Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er juil. 2025, n° 22/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANTY LIMITED, ASSURANT EUROPE INSURANCE N.V c/ S.A.S. AVENIR AUTOMOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00801 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E72P
jugement du 8 février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 20/01235
ARRET DU 1ER JUILLET 2025
APPELANTES :
ASSURANT EUROPE INSURANCE N.V, société de droit néerlandais représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au dit établissement
[Adresse 10],
[Localité 3] (Pays-Bas)
Société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANTY LIMITED, représentée par ses dirigeants légaux domiciliées en cette quallité au dit établissement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22027
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 26 décembre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [O] épouse [G]
née le 12 avril 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. AVENIR AUTOMOBILE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13701417
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture du 29 avril 2016, M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] ont acheté à la société Avenir Automobiles, moyennant le prix de 28 000 euros TTC, un véhicule de marque BMW, modèle X6, mis en circulation le 27 août 2008 et présentant 143 965 kilomètres au compteur. Ils en ont pris possession le 4 mai 2016.
Se plaignant que, dès le 5 mai 2016, le véhicule avait affiché un message indiquant un manque d’huile et vu son moteur se mettre en mode dégradé, ils ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Brest qui, par’ordonnance du 26 juin 2017, a désigné un expert. Celui-ci a établi son rapport le 29 avril 2019.
Souhaitant obtenir la résolution de la vente, M. et Mme [G] ont ensuite fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers la société Avenir Automobiles ainsi que son assureur la société London General Insurance Company Limited, et ce par actes d’huissier de justice des 12 et 30 juin 2020. La société Assurant Europe Insurance N.V. est alors intervenue volontairement, en faisant valoir que la société London General Insurance Company Limited lui avait cédé le 3 novembre 2020 ses contrats conclus sur le territoire de l’Union européenne.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société London General Insurance Company Limited ;
Rejeté les demandes des sociétés Avenir Automobiles, London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire ;
Prononcé la résolution du contrat de vente pour vices cachés ;
Condamné in solidum les sociétés Avenir Automobiles, London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
28 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017 ;
3 078 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2019, outre celle de 18 euros TTC, soit 15 euros HT, par jour du 26 novembre 2019 jusqu’au prononcé du jugement ;
Dit qu’il appartiendrait à M. et Mme [G] de faire transporter, à’leurs frais avancés, le véhicule hors du garage où il est entreposé ;
Condamné in solidum les sociétés Avenir Automobiles, London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à verser à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné in solidum les sociétés Avenir Automobiles, London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. aux’dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 mars 2022, le même tribunal, saisi par la société Avenir Automobiles d’une demande de rectification, a :
Dit qu’il y avait lieu de rectifier le dispositif du jugement du 8 février 2022 et que celui-ci serait complété comme suit :
Condamne la société Avenir Automobiles à verser à M. et Mme'[V] les sommes de 28 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017, et’de 3 078 euros, arrêtée au 26 novembre 2019, outre celle de 18'euros TTC, soit 15 euros HT, par jour du 26 novembre 2019 jusqu’au prononcé du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à garantir la société Avenir Automobiles ;
Écarte l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus.
