Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 21 mars 2024, N° 11-23-194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00591 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHOV
— --------------------
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[D] [J]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS de [Localité 6] 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 21 Mars 2024, RG 11-23-194
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]'
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Le 8 juillet 2020, M. [D] [J] a emprunté à l’agence de [Localité 8] (32) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne 49 735 euros au titre d’un prêt personnel à la consommation au taux de 1,65 % d’intérêt l’an, remboursable en 144 mensualités de 408,29 euros, assurance-crédit comprise. L’emprunteur a été mis en demeure de payer 2 211,51 euros le 24 juin puis le 21 juillet 2023 vainement, sans que la déchéance du terme soit prononcée.
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 8 décembre 2023 en procès-verbal de recherches infructueuses, la CRCAM Pyrénées Gascogne a fait assigner [D] [J] devant le tribunal de proximité de Condom, pour être condamné sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et L 311-11 du code de la consommation en principal à payer 44 225,28 euros au titre du décompte arrêté le 22 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que la déchéance du terme est valablement prononcée,
— débouté la CRCAM Pyrénées Gascogne de sa demande en condamnation au paiement du capital restant dû majoré des intérêts contractuels,
— débouté la CRCAM Pyrénées Gascogne de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé :
— pour déchoir la Caisse de son droit aux intérêts contractuels, que la banque n’a procédé à aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— pour débouter du paiement du capital restant dû, que la Caisse ne justifie pas de sa créance nette par l’historique des paiements de l’emprunteur.
Suivant déclaration au greffe, le 30 mai 2024, la CRCAM Pyrénées Gascogne a fait appel, sauf 'dit que la déchéance du terme est valablement prononcée', de tous les chefs de dispositif et a intimé [D] [J].
Selon conclusions visées au greffe le 16 juillet 2024, Maîtres [M] et [L] pour la CRCAM Pyrénées Gascogne demandent, en infirmant le jugement sauf en ce que le tribunal a jugé que la déchéance du terme est valablement prononcée et statuant à nouveau, de :
— principalement, condamner [D] [J] à payer sans délai 44 225,28 euros,
— subsidiairement, le condamner à 37 894,59 euros majorés des intérêts légaux depuis le 24 juin 2023,
— en tout état de cause, le condamner à 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose et fait valoir qu’elle a versé aux débats tous les éléments chiffrés de sa demande mais elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts ; elle communique un décompte du capital restant dû expurgé de tous intérêts au 15 juillet 2024.
[D]. [J] auquel l’appelante a fait signifier, le 17 juillet 2024 sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces, par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS
1 / Sur la déchéance des intérêts :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la Caisse a retenu une situation sociale d’ouvrier en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2018 et l’absence de toute charge de logement, l’emprunteur étant propriétaire, ainsi que l’absence de dettes au fichier des incidents de paiement de la banque de France et l’emprunteur ne déclarant aucun regroupement de crédits pour le prêt en objet.
Le conseiller financier de clientèle de la Caisse n’a toutefois réuni aucune pièce budgétaire de solvabilité comme en entrées, les bulletins de paye et en sortie les dépenses régulières ni en patrimoine, une éventuelle épargne ; s’agissant d’un prêt personnel de longue durée, il n’a fait état d’aucune évaluation prospective.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur les sommes dues :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 312-39 du code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort du décompte de la Caisse au 15 juillet 2024 que, sur 49 735 euros financés, l’emprunteur a remboursé 11 840,41 euros et qu’il reste à devoir le solde de 37 894,59 euros du capital restant dû.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
[D] [J] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf sur le paiement du capital restant dû, et jugeant à nouveau de ce chef :
Condamne [D] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne 37 894,59 euros de capital restant dû, majorés des intérêts légaux depuis le 24 juin 2023,
Condamne [D] [J] aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne [D] [J] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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