Infirmation 27 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2023, n° 21/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2021, N° 20/02490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM du Var |
Texte intégral
Arrêt
N°998
S.A.S. [4]
C/
Cour d’appel d’Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
*************************************************************
N° RG 21/05785 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNO
N° registre 1ère instance : 20/02490
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2021
Parties en cause :
Appelante
S.A.S. [4]
AT : [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Maitre Antony Vanhaecvke de la SELARL Céos avocats, avocat au barreau de Lyon vestiaire : 1025, substituée par maitre Ludivine Bidart-Dècle, avocat au barreau d’Amiens
Et :
Intimé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante non représentée
Débats :
A l’audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats :
Madame Diane Videcoq-Tyran
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Mélin, président, a signé la minute avec madame Mathilde Cressent, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [W], employé de la société [4] en qualité de réceptionniste, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes, aux termes de la déclaration d’accident du travail : « le salarié a déclaré qu’il aurait perdu l’équilibre et aurait chuté en arrière après s’être baissé pour bloquer les roues d’une benne ».
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM ou la caisse) à la date du 11 mars 2020.
Par décision du 20 avril 2020, la CPAM du Var a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour des séquelles consistant en une fracture du coude droit chez un droitier avec des mouvements conservés de 70 à 145° et une absence de séquelle du traumatisme facial.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable puis, suite au rejet implicite de sa contestation par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a :
— maintenu le taux d’incapacité permanente de M. [S] [W] à 10% au 10 mars 2020 suite à l’accident du travail du 14 décembre 2018, taux opposable à la société [4],
— laissé les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 24 novembre 2021, qui en a relevé appel le 16 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a désigné le docteur [M] en qualité de médecin consultant, en remplacement du premier médecin qui avait refusé la mission.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 26 janvier 2023 et a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 8% à la date du 10 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mars 2023 et déposées à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 18 novembre 2021 rendu en première instance en ce qu’il fixe le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [W] à 10% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la CPAM du Var,
— réduire à 8% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 14 décembre 2018 dans le cadre des rapports entre l’employeur et la CPAM du Var,
— condamner la CPAM du Var aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de consultation médicale, et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses prétentions.
Elle s’appuie sur une note technique du docteur [G], médecin qu’elle a désigné pour l’assister, pour indiquer qu’il n’existe qu’un flessum du côté dominant sans aucune autre atteinte des amplitudes articulaires du coude dominant.
Elle soutient que tant le médecin consultant désigné en première instance, que celui désigné par la cour, confirment cette analyse.
Elle fait valoir qu’un taux de 8% est justifié en l’absence d’amyotrophie et du fait de la pronosupination normale.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 1er février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la CPAM du Var n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucune prétention de la CPAM du Var.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la décision attributive de rente du 17 juin 2015 indique : « fracture du coude droit chez un droitier avec mouvements conservés de 70° à 145° et pas de séquelles de trauma facial ».
Le médecin mandaté par les premiers juges, le docteur [N], a indiqué ce qui suit : « Il s’agit d’un agent réceptionnaire de 55 ans qui chute, traumatisme facial apparemment sans conséquence à la date de consolidation 15 mois plus tard mais surtout un traumatisme du coude droit chez un sujet droitier avec une fracture de la cupule radiale, un décalage puisqu’il est décrit un déplacement avec une marche d’escalier ['] et des fragments osseux intra-articulaires, ce qui peut expliquer d’ailleurs à la date de consolidation le flessum qui ne peut être qu’irréductible de 20 degrés en raison de la présence de corps étrangers intra-articulaires. J’ai noté aussi la diminution de force lors de l’examen clinique de consolidation. Le barème prévoit 10% dans ce cas de figure et je le confirme ».
Le docteur [M], médecin désigné par la cour, conclut quant à elle au terme de son rapport : « À la date de consolidation, il persiste un flessum de 20° du côté dominant sans aucune autre atteinte des amplitudes articulaires puisque l’examen clinique du médecin conseil n’en fait pas mention (pas d’amyotrophie, pas de séquelle sensitive, pas d’atteinte de la pronosupination).
Au chapitre 1.1.2 du guide barème, il est mentionné un taux de 10% si limitation des mouvements de flexion-extension conservée de 70° à 145° sur un membre dominant.
Il existe donc une extension déficitaire de 20° au regard du flessum indiqué (qu’il soit réductible ou non en fait une limitation de toute façon) et une flexion complète. Il convient donc de s’éloigner du barème puisque les mobilités sont largement conservées au-delà de l’angle favorable de 70°-145°, avec un léger déficit de force.
Les séquelles justifient donc un taux d’IPP de 8% »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, préconise en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant si les mouvements sont conservés de 70 à 145°, un taux de 10%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il est relevé que l’assurée présentait, à la date de consolidation, un flessum de 20° sans atteinte de la flexion ni de la pronosupination.
Le docteur [M] indique dans le cadre de son rapport que compte tenu de la seule limitation de 20° de l’extension du coude dominant, il y a lieu de s’écarter du taux de 10% préconisé par le barème indicatif, dès lors que ce taux est conditionné par un déficit de l’extension mais également de la flexion du coude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le docteur [M] dont il convient d’adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de M. [S] [W] justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 8% à la date du 11 mars 2020.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Var, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la société [4] la charge de ses frais irrépétibles.
La CPAM du Var sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [W] le 14 décembre 2018, justifient, à l’égard de l’employeur, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, à la date de consolidation du 11 mars 2020,
— Dit que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— Condamne la CPAM du Var aux dépens,
— Condamne la CPAM du Var à verser à la société [4] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié
- Groupement forestier ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Compte ·
- Saisie conservatoire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Visa ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Sculpture ·
- Artistes ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Speaker ·
- Responsabilité délictuelle
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Erreur matérielle ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Urssaf
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Église ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Lettre ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Voie de communication ·
- Timbre ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Communication électronique ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Rente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Situation financière
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Procédure ·
- Jugement
- Contrats ·
- Automobile ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.