Par déclaration du 6 mai 2022 intimant l’ensemble des autres parties, les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. ont relevé appel de ces deux jugements, sauf en ce que le premier a dit qu’il appartiendrait à M. et Mme [G] de faire transporter, à’leurs frais avancés, le véhicule hors du garage où il est entreposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. demandent à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société London General Insurance Company Limited ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à garantir la société Avenir Automobiles ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à verser à M.'et Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. aux dépens ;
De prononcer la mise hors de cause de la société London General Insurance Company Limited ;
De rejeter l’ensemble des demandes faites à leur égard par M. et Mme'[V] ;
Subsidiairement, de juger que leur garantie est limitée à 2 232 euros et que le paiement par la société London General Insurance Company Limited de la somme de 767,81 euros est opposable à M. et Mme'[V] ;
De condamner la partie qui succombera aux dépens et à verser à la société Assurant Europe Insurance N.V. la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Avenir Automobiles demande à la cour :
À titre principal :
D’infirmer les jugements en ce qu’ils ont :
Rejeté sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire ;
Prononcé la résolution du contrat de vente pour vices cachés ;
Condamné la société Avenir Automobiles à payer à M. et Mme'[V] les sommes de :
'' 28 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017 ;
'' 3 078 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2019, outre celle de 18 euros TTC, soit 15 euros HT, par’jour du 26 novembre 2019 jusqu’au prononcé du jugement ;
Condamné la société Avenir Automobiles à verser à M. et Mme'[V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Avenir Automobiles aux dépens ;
De constater que le rapport d’expertise doit être écarté ;
De rejeter les demandes de M. et Mme [G] et en tout cas de les limiter au remboursement du prix outre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement :
De confirmer les jugements en ce qu’ils ont :
Rejeté les demandes d’indemnisation faites par M. et Mme'[V] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à la garantir ;
De condamner les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à la garantir même en l’absence de vice caché ;
En tout état de cause :
De condamner la partie qui succombera aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
D’infirmer le jugement en ses dispositions leur faisant grief ;
De juger que les frais de restitution seront à la charge exclusive de la société Avenir Automobiles ;
De condamner la société Avenir Automobiles à leur verser la somme de 3 078 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2019, outre celle de 18'euros TTC, soit 15 euros HT, par jour, du 26 novembre 2019 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
De condamner la société Avenir Automobiles à leur verser la somme de 46 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu’au 8'octobre 2021, outre celle de 800 euros par mois à compter du 9 octobre 2021 et jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
De confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
De condamner tout succombant à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter toute prétention contraire ;
De rejeter l’appel incident ainsi que l’ensemble des demandes de la société Avenir Automobiles ;
De condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 462, alinéa 4, du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Il en résulte que cette décision s’incorpore au jugement pour former un tout.
C’est donc le bien-fondé du jugement rectifié qui sera examiné en l’espèce.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société London General Insurance Company Limited
Moyens des parties
Les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. soutiennent que :
Compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la société London General Insurance Company Limited a cédé l’intégralité de ses contrats d’assurance à la société Assurant Europe Insurance N.V. Désormais, la société Assurant Europe Insurance N.V. vient aux droits de la société London General Insurance Company Limited. Dès lors, cette dernière n’est plus l’assureur de la société Avenir Automobiles.
La société Avenir Automobiles n’invoque aucun moyen et est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
M. et Mme [G] s’en rapportent à justice.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu la déloyauté des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V.
Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Aux termes de l’article 1216-1 du même code, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Enfin, il résulte de l’article 1353 que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. ne justifient pas qu’à la suite de la cession de contrat qu’elles invoquent, la société Avenir Automobiles ait consenti à la libération de la société London General Insurance Company Limited.
Pour ce motif, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière.
2. Sur la demande tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté des débats
En demandant que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté des débats, et non annulé, la société Avenir Automobiles ne fait en réalité que contester sa force probante en critiquant le travail de l’expert. Cette force sera examinée en même temps que les conditions de la garantie des vices cachés, étant rappelé à cet égard que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
3. Sur la garantie des vices cachés
3.1. Sur le principe de la garantie et la résolution de la vente
Moyens des parties
Les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. n’invoquent aucun moyen.
La société Avenir Automobiles soutient que :
Les investigations de l’expert judiciaire ont été incomplètes et techniquement inexactes. Celui-ci n’a pas répondu aux questions posées, notamment à la question de savoir quelle était l’origine des désordres. Aucune de ses réponses n’est pertinente. La lecture de son rapport ne permet pas de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule. L’expert ne fait aucune conclusion ni sur l’origine du désordre, ni sur sa nature, ni sur sa date d’apparition. Son rapport a été soumis à un autre expert qui est très critique à son égard. Ainsi, il n’est pas certain que le véhicule ait souffert d’une fuite d’huile importante avant la vente.
