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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 15 oct. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00048
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO2N
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 62/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG,
immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CHE 100 023 266, ayant son siège social au [Adresse 7] (Suisse), représentée par la société INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représensants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR suivant acte de cession de créance en date du 6 mars 2015
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Pauline LEREVEREND, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Albane SADOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY, avocats au Barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [M]
Né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 9] (06)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU- CONTE-MURILLO-VIGIN, avocat plaidant au Barreau du MANS, substitué par Me Clara PRINC, avocat au Barreau du MANS et pour avocat postulant, Maître Florence GALLOT, avocat au Barreau d’ALENCON.
Monsieur [H] [M]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (06)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU- CONTE-MURILLO-VIGIN, avocat plaidant au Barreau du MANS, substitué par Me Clara PRINC, avocat au Barreau du MANS et pour avocat postulant, Maître Florence GALLOT, avocat au Barreau D’ALENCON.
Copie certifiée conforme délivrée à Me PIGEAU & Me LEREVEREND, le 15/10/2024
Copie exécutoire délivrée à Me PIGEAU, le 15/10/2024
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 août 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Sur le fondement d’un acte authentique, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder le 9 janvier 2023 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [H] [M] auprès de la Banque Postale au titre d’une créance de 57 942,10 euros.
Par acte du 15 février 2023, M. [C] [M] et M. [H] [M] ont fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Selon jugement du 22 mai 2024 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevables les contestations de M. [C] [M] et M. [H] [M] de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 9 janvier 2023
— constaté le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
— en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [C] [M] et M. [H] [M] le 9 janvier 2023 entre les mains de la Banque Postale
— condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens
— condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [C] [M] et M. [H] [M] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG a formé appel du jugement par déclaration du 12 juin 2024.
Par actes des 15 et 19 juillet 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait assigner en référé M. [C] [M] et M. [H] [M] devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon du 22 mai 2024 (RG n° 23 – 00228) et de voir M. [C] [M] et M. [H] [M] condamnés solidairement à payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Suivant conclusions du 19 août 2024 soutenues oralement à l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a réitéré ses prétentions.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [M] et M. [H] [M] ont conclu au débouté des demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, précisant que la saisine du premier président est sans objet et sollicité la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer les dépens et à leur régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
La notion de moyens sérieux est distincte de celle du bien fondé de l’appel.
Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur le fond.
En l’espèce, après avoir rappelé que la saisie-attribution pratiquée a été fructueuse à hauteur de 34 117,13 euros, la société INTRUM DEBT FINANCE AG invoque l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement, c’est-à-dire de mainlevée de la saisie.
Toutefois, l’article R. 121-22 n’exige pas qu’il soit justifié de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Il convient uniquement de déterminer si la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de moyens sérieux d’infirmation du jugement.
Sur ce point, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu qu’elle n’avait pas qualité pour procéder à la saisie attribution au visa des articles L. 214-69 et D. 214-227 du code monétaire et financier, alors que ces articles ne lui sont pas applicables puisqu’elle n’est pas un organisme de titrisation.
En réponse, M. [C] [M] et M. [H] [M] soutiennent que l’appel sur le fond est irrecevable faute d’avoir été formé dans le délai de quinze jours après la notification du jugement. Ils indiquent par ailleurs que la mainlevée de la saisie était effective avant que l’assignation en référé ne soit délivrée de telle sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas juge de la recevabilité de l’appel au fond.
En revanche, il est exact comme l’affirment M. [C] [M] et M. [H] [M] que lorsque la décision de première instance a été exécutée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée postérieurement n’a plus d’objet.
Dans le cas présent, il résulte du courrier de la Banque Postale que la mainlevée de la saisie-attribution a été réalisée avant le 27 juin 2024.
Les assignations aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ont été délivrées les 15 et 19 juillet 2024, soit après que la mainlevée de la saisie-attribution avait été réalisée.
L’arrêt de l’exécution provisoire ne produit effet que pour l’avenir. Il n’a pas d’effet rétroactif.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la mainlevée de la saisie-attribution était donc dépourvue d’intérêt lorsqu’elle a été formée.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG se fonde uniquement sur la critique des chefs du jugement relatifs à la mainlevée de la saisie-attribution.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations et en particulier du fait que la mainlevée de la saisie-attribution avait déjà eu lieu avant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
Enfin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à M. [C] [M] et M. [H] [M] unis d’intérêt la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon ;
Condamnons la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance de référé ;
Déboutons la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [C] [M] et M. [H] [M] unis d’intérêt la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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