Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 22/13241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 5 janvier 2021, N° 20/04052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 60
Rôle N° RG 22/13241 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ2
S.A. SOGEFINANCEMENT*
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04052.
APPELANTE
S.A. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Assignation en étude le 05 Décembre 2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 7 février 2017, Monsieur [Z] [R] a souscrit auprès de la société anonyme par actions simplifiées (SAS) Sogefinancement un contrat de prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,86 (hors assurance facultative), au taux fixe de 4,50 % et au taux effectif global de 4,59 %.
Un avenant de réaménagement a été mis en place le 20 juin 2018, à effet au 15 juillet 2018, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 17 108,87 euros, en 99 échéances de 207,20 euros.
Par courrier daté du 24 avril 2019, la SAS Sogefinancement, a adressé une mise en demeure à M. [R] afin qu’il régularise sa situation sous quinze jours étant redevable de la somme de 227,64 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la SAS Sogefinancement, a adressé à M. [R], par courrier recommandé avec accusé réception du 28 mai 2019, (pli avisé non réclamé) une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 17 392,78 euros.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Par acte du 2 octobre 2020, la SAS Sogefinancement a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’entendre :
— constater, au besoin prononcer, la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des manquements de M. [R] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner au paiement de la somme de 17 902,57 euros avec intérêts au taux conventionnel;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes ;
— condamné la SAS Sogefinancement aux entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— il résultait de l’historique du dossier que le premier incident de paiement non régularisé était au mois de mai 2018 ;
— M. [R] avait effectué des paiements le 31 octobre 2018 et le 28 novembre 2018, ce qui avait eu pour conséquence de reporter le premier incident de paiement non régularisé au mois de juillet 2018 ;
— l’historique de compte montrait que le 16 juillet 2018, les échéances impayées avaient été réaménagées pour un montant de 1183,29 euros, dans que la SAS Sogefinancement ne démontrait pas qu’il s’agissait d’une demande de M. [R] et produise l’avenant au contrat de crédit ;
— il était constant que le report d’échéances impayés à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation des délais de forclusion.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 17 902,57 euros actualisée au 24 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement intimé, M. [R] na pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 20 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [R] ;
— ordonne la réouverture des débats ;
— invité la société Sogefinancement à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant:
* la fiche d’information pré-contractuelle ;
* la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
— invité la société Sogefinancement à produire un décompte des sommes dues par M. [R] expurgé du droit aux intérêts ;
— sursoit à statuer sur le reste des demandes ;
— sursoit à statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 17 902,57 euros actualisée au 24 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;
— condamne M. [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le fond :
Au vu de la production de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception, cette dernière sera considérée comme acquise.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1) Sur l’information pré-contractuelle :
Sur la remise de la fiche d’informations :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles européennes est normalisée en matière de crédits aux consommateurs.
En l’espèce, le prêteur produit après réouverture des débats la fiche d’informations pré-contractuelle relative au crédit objet du présent litige.
Elle n’est ni datée, ni signée. Aucune mention quant à sa réception par l’emprunteur n’y figure.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Sur le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, après réouverture des débats, le prêteur justifie avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur pour les années 2013, 2014 et 2015 selon les trois avis d’imposition produits.
Cependant aucune pièce justificative n’est fournie quant aux ressources et charges pour l’année 2016 et 2017, date de la souscription du prêt.
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats en date du 15 février 2017, dans le délai de rétraction de l’offre.
Par conséquent le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable de consultation du FICP.
La formation du contrat de crédit :
Le droit de rétractation :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R. 312-9 du Code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de ces dispositions, la signature par le(s) emprunteur(s) de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il(s) reconnaisse(nt) que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut de régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats est conforme aux prescriptions légales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de justificatifs quant à la remise effective de la fiche d’information pré-contractuelle et de vérification de la solvabilité de M. [R], au moment de la souscription du contrat de prêt, la SAS Sogefinancement sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SAS Sogefinancement et en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, M. [R] sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort, soit selon décompte versé aux débats la somme de 14 315,59 euros (15 460,84 euros – 1 145,25 euros).
En effet, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.'312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
M. [R], sera condamné à payer à la SAS Sogefinancement, la somme de 14 315,59 euros, avec intérêt à taux légal non majoré, à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SAS Sogefinancement aux dépens.
Succombant en appel, M. [R] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS Sogefinancement, la charge de ses frais irrépétibles. M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que selon arrêt mixte du 20 mars 2025, elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en ses demandes et déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [R];
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Sogefinancement à supporter les dépens de première instance ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat liant les parties ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14 315,59 euros, avec intérêt à taux légal non majoré, à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE M. [R] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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