10 Décembre 1930 à [Localité 2] (12)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. EB ARCHI
assignée à personne habilitée le 29/05/2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (Ancien art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Madame [C] [T] est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 3], section AD N° [Cadastre 1] lieux-dits « [Localité 5] ». A la suite d’un incendie ayant détruit le chalet construit sur cette parcelle, elle a confié à la SELARL EB ARCHI, la maîtrise d''uvre de la reconstruction d’un chalet.
La société EB ARCHI a déposé un dossier de demande de permis de construire, accepté le 13 mars 2014, puis réalisé les plans d’exécution du chalet à construire.
A la suite d’une dénonciation des voisins, la commune de [Localité 3] a pris un arrêté interruptif de travaux aux motifs que le chalet ne respectait pas la hauteur prévue au permis de construire obtenu et dépassait celle, maximale, fixée par le POS applicable.
Les discussions amiables intervenues n’ont pas permis de résoudre le litige de sorte que Mme [T] a, suivant assignation des 3 et 9 décembre 2015, sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES ordonnait cette expertise le 07 janvier 2016.
Monsieur [K] désigné en qualité d’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 juin 2018.
Par actes des 31 octobre et 5 novembre 2018, Mme [T] faisait assigner la société EB ARCHI et la MAF afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de la mise en conformité de l’ouvrage et de l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du Tribunal judiciaire d’ALES en date du 27 novembre 2020 (RG 18/01315) le tribunal a :
Condamné in solidum la Selarl EB ARCHI et la MAF à payer à Madame [C] [T] :
261.975,44 € arrêtée au 30 novembre 2020 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
280,00 € par mois à compter du 1 décembre 2020 jusqu’à la date de versement de la somme en principal, la MAF n’étant tenue qu’à hauteur de la somme de 259.835,79 €.
Condamné in solidum la Selarl EB ARCHI et la MAF à payer à Madame [C] [T] la somme 5.500,0 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute autre demande.
Condamné in solidum la Selarl EB ARCHI et la MAF aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Les sociétés MAF et EB ARCHI ont interjeté appel de cette décision afin de solliciter sa réformation.
Par arrêt du 28 avril 2022, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé partiellement le jugement en ce que la MAF a été condamnée in solidum avec l’architecte.
Mme [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes en ce qu’il a rejeté ses demandes formulées à l’encontre de la MAF.
Par décision du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel « mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [T] contre la Mutuelle des architectes français », et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la Cour d’appel de Nîmes, autrement composée.
La MAF a saisi la Cour de renvoi le 22 avril 2024.
La MAF a saisi la Cour de de renvoi le 22 avril 2024,
Un accord est intervenu entre les parties ayant pour objet de mettre un terme définitif et irrévocable entre Madame [C] [T], la SELARL EB ARCHI et la MAF aux différends les opposant relatifs aux désordres et préjudices objets du litige ayant donné lieu aux décisions rendues dans cette affaire.
* * *
Par message RPVA en date du 29 janvier 2025, la SELARL EB ARCHI a indiqué qu’un protocole transactionnel était intervenu et être dans l’attente du désistement de la MAF.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 février 2025, la MAF demande à la cour de :
Prendre acte du désistement de la MAF et le juger parfait.
Juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et honoraires.
Ordonner son dessaisissement.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 février 2025, la SELARL EB ARCHI demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de son acceptation du désistement de la MAF le cadre du protocole intervenu.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 février 2025, Mme [T] [C] demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de son acceptation du désistement de la MAF en exécution du protocole d’accord,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Constater le dessaisissement de la cour
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par la MAF de son appel au fond sera constaté.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appelant de son action au fond, sous le numéro de RG 24/01375, en raison de l’exécution d’un protocole d’accord intervenu entre les parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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