Infirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SW
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M-D Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [E]
né le 16 Octobre 1989 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Sylvain Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Me Kahina Tadjadit, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2025, à 16h46 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant que M. [S] [E] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], [Localité 4], à compter du 02 mars 2025 soit jusqu’au 28 mars 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 18h20 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 mars 2025, à 14h09, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 04 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 4 mars 2025 à 16h16 et 21h33 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par Ordonnance déférée, le JLD près le Tribunal Judiciaire de Paris a:
— Rejeté les exceptions de nullité de la procédure
— Ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [S] [E] .
Monsieur le Procureur de la République de Paris a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif de son appel.
Monsieur [S] [E] fait appel de l’ordonnance du JLD en date du 03 mars 2025 en ce que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation.
Il demande en outre de le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’infirmer la décision du Juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [S] [E] et statuant à nouveau prononcer l’irrégularité de la procédure de placement en rétention ainsi que l’irrecevabilité de la requête du Préfet du fait de l’absence de deux PV d’audition (Garde à vue et audition administrative qui aurait été réalisées en présence d’un avocat);
Pour le surplus, sur le fond, confirmer la décision du Premier Juge en ce qu’il a assigné à résidence Monsieur [S] [E] , debouter purement et simplement les intimés de leurs demandes ;
L’avocat de la préfecture demande à faire déclarer irrecevables le moyen d’irrégularité tiré de la déloyauté du contrôle d’identité, pour ne pas avoir été développer in limine litis en première instance.
Motivation
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 3 mars 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [S] [E] et l’a placé en assignation à résidence.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
En qualité d’intimé, M. [S] [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur : 1) la déloyauté du contrôle, 2 ) l’absence de pièces utiles, 3) la non habilitation de l’agent qui a consulté le FAED.
Pour ces moyens de nullité, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [S] [E] en le rejetant pour défaut de nullité.
La Cour ajoutant toutefois des précisions concernant les moyens d’irrégularité.
S’agissant en premier lieu de la régularité de contrôle qui a été opéré et qui a permis l’interpellation du retenu. En effet, dans le cadre de conclusions d’intimé, le conseil de [S] [E] soulève à nouveau l’irrégularité des conditions de son interpellation, en estimant que la fiche signalétique s’avère insuffisante pour caractériser l’infraction puisque selon ses prétentions cette fiche individuelle signalétique n’indique nullement que monsieur [S] [E] a commis un délit. Le motif qu’il serait en situation irrégulière n’est pas caractérisé du fait que celui-ci dispose d’une convocation de la préfecture de police de Paris pour le 30 septembre 2025 à 11 heures aux fins de régularisation de sa situation administrative ; de sorte que rien ne pouvait justifier de ce chef son interpellation. Pour ces raison le conseil sollicite que la Cour d’Appel déclare cette interpellation irrégulière au visa de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale.
Sur ce,
L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale et sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1°de l’article 21du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L. 812-2 suivant précise que les contrôles des conditions de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent constituer un contrôle systématique des personnes circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circontances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étanger ; (')."
Il résulte d’une décision de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 10 Juillet 2024 – n° 23-23.561 que : " Selon l’article L. 812-2, 1°, du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués, en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
C’est à bon droit que le premier président a, d’une part, retenu que la fiche dont disposait l’officier de police judiciaire constituait un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu’il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de M. [V], d’autre part, écarté tout détournement de procédure et déloyauté dans la procédure de placement en rétention administrative ".
En l’espèce il ressort du procès-verbal du 26 février 2025 débuté à 14h00 que les officiers de police judiciaires agissaient conformément aux instructions reçues du commissaire de police munis d’une fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière. Cette fiche individuelle et signalétique comportait la photographie de la personne recherchée ainsi que les autres éléments d’identification tels son adresse et son numéro de téléphone.
Bien que le procès verbal ait été débuté à 14h00, les officiers de police judiciaire ont précisé expressément avoit mis en place un dispositif de surveillance à 15h00 et avoir procédé au contrôle de l’intéressé à 20h40, soit moins de 6 heures conformément aux exigences légales précitées.