Il n’est pas impossible que les désordres soient dus uniquement à l’usure normale du véhicule.
M. et Mme [G] soutiennent que :
Comme l’a très justement rappelé le tribunal, il ressort des conclusions de l’expert que celles-ci suffisent à établir que le véhicule a connu dès le lendemain de son acquisition des désordres dont l’origine est antérieure à la vente et qui sont suffisamment graves pour empêcher son usage normal.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose vendue est affectée d’un vice et que celui-ci remplit les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Ce vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
M. [G] a envoyé un courriel à la société Avenir Automobiles dès le 5 mai 2016, lendemain de la délivrance du véhicule, en lui indiquant :
« Le 4x4 presente un defaut huile ».
Il lui en a adressé un autre le 24 juin suivant, en exposant :
« Nous avons deposé le 4x4 chez bmw hier matin
Il y a bien une fuite et un defaut de puissance »
La société Ouest Concept Automobiles (BMW Service) a émis le 8 août 2016 une facture ayant notamment pour objet :
« CC/ Fuite d’huile moteur.
Nettoyage du compartiment moteur et contrôle étanchéitée [sic].
Remplacer toutes les conduites de dégazage du moteur et les deux cartouches de filtres à air
Effacement de la mémoire de dérangement du système de diagnostic.
Essai final »
La société Dynamism Automobiles, concessionnaire BMW, a établi le 17'octobre 2016 une autre facture relative notamment à la « recherche des pannes de l’installation électrique électronique » (sic), ainsi qu’à des travaux portant sur l’étanchéification du couvre-culasse, le remplacement des conduites de dégazage du moteur, et l’huile. Le rapport d’expertise judiciaire mentionne à cet égard, sans être contredit, que ces travaux ont été réalisés à la demande de la société Avenir Automobiles, donneuse d’ordre, et précise : « Après la vente le 29 avril 2016, les différentes interventions se sont focalisées sur la perte d’huile moteur. [Les’établissements Dynamism Automobiles] ont investigué, en premier lieu sur une problématique électronique, puis ont remplacé les conduites de dégazage des deux rangées de cylindres, pour finir par un remplacement des joints des couvre culasse ».
Selon le même rapport, le jour de la première réunion d’expertise, « le’moteur [présentait] la même situation que celles rencontrées par les propriétaires précédemment lors des alertes », à savoir l’apparition d’un « message de défaut, d’un manque d’huile », et un « moteur en « Mode’dégradé » c’est-à-dire que celui-ci ne produit plus la même puissance », « obligeant un apport d’huile, pour qu’il retrouve ses fonctions motrices initiales ».
Il a ainsi été constaté lors des opérations correspondantes la présence d’huile dans le manchon d’amenée de l’air compressé aux refroidisseurs, qualifiée d’anormale par l’expert « dans la mesure où il peut être retenu une fuite à l’axe reliant la turbine ['] au compresseur », ainsi que, sous le moteur, « des gouttelettes [qui] se forment sur les vis du carter d’huile » (sic).
La société BCA Expertise, qui a assisté la société Avenir Automobiles et son assureur Axa durant les opérations d’expertise, a confirmé à cet égard dans son rapport du 9 décembre 2017 :
« On constate la présence d’un peu d’huile à l’entrée des turbos. »
« Le soubassement du véhicule laisse apparaitre une fuite d’huile au niveau du support de filtre à huile. »
« Le collecteur d’admission d’air côté droit est très gras. »
L’ensemble de ces éléments, nombreux et concordants, établit le fait que le véhicule litigieux a présenté une fuite d’huile dès le lendemain de sa délivrance à M. et Mme [G], laquelle a entraîné l’apparition récurrente d’un message d’alerte et une baisse de la puissance du moteur. Sur ce point, on ne peut suivre l’analyse du rapport d’expertise faite à la demande de la société Avenir Automobiles par le cabinet Expertises & Solutions, selon laquelle il n’est « pas permis de confirmer la consommation d’huile ».
