Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 22/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 17 novembre 2022, N° 22/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 22/02195 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HN
— VC-
[L] [M] [Q], [D] [M] [Q], S.C.E.A. DE L’ARRAT, GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1] / [V] [M] [Q], [A] [E]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00745
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Mme [D] [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3] CANADA
et
S.C.E.A. DE L’ARRAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1]
(intervenant volontaire par conclusions du 25 août 2025)
[Localité 1]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [V] [M] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Mme [A] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le GROUPEMENT FORESTIER DE BOIS DE [Localité 1] a été constitué en 1957 pour gérer une propriété forestière de 750 hectares située sur la commune de [Localité 1]. Le capital social était initialement réparti à parts égales entre 4 des 5 enfants de la famille [M] [Q] à savoir [O], [G], [F], et [L], étant précisé que [F] est décédé en 2006, laissant pour lui succéder son épouse Madame [V] [C] veuve [M] [Q] et ses 6 enfants, et que [O] est décédé en 2021, laissant pour lui succéder ses soeurs, son frère, sa belle-soeur [V] et ses neveux venant en représentation de son frère [F].
A la suite d’une mission d’expertise comptable des comptes du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1], Madame [A] [E] fille de [F] [M] [Q] et Madame [V] [M] [Q], sa veuve, associée au sein du groupement, ont saisi par requête le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 509.500,00 €.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de l’exécution a fait droit à leur demande.
Par acte du 8 juillet 2022, Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 17 juin 2022 et ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CUSSET a rendu la décision suivante':
«'- RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Q] et du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1],
— REJETTE la demande de la SCEA de L’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] tendant au rejet des conclusions et pièces communiquées par Madame [A] [M] [Q], épouse [E] et Madame [V] [C] épouse [M] [Q], le 19 octobre 2022,
— REJETTE la demande Monsieur [R] [Q] et du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1] tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation ordonnée judiciairement,
— CONFIRME l’ordonnance du 17 juin 2022 autorisant les mesures de saisie conservatoire,
— DEBOUTE la demande de la SCEA de I’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNE la demande de la SCEA de I’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] au paiement des dépens,
— CONDAMNE la SCEA de L’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] à payer et porter la somme de DEUX MILLE (2.000,00) EUROS à Madame [A] [M] [Q], épouse [E] et Madame [V] [C], épouse [M] [Q], en application de l’article 700 du Code de procédure civile,'»
Par acte du 24 novembre 2022, Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT ont fait appel de la décision en ce qu’elle a':
— confirmé l’ordonnance du 17 juin 2022 autorisant les mesures de saisie conservatoire
— débouté la demande de la SCEA de l’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné la SCEA de l’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] aux dépens
— condamné la SCEA de l’ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] à payer et porter la somme de 2.000,00 € à Madame [A] [M] [Q] épouse [E] et à Madame [V] [C] épouse [M] [Q] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 août 2025, le GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1], représenté par Monsieur [L] [Q] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2025, les appelants ont demandé d’écarter des débats la pièce n° 34 des intimés. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’incident au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q], la SCEA DE L’ARRAT et la GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1] demandent à la cour :
— d’ENREGISTRER l’intervention volontaire du Groupement Forestier des Bois de [Localité 1] et ses déclarations selon lesquelles il ne dispose d’aucune créance d’aucune sorte contre Monsieur [L] [Q], Madame [D] [Q] ni la SCEA de l’Arrat et s’est désisté de toute action à leur encontre dans la procédure au fond (22/00762) pendante devant le TJ de CUSSET';
— de REFORMER en toutes ses dispositions la décision déférée
— LA DIRE NULLE ET DE NUL EFFET pour :
— absence totale de motivation, pas même en s’appropriant les motifs de la requête,
— reposer sur des pièces admises autres que celles présentées au soutien de la requête initiale et au demeurant produites tardivement de façon déloyale le jour même de l’audience de plaidoirie.
— Absence de justification d’un quelconque principe de créance,
— Absence d’énonciation du montant de la créance dactylographié par avance par les requérantes,
— Absence de caractérisation aucune d’un péril de recouvrement
— EVOQUANT en tant que de besoin,
— RETRACTER la même Ordonnance pour les mêmes raisons
— CONDAMNER [V] et [A] [Q], au paiement d’une indemnité aux concluants de 1 € en réparation du préjudice résultant d’une attitude déloyale et agressive au titre de la procédure conservatoire outre une somme de 8 000 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, Madame [V] [C], veuve [M] [Q] et Madame [A] [M] [Q] demandent à la cour :
— de rejeter l’incident formé par les appelants tendant à ce qu’une pièce des intimées soit écartée des débats,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [D] [M] [Q], Monsieur [L] [M] [Q] et la SCEA de l’Arrat de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum à régler à Mesdames [V] [M] [Q] et [A] [E], la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Lacquit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incident
Les appelants demandent d’écarter des débats la pièce n°34 produite par les intimés à savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 juillet 2025 au motif que le commissaire de justice a instrumenté de façon irrégulière en n’ayant pas notifié l’ordonnance rendue sur requête sur le fondement de laquelle il intervenait et qu’au surplus, il a relaté une conversation entre l’avocat et son client, partie au litige.
