Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJT ETRANGER :
M. [S] [H]
né le 12 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [S] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [H] interjeté par courriel du 04 octobre 2025 à 15h28 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [H], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [S] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure:
M. [S] [H] par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue compte tenu de l’absence de certificat médical dans la procédure, ce qui lui a nécessairement causé un grief dans la mesure où il connaît de nombreux problèmes médicaux mais n’a pas été en mesure de vérifier si cette mesure était compatible avec son état de santé.
La Préfecture du Bas-Rhin, par l’intermédiaire de son conseil, demande la confirmation de la décision de première instance qui a jugé que les éléments du dossier montraient que M. [S] [H] a été vu à deux reprises par un médecin au cours de sa garde-à-vue de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il a pu exercer ses droits.
En application de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs (L. no 2023-22 du 24 janv. 2023, art. 18) «ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête» en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande (…) Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical permettant au médecin de se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue de M. [S] [H] n’a pas été versé au dossier de la procédure, en dépit du fait que l’intéressé reconnaît avoir été examiné par un médecin.
Compte tenu de ces dispositions et des nombreuses pathologies (rein, diabète, cardiaque) invoquées par M. [S] [H] dont l’administration fait également état, l’absence de ce document fait nécessairement grief à l’intéressé dans la mesure où il n’a pas été permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.
Dès lors, il convient de constater l’irrégularité de la procédure de garde à vue et de faire droit à l’exception de nullité soulevée par M. [S] [H].
M. [S] [H] doit être ainsi remis en liberté sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres moyens.
L’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
FAISONS droit à l’exception de nullité soulevée par M. [S] [H]
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 octobre 2025 à 10h01;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [S] [H]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 octobre 2025 à 17h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJT
M. [S] [H] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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