Ainsi la Cour considère que ledit contrôle a été à bon droit opéré au visa des articles L 812-1 et 2 et 813-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les éléments d’extranéité était d’emblée caractérisés par « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures » en l’espèce, par la fiche aux fins d’ interpellation dont les policiers disposaient ; ainsi et conformément à l’article L 812-2 précité, le contrôle opéré en dehors d’un contrôle d’identité est parfaitement régulier et conforme aux dispositions textuelles sus visées ; le moyen de nullité ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée sur ce point.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Quant au moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED à l’occasion duquel le conseil de Monsieur [S] [E] estime que les documents remis par le préfet ne permettent pas de savoir si l’agent qui a consulté le FAED était habilité et le premier juge n’a pas analysé le PV relatif au FAED et à la consultation mais le fichier recherche FNEG et non le PV relatif au rapport FAED dont l’agent n’est d’ailleurs pas celui du PV de recherches, la Cour rappelle que l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. De sorte que comme l’a relevé le juge de première instance, il ne résulte aucune irrégularité des prétentions alléguées par le retenu.
Les moyen d’irrégularité est donc rejeté, d’autant que les éléments factuels démontrent que l’officier qui a procédé à la consultation du fichier, [T] [X], appartient à la direction régionale de la police judiciaire, service régional de police technique et scientifique, service expressément habilité pour ces recherches, à charge pour lui de communiquer lesdites informations à l’enquêteur en charge de la procédure.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile
S’agissant enfin du moyen d’irrecevabilité résultant d’un grief tiré d’une absence de transmission deux procès-verbaux d’audition, la Cour apprécie souverainement que ces auditions ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En effet, la cour considère que le dossier est complet puisqu’en effet l’audition relative à la situation administrative de M. [S] [E] est versée en procédure ; en revanche les auditions sur les faits pénaux qui lui sont reprochés de rebellion, n’ont pas à être incluses dans la présente procédure puisque le juge de la rétention n’est pas lejuge qui a à connaître de l’action pénale. De sorte que seule la présence de l’audition faite le 27 février 2025 à 10h45 était nécessaire à la procédure et qu’elle a été en bonne et due forme produite par la préfecture ;le moyen sera rejeté.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité sont donc rejetés.
Sur les garanties de représentation
La rétention est un placement dans un lieu déterminé, où la personne est privée de sa liberté de mouvement.
En droit européen, l’article 15 de la directive 2008/115 prévoit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(')
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
En droit interne, l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Sur ce,
A titre liminaire, la Cour relève qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’un logement au [Adresse 2] à [Localité 4], il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 26 février 2020 et 28 avril 2023 notifié par voie postale le 5 mai 2023, pli avisé non réclamé, et n’a pas préalablement remis au service concerné un passeport en cours de validité, mais seulement après son arrivée au centre de rétention le 2 mars 2025,
Par la non-exécution des préalables mesures d’éloignements, il démontre ainsi ne pas vouloir exécuter la décision d’éloignement et d’ailleurs il ne respecte pas les actes de procédure puisqu’il ne va pas chercher les lettres recommandées qui lui sont adressées.
Si dans le cadre de sa défense il soutient à l’occasion de ses écritures : " Concernant l’OQTF de 2023, Monsieur [S] [E] n’a pas été destinataire de l’arrêté, le pli étant avisé et non réclamé ", il apporte ainsi la démonstration qu’il se maintenait en France alors qu’il n’avait aucun document administratif l’y autorisant, et ce sciemment à l’aune de l’arrêté antérieur portant obligation de quitter le territoire datant du 26 février 2020. Son conseil a toutefois indiqué à l’audience que cette première bOQTF avait fait l’objet d’une annulation par la cour administrative d’appel. Il n’en demeure pas moins que Monsieur [S] [E] s’il a pu faire annuler sa première OQTF ne disposait pas pour autant d’un droit de séjour et de maintien en France mais qu’il s’y est toutefois maintenu en toute illégalité.
Il ne présente donc pas de garantie de représentation de nature à permettre le respect de la mesure administrative. Dès lors il ne remplit pas les conditions de la mesure d’assignation à résidence.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Et la décision de première instance sera infirmée.
L’unique demande étant rejetée, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les appels du procureur de la République et du préfet,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Concession ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Dégradations
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Rhodes
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Appellation d'origine ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Incident ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Bail ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Voyage ·
- Cartes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence ·
- Juge ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Accord exprès ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Enfant ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de veuve ·
- Anniversaire ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Conjoint ·
- Veuf ·
- Condition
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.