Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANG
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 18 juillet 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [V] [D] se disant [S]
né le 16 septembre 1990 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2025 à 13H51 ,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2025 par le Préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h15 ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 à 15h49 par M.[V] [D] ;
A l’audience,
M. [V] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je parle un peu français, mon nom a été mal orthographié, je m’appelle pas [D], mais [S].
C’est en Allemagne qu’ils ont mal écrit mon nom. J’ai quelque chose à dire, je veux quitter la France, pour aller en Allemagne par l’Italie. J’ai des personnes qui peuvent m’accueillir en italie, ils peuvent m’acheter un billet pour repartir en Allemagne'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle demande de :
— infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2025,
— prononcer sa remise en liberté, à défaut l’assigner à résidence.
Au soutien de ses prétentions, M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir que :
— la requête en prolongation est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, notamment les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, en vue de son éloignement,
— l’administration n’a pas respecté son obligation de diligence dans les premiers jours de la rétention pour procéder à l’éloignement au plus vite, dès lors qu’aucune diligence n’a été effectuée pour vérifier sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne,
— compte tenu des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, il est improbable que l’éloignement intervienne dans les prochains jours, et le maintien en rétention n’a donc aucune finalité.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, l’intéressé reproche l’absence des pièces justificatives des diligences effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes et de la copie du registre actualisé.
Cependant, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la requête en prolongation est bien accompagnée du registre actualisé, peu important qu’il ne fasse pas mention des diligences effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes, d’autant que la requête est également accompagnée de la demande d’identification de l’intéressé au consulat algérien le 17 juillet 2025.
Toutes les autres pièces justificatives utiles étant également à la procédure,le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé reproche à l’administration de n’apporter aucun élément concret mentionnant un relevé d’empreintes EURODAC alors qu’il a indiqué, en garde à vue, avoir formé une demande d’asile en Allemagne.
Cependant, le règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’ Eurodac n’impose à l’administration aucun délai pour effectuer la prise d’empreintes en vue de consulter le fichier EURODAC.
La décision de placement en rétention ayant été prise le 14 juillet 2025, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir interrogé la borne Eurodac à ce jour.
Il n’y a donc pas de violation des dispositions précitées avant tout éloignement et, en tout état de cause, cela ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Il s’en suit que le moyen du défaut de diligence sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive européenne dîte « retour » précise que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, l’Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024, de sorte que les relations diplomatiques entre les deux Etats sont actuellement dégradées.
Pour autant, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement .
Le moyen de l’absence de perspective d’éloignement sera donc également rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [D]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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