L’expert judiciaire en conclut :
« Nous estimons que le véhicule était déjà entaché d’une fuite importante d’huile. Cette anomalie n’a pas pu se produire sous le différentiel kilométrique de 5407 km depuis l’achat par les époux [G] ».
« Le véhicule possède des défauts internes, au sein du moteur, et des défauts d’étanchéité dont la suppression engage le remplacement du moteur comme l’avait proposé à la garantie les Ets OUEST CONCEPT AUTOMOBILE ».
Il en résulte que le véhicule litigieux est bien affecté d’un vice intrinsèque, constitué par une perte d’huile suffisamment importante pour que le véhicule se mette de manière régulière en mode dégradé et voit sa puissance diminuer. Ce’vice, apparu le lendemain de la délivrance du véhicule et qui ne peut donc résulter d’une usure normale du fait de M. et Mme [G], affectait déjà celui-ci au moment de la vente. Révélé par un message électronique d’alerte ultérieur puis des investigations techniques particulières, il n’était en outre pas apparent pour des acheteurs profanes tels que M. et Mme [G]. Enfin, ce’vice présente une gravité certaine, même pour un véhicule d’occasion, puisqu’il entraîne une baisse de puissance du moteur et requiert, pour être résolu, le changement complet de celui-ci.
Le véhicule est donc bien affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, engageant la garantie de la société Avenir Automobiles, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir le rapport d’expertise judiciaire écarté des débats.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix dans ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. et Mme [G] sont donc bien fondés à demander la résolution de la vente, et le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il a :
Prononcé cette résolution ;
Condamné la société Avenir Automobiles à restituer le prix de 28 000'euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017.
Il sera infirmé en revanche en ce qu’il a dit qu’il appartiendrait à M. et Mme'[V] de faire transporter, à leurs frais avancés, le véhicule hors du garage où il est entreposé (dans une casse selon les motifs). Il reviendra à la société Avenir Automobiles de le récupérer.
3.2. Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
La société Avenir Automobiles soutient que :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il ressort des propres pièces de M. et Mme [G] qu’ils ont bénéficié d’un véhicule de prêt. S’ils ont conclu un autre contrat de leasing, c’est pour que Mme'[V] ait son propre véhicule.
S’agissant des frais de gardiennage, elle ne peut être rendue responsable des délais de la procédure, imputables à l’expert et à M. et Mme'[V].
M. et Mme [G] soutiennent que :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, alors qu’ils avaient fait l’acquisition du véhicule litigieux à l’occasion de la naissance de leur enfant, ils ont été contraints de rouler en Fiat 500 durant ses deux premières années.
S’agissant des frais de gardiennage, le véhicule, immobilisé depuis le mois de mai 2016, ne leur a toujours pas été restitué de sorte que les frais de gardiennage continuent à courir.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En vertu de ces dispositions, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de celui selon lequel la victime n’est pas tenue de minimiser ce dernier au profit de l’obligé à réparation, la société Avenir Automobiles, vendeuse professionnelle, est donc tenue d’indemniser M. et Mme [G] des frais de gardiennage qui, selon la pièce n° 6 de la société elle-même, leur sont réclamés par la société Ouest Concept Automobiles, chez laquelle le véhicule se trouve depuis un ordre de réparation délivré par M. [G] le 7 décembre 2016 (voir page 8 du rapport d’expertise judiciaire), à hauteur de 15 euros HT par jour, et le jugement sera confirmé sur ce point. Y ajoutant, la cour condamnera la société Avenir Automobiles à leur payer la somme complémentaire de 22 302 euros TTC pour la période de 1239 jours qui s’est écoulée entre le jugement et le présent arrêt.
