Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06575 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [E]
né le 28 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025, à 16h44, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 novembre 2025 à 8h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 26 novembre 2025 à 14h01 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[E] a été placé en rétention le 20 novembre 2025, à l’issue d’une procédure pénale.
Le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il a contesté la procédure au regard de l’absence d’information sur ces droits en garde à vue. Le juge a fait droit à ce moyen et le préfet a fait appel de cette décision.
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regardes droits de la défense (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
Or, le moyen de la déclarations d’appel du préfet, en ce qu’il soutient que le défaut de mention d’un refus de signer serait une erreur matérielle (alors qu’il ne conteste pas que ce document non signé est la notification des droits en garde à vue), n’est pas conforme à la jurisprudence et ne peut qu’être rejeté.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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