Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 juin 2024, N° /00952 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/357
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQUH
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 21 Juin 2024
Appelants
M. [T] [S]
né le 07 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [S]
née le 06 Avril 1971 à [Localité 3] ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
SARL [P] [G] ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.C.I. MAG IMMOBILIERE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon acte authentique en date du 10 juillet 2020, M. [T] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] ont acquis auprès de la SCI Mag Immobilière une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 1.720.000 euros.
Courant octobre 2020, les époux [S] ont constaté des problèmes d’infiltration.
Ils ont alors pris contact avec la société [P] [G] & Fils qui leur a confirmé être déjà intervenue pour réparer des fuites. L’ancien propriétaire a également indiqué que la société [P] [G] & Fils était intervenue plusieurs fois.
Une expertise amiable a eu lieu le 18 novembre 2020 et a mis en évidence un défaut d’étanchéité des relevés d’étanchéité de la terrasse et préconisé l’intervention d’un étancheur.
Les époux [S] ont alors fait appel à la société Messina, étancheur qui a conclu, le 10 février 2022, à une humidité importante sous étanchéité sous le support bois avec un risque structurel puisque le support bois était en train de se détacher et a préconisé une reprise de l’intégralité de l’étanchéité.
Les époux [S] ont fait reprendre l’étanchéité par les sociétés Macullo et Leymarie. Un devis a été établi pour le montant total de 72.105,20 euros.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2022, les époux [S] ont assigné la SCI Mag Immobilière et la société [P] [G] & Fils devant tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 54.039,20 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité.
Ils ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’organisation d’une expertise et, par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Rejeté la demande des époux [S] aux fins d’expertise ;
— Condamné les époux [S] in solidum aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions des époux [S] au fond.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 juillet 2024, les époux [S] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Les époux [S] ont conclu au fond le 22 septembre 2024 pour solliciter l’infirmation des chefs critiqués de la décision et l’organisation d’une expertise judiciaire outre une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, intitulées conclusions de désistement 2, ils demandent à la cour de :
— constater que l’appel est irrecevable à défaut de paiement du timbre fiscal,
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent du présent appel, l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état ne pouvant être interjeté qu’ultérieurement avec le jugement sur le fond,
— leur donner acte de ce que la société [G] renonce à toute demande d’article 700.
Par dernières écritures du 8 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la SCI MAG Immobilière par acte d’huissier 12 novembre 2024, la société [P] [G] & Fils demande à la cour de :
— Juger irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter les époux [S] de leur demande d’expertise ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Rejeter le chef de mission suivant :
« Préciser si la construction réalisée par l’entreprise AXE&D présentait des défauts d’étanchéité tels que la société [G] ne pouvait raisonnablement les ignorer lors de chacune de ses interventions entre 2011 et 2021, telles que listées dans le cadre de l’expertise.
Indiquer si les interventions de réparations passées réalisés par l’entreprise [G] ont été réalisées dans les règles de l’art ou si elles présentaient des insuffisances telles qu’elle ne pouvait ignorer que les désordres allaient s’aggraver ».
— Dire que l’Expert aura pour mission de : Donner son avis si les travaux, objet de la facture du 17 Décembre 2021, sont la cause des dommages allégués.
— Condamner les époux [S] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
La SCI Mag Immobilière, intimée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
Motifs de la décision
Si l’appelant au terme de ses dernières écritures intitulées 'conclusions de désistement’ se désiste effectivement de l’appel, il conclut d’abord à l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement du timbre fiscal.
Dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré irrecevable par la cour, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte le désistement, il convient dès lors d’examiner d’abord la question de la recevabilité.
L’article 795 du Code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond mais sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
S’agissant d’une décision rendue en matière d’expertise, l’article 272 du même code prévoit que l’appel est possible contre la décision ayant ordonné l’expertise et l’article 150 dispose que la décision qui refuse d’ordonner une expertise ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
La décision querellée ayant rejeté la demande d’expertise sans trancher une question de fond, elle ne pouvait être frappée d’appel et l’appel formé par les époux [S] doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
Le défaut de paiement du timbre, susceptible d’être régularisé jusqu’à la clôture des débats, est un second motif d’irrecevabilité.
L’appel sera donc déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu d’envisager la question du désistement.
Dans la mesure où la demande principale de la société [G] est accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires et notamment sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée 'à titre encore plus subsidiaire'.
Les époux [S] supporteront la charge des dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 21 juin 2024, est irrecevable,
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-952,
Condamne M. [T] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] aux dépens.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 juin 2025
à
Me Pierre-antoine RONDET
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à
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