Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 279
N° RG 21/08028 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKRP
(Réf 1ère instance : 11-20-3347)
(2)
Mme [D] [N] épouse [R]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
Mme [I] [R] NÉE [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe DOUCET
— Me Louis NAUX
— Me Flora PÉRONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame [D] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (44)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [I] [R] née [U]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] – CAMEROUN
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [R] était titulaire de trois comptes auprès de la Caisse d’Epargne et de
prévoyance- Bretagne Pays de Loire :
— un compte de dépôt,
— un livret de développement durable et solidaire (LDD),
— un plan d’épargne logement (PEL).
Le 2 mai 2014, M. [C] [R] a donné une procuration générale sur ses comptes à sa mère Mme [D] [R].
Le 5 décembre 2015, M. [C] [R] a épousé Mme [I] [U] sans contrat de mariage.
Le 25 mai 2018, M. [C] [R] a consenti une procuration générale sur ses comptes à son épouse.
M. [C] [R] est décédé accidentellement le [Date décès 7] 2020 aux [Localité 13] (971).
Le 4 juin 2020, Mme [D] [R] a procédé sous le bénéfice de sa procuration à la clôture du compte LDD qui présentait un solde de 8 013,65 euros et du PEL qui présentait un solde de 6 245,98 euros.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2020, Mme [I] [R] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’annulation des opérations de clôture de compte et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Annulé la clôture le 4 juin 2020 des comptes appartenant à M. [C] [R] :
— LDD solidaire n°14445 00400 0690775 82.02 23,
— PEL 2015 n°14445 00400 l6.3762098.05.84.
Condamné solidairement Mme [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à l’actif successoral de [C] [R] :
— la somme de 8 013,65 euros au titre du compte LDD solidaire n°14445 00400 06.9077582.02 23,
— la somme de 6 245,98 euros au titre du PEL 2015 n°1444500400 16.3762098.05.84.
Dit que Mme [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire seront redevables solidairement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision jusqu’à paiement intégral des sommes ;
Débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [D] [R] à garantir la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire des condamnations prononcées contre elle ;
Condamné solidairement Mme [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance
Bretagne-Pays de Loire à verser à Mme [I] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance
Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et Mme [R] sont appelantes du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, Mme [R] demande de:
Confirmer le Jugement n°20/003347 en date du 9 novembre 2021 en ce que le Tribunal Judiciaire de Nantes a :
Débouté [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Réformer le Jugement n°20/003347 en date du 9 novembre 2021 en ce que le Tribunal Judiciaire de NANTES a :
Annulé la clôture le 4 juin 2020 des comptes appartenant à [C] [R] :
— LDD solidaire n°14445 00400 06.9077582.02 23,
— PEL 2015 n°14445 00400 16.3762098.05.84.
Condamné solidairement [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à l’actif successoral de [C] [R] :
— la somme de 8 013,65 euros au titre du compte LDD solidaire n°14445 00400 06.9077582.02 23,
— la somme de 6 245,98 euros au titre du PEL 2015 n°14445 00400 16.3762098.05.84.
Dit que [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire seront redevables solidairement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision jusqu’à paiement intégral des sommes ;
Condamné [D] [R] à garantir la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire des condamnations prononcées contre elle ;
Condamné solidairement [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à verser à [I] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Mme [I] [U] [R] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [D] [R],
Débouter la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire de sa demande de garantie à l’encontre de Mme [D] [R],
Condamner Mme [I] [U] [R] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner Mme [I] [U] épouse [R] à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire demande de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 9
novembre 2021 en ce qu’il a :
Annulé la clôture le 4 juin 2020 des comptes appartenant à M. [C] [R] :
o LDD solidaire n°14445 00400 06.9077582.0223
o PEL 2015 n°14445 00400 16.3762098.05.84
Condamné solidairement [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à l’actif successoral de [C] [R] :
— La somme de 8 013,65 euros au titre du compte LDD solidaire n°14445
00400 06.9077582.0223
— La somme de 6 245,98 euros au titre du PEL 2015 n°14445 00400 16.3762098.05.84
Dit que [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire seront redevables solidairement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision jusqu’à paiement intégral des sommes
Condamné solidairement [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à [I] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum [D] [R] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement Condamner Mme [D] [R] à garantir et relever indemne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en ce compris l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 2003 du code civil le mandat finit par la mort soit du mandant soit du mandataire.
Mme [D] [R] rappelle que ces dispositions ne sont que supplétives de la volonté des parties et fait grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de Mme [I] [R] en soutenant qu’en procédant à la clôture des comptes de son fils elle n’a fait que respecter la volonté de ce dernier.
Il sera relevé que Mme [D] [R] a procédé à la clôture des comptes de son fils, et notamment de son LDD et de son PEL, le 4 juin 2020 soit postérieurement au décès de M. [C] [R].