Privés du véhicule litigieux pendant toute la période considérée, sans que cette privation de jouissance n’ait été compensée par le prêt d’un autre véhicule par la société Avenir Automobiles le 19 septembre 2016, lequel prêt n’a été que momentané selon les pièces versées aux débats, puisque le véhicule litigieux a ensuite été restitué par cette même société le 17 octobre suivant, M. et Mme'[V] ont subi un préjudice de jouissance certain qui, faute pour ces derniers de fournir des éléments d’appréciation objectifs et plus précis notamment depuis 2018, sera réparé à hauteur d’une somme limitée à 8 000'euros, après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
4. Sur la garantie des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V.
Moyens des parties
Les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. soutiennent que :
La société Avenir Automobiles fait bénéficier ses clients d’un engagement de réparation conventionnel qui garantit à l’acheteur la remise en état du véhicule en cas de panne pendant un certain délai après la vente. La Garantie Connect est une assurance pertes financières qui permet à la société Avenir Automobiles d’obtenir l’indemnisation de ses pertes financières liées à l’exécution de ses engagements contractuels de réparation. Or les condamnations prononcées contre la société Avenir Automobiles ne correspondent pas à de telles pertes financières, mais à la restitution du prix de vente du véhicule en application de la garantie des vices cachés. La Garantie Connect n’est donc pas mobilisable.
La société Avenir Automobiles soutient que :
En vertu du contrat Garantie Connect, elle a souscrit un contrat auprès des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. pour garantir la voiture qu’elle a vendue. Il ne s’agit pas d’une assurance responsabilité civile, qui était bien assurée par CETRI, mais d’une assurance garantissant toute défaillance du véhicule vendu.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1, 2 et 7 du contrat d’assurance litigieux, dont la version produite par les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. n’est pas contestée sur ce point, ainsi que du carnet d’engagement de réparation versé aux débats, que ce contrat a pour objet d’indemniser la société Avenir Automobiles de la diminution de la marge commerciale réalisée lors de la vente du véhicule (perte financière), résultant des coûts de remise en état exposés en exécution de la Garantie essentielle, laquelle constitue une obligation, prise pour une durée de six mois, de remettre en état gratuitement le véhicule en cas de survenance d’une panne (engagement de réparation).
Le contrat d’assurance n’a donc pas pour objet de garantir la société Avenir Automobiles des conséquences de la résolution du contrat de vente.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Assurant Europe Insurance N.V.
5. Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il les a mis in solidum à la charge des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V.
La société Avenir Automobiles perdant définitivement le procès, elle sera seule condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à verser les sommes de :
3 000 euros à M. et Mme [G] ;
2 000 euros aux sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement du 8 février 2022 rectifié par celui du 8 mars 2022, en ce qu’il a :
Dit qu’il appartiendrait à M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] de faire transporter, à leurs frais avancés, le véhicule hors du garage où il est entreposé ;
Rejeté la demande faite par M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à garantir la société Avenir Automobiles ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. à verser à M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société Avenir Automobiles devra récupérer le véhicule au lieu où il se trouve au jour du présent arrêt ;
Condamne la société Avenir Automobiles à verser à M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de garantie faite par la société Avenir Automobiles à l’égard des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. ;
Dit n’y avoir lieu à condamner les sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. aux dépens de première instance ;
Rejette la demande faite en première instance par M. [W] [G] et Mme'[N] [O] épouse [G] à l’égard des sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société Avenir Automobiles à verser à M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] la somme de 22 302 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de gardiennage exposés depuis le jugement jusqu’au présent arrêt ;
Condamne la société Avenir Automobiles aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M.'[W] [G] et Mme [N] [O] épouse [G] ;
Condamne la société Avenir Automobiles à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3 000 euros à M. [W] [G] et Mme [N] [O] épouse [V] ;
2 000 euros aux sociétés London General Insurance Company Limited et Assurant Europe Insurance N.V. ;
Rejette la demande faite par la société Avenir Automobiles sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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