Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°24
N° RG 24/06115 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYHS
AFFAIRE : [K] C/ S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le 14 Septembre 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 220565
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 juin 2025
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes pour courrier simple du 19 juin 2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 25 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] le 19 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles la société Veolia eau Ile-de-France, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel de M. [P] [K] irrecevable,
— condamner ce dernier aux dépens et à lui payer une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles M. [K], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— requalifier le jugement entrepris en jugement en premier ressort susceptible d’appel,
— rejeter, comme irrecevable et en tout cas mal fondé, l’incident soulevé par la société Veolia eau Ile-de-France,
— condamner cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de M. [K]
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M. [K], en raison du fait que :
— le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort, la valeur de la demande étant inférieure à 5000 euros,
— la demande n’est pas indéterminée comme le soutient M. [K], du fait que le premier juge a tranché une question de principe portant sur l’obligation de payer de M. [K],
— l’irrecevabilité soulevée par M. [K] en première instance et rejetée par le premier juge ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une défense au fond, comme l’a relevé le premier juge,
— la demande de sursis à statuer ne pouvait être retenue le premier juge ayant écarté les questions préjudicielles de M. [K].
M. [K] de répliquer que le premier juge a improprement qualifié sa décision de jugement en dernier ressort, dès lors que sa demande était indéterminée, parce que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande en paiement de Veolia, qu’il avait soulevée, ainsi que sa demande de sursis à statuer.
Réponse du conseiller de la mise en état
Le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros (COJ, article R.213-9-4).
Le taux du ressort en dessous duquel la voie de l’appel est fermée ne s’applique que si la prétention est déterminée (CPC, article 40).
Si le jugement est inexactement qualifié en dernier ressort, l’appel est cependant redevable (CPC article 536).
Au cas d’espèce, la société Veolia a assigné M. [K] en paiement d’une facture de 1743,59 euros, et donc inférieure à 5 000 euros.
Devant le premier juge, M. [K] a soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Véolia, motif pris de l’absence de contrat, et a formé une demande de sursis à statuer en demandant au premier juge de poser trois questions préjudicielles au tribunal administratif de Cergy Pontoise ou, à défaut, à la cour de justice de l’union européenne.
Le fait de trancher une question de principe n’ouvre pas l’appel si l’intérêt du litige est inférieur au taux en premier et dernier ressort (Cass.Soc.14 octobre 1981, n°81-40-501).
Le fait que le premier juge ait rejeté la demande de sursis à statuer et l’exception d’irrecevabilité, qui s’analysait, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, non comme une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais comme une défense au fond, M. [K] n’invoquant aucun défaut de qualité, d’intérêt à agir, de prescription, de délai préfix ou de chose jugée, avant de statuer sur l’existence et la validité de la créance totale, n’est pas de nature à conférer un caractére indéterminée à la demande de M. [K].
Il est, en ettet rappelé qu’une décision mixte, rejetant une exception d’irrecevabilité ne portant pas sur la compétence de la juridiction et une demande de sursis à statuer et statuant au fond, n’ouvre droit à l’appel que dans les conditions du droit commun.
Une exception de procédure, telle que la demande de sursis à statuer, est sans incidence sur l’évaluation de la demande, permettant de déterminer le taux du ressort.
La demande de la société Véolia, qui porte sur une somme d’argent, est une demande déterminée.
Il en résulte que le tribunal de proximité a rendu un jugement en dernier ressort , de sorte que l’appel formé par M. [K] est irrecevable.
II) Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [P] [K] le 19 septembre 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG24/06115 ;
Déboutons M. [P] [K] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [P] [K] à payer à la société Veolia eau Ile-de-France une indemnité de 900 euros ;
Condamnons M. [P] [K] aux dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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