L’article 495 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il ressort dudit procès-verbal de constat qu’après avoir pénétré dans les lieux et constaté les personnes présentes, le commissaire de justice mentionne avoir procédé à la lecture à haute voix de l’intégralité de l’ordonnance dont il a remis une copie. Le commissaire de justice précise que Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] s’absentent à tour de rôle pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance et échanger téléphoniquement avec leur avocat.
Le commissaire de justice a donc bien remis copie de l’ordonnance et de la requête à Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] qui s’opposaient à son intervention, lesquels ont pu en prendre connaissance avant que le commissaire de justice ne procède à sa mission. Les conditions de l’article 495 précité sont donc respectées, le procès-verbal n’est pas entaché d’irrégularité.
Quant à la conversation entre l’avocat et son client, la cour constate que le commissaire de justice n’a pas retranscrit la teneur des échanges qui demeurent confidentiels, mais a seulement mentionné que la personne concernée s’entretenait avec son avocat par téléphone'; la seule reprise des propos peu élogieux entendus par haut parleur d’après la mention du procès-verbal ne saurait entacher d’irrégularité le procès-verbal de constat.
La demande sera rejetée.
Sur la contestation des mesures conservatoires
Les appelants font valoir à l’appui de leur demande':
— l’absence de référence à tout motif dans l’ordonnance sur requête,
— la nullité du jugement en ce qu’il se fonde sur des pièces établies postérieurement à l’ordonnance sur requête,
— la créance revendiquée dans la requête n’est pas justifiée,
— le montant de la créance mentionné dans l’ordonnance du juge de l’exécution étant dactylographié, le juge n’a pu déterminer le montant de la créance des requérants,'
— le groupement n’est pas créancier vis à vis de [L] [Q],
— l’ordonnance sur requête n’est pas motivée au regard du péril sur le recouvrement.
A titre préalable, la cour soulignera que les appelants demandent de manière très confuse à la fois la réformation et l’annulation de la décision déférée, la rétractation et la nullité de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire. En réalité, la cour constate que les appelantes ne soutiennent aucun moyen de nullité du jugement déféré fondé sur les articles 16 et 458 du code de procédure civile. Il est en réalité sollicité uniquement l’infirmation du jugement et sa réformation.
S’agissant des moyens de nullité à l’encontre de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire, moyens non soumis au premier juge, la cour soulignera que l’ordonnance, en donnant acte aux requérantes de la présentation de leur requête, laquelle est jointe à l’ordonnance, s’en approprie les motifs, et les appelants ont pu valablement la contester devant le juge de l’exécution, de sorte qu’en l’absence de tout grief, la nullité ne peut être prononcée pour ce motif. Il en est de même pour le montant pré-rempli de la créance sur l’ordonnance, qui ne prive pas le juge de l’exécution de sa faculté de déterminer le montant de sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément à l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge pouvant toujours rectifier ce montant. Ce moyen sera également écarté.
Sur le fond, l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptible d’en menacer le recouvrement.
Au delà des abondants développements et de la reprise de l’historique des relations conflictuelles entre les membres de la famille dans les écritures respectives des parties, la cour doit en l’espèce examiner si les requérantes initiales à savoir Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E] justifient des deux conditions cumulatives suivantes imposées par les dispositions susvisées pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire, avant l’obtention d’un titre exécutoire':
— un créance paraissant fondée dans son principe,
— une menace sur le recouvrement.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aucun texte ne fait interdiction au juge de l’exécution saisi d’une contestation de mesure conservatoire de se fonder sur des pièces versées postérieurement à la requête dans le cadre du débat contradictoire, le juge ayant le pouvoir non seulement de donner mainlevée de la mesure si les conditions susvisées ne sont pas réunies, mais également de substituer une autre mesure conservatoire.
A l’appui de leur demande, Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E] produisent trois rapport d’examen des documents comptables du groupement forestier des bois de [Localité 1] en date des 5 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 23 janvier 2023, mais également du groupement forestier du Bois Potier et du groupement forestier du Tras, groupements également constitués entre certains membres de la fratrie. Ces rapports ont été établis à la demande de Monsieur [R] [M] [Q], ancien gérant du groupement foncier des Bois de [Localité 1], à partir des comptes annuels et du grand livre des comptes 2017 à 2021 établis par le cabinet CER FRANCE.