Il sera dans un premier temps constaté,que la procuration donnée par M. [C] [R] à sa mère le 2 mai 2014 ne lui permettait d’accomplir des actes que sur le compte de dépôt CDD [XXXXXXXXXX02] seul expressément désigné dans la procuration.
Il en résulte que la procuration dont se prévaut Mme [D] [R] ne l’autorisait en conséquence nullement à procéder à des opérations de clôture sur les autres comptes de M. [C] [R] détenus dans les livres de la Caisse d’Epargne et notamment le Plan d’épargne logement n° [XXXXXXXXXX04] ou sur le LDD solidaire n° [XXXXXXXXXX03].
Si Mme [D] [R] soutient avoir accompli la volonté de son fils, elle ne fournit pas d’élément de nature à confirmer ses affirmations.
Le relevé informatique des contacts produit par la Caisse d’Epargne mentionne à la date du 4 juin 2020 soit la date de clôture des opérations par Mme [R] un contact 'face à face’ pour une 'clôture LDD+PEL demande la maman M. [R] vit à l’étranger et ne reviendra pas en métropole besoin de liquidité procuration Ok. Contre appel M. [R] OK. Copie CNI maman Ok+ Livret de famille.'
Les conditions dans lesquelles la banque mentionne avoir pu vérifier la validité de la démarche engagée par Mme [D] [R] le 4 juin 2020 par un appel téléphonique à M. [R] quelques jours après la mort de ce dernier n’apparaissent pas pouvoir être retenues comme de nature à établir la volonté avant décès du titulaire du compte. En outre, le relevé des contacts de l’agence ne mentionne aucun autre contact antérieur avec M. [R] avant son décès hormis l’envoi de courriels de marketing le dernier étant en date du 19 mars 2020 et relatif au Covid 19 qui n’apparaissait pas de nature à permettre de recueillir la volonté de l’intéressé de clôturer ses comptes.
Il sera dès lors constaté que Mme [R] ne disposait pas des pouvoirs lui permettant de procéder à la clôture des comptes LDD et PEL et percevoir ainsi la somme totale de 14 259,63 euros qui devait figurer à l’actif de succession.
Mme [D] [R] fait valoir qu’au moyen des fonds qui figuraient au crédit des comptes clôturés, elle a fait face aux frais funéraires de rapatriement et d’inhumation de M. [C] [R].
Il est de principe que les frais funéraires du défunt s’imputent sur l’actif de la succession.
Or Mme [D] [R] justifie de ce que pour les obsèques de M. [C] [R], elle a acquitté une facture établie à son nom d’un montant de 6 578,40 euros correspondant aux frais de rapatriement de [Localité 14] à [Localité 16] du corps de M. [R] et a payé par chèques deux factures établies au nom de son petit-fils d’un montant respectif de 5 162,93 euros et 2 527,70 euros correspondant aux frais de transport de [Localité 16] à [Localité 15] pour une inhumation en caveau.
Il sera constaté que l’organisation des obsèques avec rapatriement du corps en métropole et inhumation à [Localité 15] n’est pas discutée ce dont il peut être déduit qu’elle était conforme au voeu de la famille ou du défunt.
Mme [D] [R] qui a supporté ces frais est ainsi fondée à opposer à la succession compensation à hauteur de la somme de 14 269,03 euros correspondant aux frais funéraires acquittés soit une somme supérieure au montant de son obligation à restitution.
Il en résulte que la succession de M. [C] [R] ne supporte aucun préjudice résultant des clôtures des comptes effectuées sans mandat par Mme [D] [R].
Mme [I] [R] sera déboutée de ses demandes en restitution des fonds ainsi perçus formée tant à l’encontre de Mme [D] [R] que de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, Mme [I] [R] expose que la disparition de l’actif successoral l’a placée dans une situation d’impécuniosité alors qu’elle devait faire face aux engagements résultant du décès de son mari.
Mais dans la mesure où il a été vu plus avant que les sommes figurant au crédit de ces comptes étaient absorbées par les frais funéraires et que ces derniers ont été intégralement réglés par Mme [D] [R], soit directement soit par l’intermédiaire de son petit-fils, il n’apparaît pas que Mme [I] puisse invoquer avoir subi un préjudice moral à ce titre.
Elle ne fournit pas d’élément de nature à établir l’existence de refus de rendez-vous, multiples appels téléphoniques et stress généré par la procédure qu’elle invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par Mme [D] [R], il sera constaté que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’engagement de la procédure. Il sera de surcroît noté que l’action engagée ne saurait être qualifiée d’abusive dans un contexte où il est établi que Mme [D] [R] avait excédé les termes de son mandat.
Mme [I] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a annulé la clôture du 4 juin 2020 des comptes appartenant à M. [C] [R], LDD solidaire n°14445 00400 0690775 8202 et PEL n°14445 00400 l637620980584 et débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute Mme [I] [R] de ses demandes
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts reconventionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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