Il ressort de ces rapports que':
— de manière historique, la gestion des groupements se fait par confusion des trois groupements, sans distinction de la personnalité morale de chacun d’eux';
— pour les années 2017 à 2021, la confusion récurrente des avances sur bénéfice et des charges d’exploitation conduit à présenter des comptes significativement erronés': il apparaît notamment que certaines dépenses du groupement forestier des Bois de [Localité 1] ont été réglées par un compte N°22551 (compte indivis) et par la SCEA DE l’ARRAT, et à l’inverse, des mouvements de trésorerie sont effectués depuis les comptes du groupement vers la SCEA DE l’ARRAT et le compte 22551';
— les règles appliquées pour la répartition des sommes disponibles sont appliquées en méconnaissance des règles statutaires et conduisent à méconnaître les droits des associés'; par exemple, il est noté que Monsieur [L] [Q] a perçu la somme de 81.372,49 € du groupement foncier des Bois de [Localité 1] pour la période 2017 à 2021 sachant que selon les interprétations des associés, celui-ci est sur cette période, soit nu-propriétaire, soit n’est plus associé du groupement et ne peut donc prétendre à la distribution de résultat'; si depuis la question a été tranchée par la présente cour dans un arrêt du 30 janvier 2024 qui a estimé que Monsieur [L] [Q] n’avait jamais perdu la qualité d’associé dans le groupement forestier puisqu’il est toujours demeuré titulaire de parts, la question de la valeur de ses parts et de ses droits dans le groupement est toujours en débat';
— la lecture des documents comptables permet d’identifier que le total des créances détenues par le groupement forestier des Bois de [Localité 1] sur Monsieur [L] [Q] et/ou la SCEA DE l’ARRAT et/ou le ou les titulaires du compte n°22551 au Crédit Agricole pour la période 2017-2021 s’élève à 167.759,83 €'; le total des créances détenues par les groupements forestiers du Tras et du Bois Potier sur la SCEA de l’ARRAT et/ou les titulaires du compte N°22551 s’élève à 270.000,00 €'; ainsi les sommes perçues en excédent par Monsieur [L] [Q] et/le titulaire du compte 22551 et/ou la SCEA de l’ARRAT pour les années 2017-2021 totalisent 437.759,83 €
Or, il ressort des pièces versées aux débats notamment le message de la conseillère du Crédit Agricole (pièce 2 intimés) que le compte indivis N°22551 au Crédit Agricole a comme représentant Monsieur [L] [M] [Q] et Monsieur [O] [M] [Q], décédé'; par ailleurs, la SCEA DE L’ARRAT est constituée entre Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q].
Monsieur [L] [M] [Q] s’oppose à ces calculs et verse aux débats les bilans et analyse des comptes par le CER FRANCE faisant apparaître au contraire un solde en sa faveur de 22 930,00 €. Il soutient en outre que [V] [Q] aurait une dette vis à vis du groupement foncier.
La cour constate des divergences d’interprétations entre les analyses comptables, mais ne peut que souligner la difficulté pour établir des bilans complets et précis compte tenu de la confusion manifeste des comptes et des dépenses entre les trois groupements forestiers et la SCEA DE L’ARRAT. A titre d’exemple, la cour relève que l’expert du CER FRANCE retient une créance de Monsieur [L] [Q] sur le groupement forestier des bois de [Localité 1] au titre des salaires à hauteur de 117.772,00 €'; or, il apparaît qu’il s’agit de dépenses de salaires engagées par la SCEA DE L’ARRAT et non par le groupement forestier, et qu’en tout état de cause, aucun lien juridique n’existe entre ces deux structures, selon ce que relève l’expert du cabinet Auditis et qui n’est pas expressément contesté.
Dans ces conditions, la cour considère comme le premier juge qu’il existe bien un principe de créance des associés du groupement forestier de [Localité 1] à l’égard de Monsieur [L] [Q] et de la SCEA DE L’ARRAT, étant rappelé que le texte susvisé n’exige nullement la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant des menaces sur le recouvrement justifiant la prise de mesure conservatoires, outre les pièces versées à l’appui de la requête, les intimées versent aux débats le procès-verbal de constat du 25 juillet 2025 (dont les appelants avaient demandé qu’il soit écarté des débats) qui démontre l’attitude peu coopérative de Monsieur [L] [M] [Q] et de Madame [D] [M] [Q] lors de l’assemblée générale du même jour pour répondre aux sollicitations des autres associés. Ce comportement, ainsi que le contexte général de gestion des comptes des différents groupements forestiers marqué par une absence de transparence et de communication entre associés, lesquels ont multiplié les procédures judiciaires comme en attestent les différentes décisions versées aux débats, suffit à établir des risques pour le recouvrement d’une créance qui pourrait être revendiquée par les intimées.
La cour confirmera donc le jugement qui a refusé de rétracter l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires et débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT seront également tenus de payer in solidum la somme de 1.500,00€ à Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT d’écarter des débats la pièce n°34 du dossier des intimés';
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT à payer la somme de 1.500,00 € à Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E]' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L’ARRAT aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lacquit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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