Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2023, N° 22/03713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04172 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°22/03713
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
INTIMEE
FONDATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] a été engagée par la fondation [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005, en qualité d’aide-soignante.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d’infirmière diplômée d’Etat.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 274,68 euros, complété de primes.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Par lettre du 31 mars 2021, Mme [W] était convoquée pour le 16 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 mai 2021 pour faute grave, caractérisée par l’absence de respect de la procédure vaccinale et la vaccination d’une patiente malgré l’absence de consentement de cette dernière.
Le 9 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement pour faute grave de Mme [W] est parfaitement régulier et fondé,
— Débouté en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la fondation [1] de ses demandes,
— Laissé à la charge de Madame Mme [W] les entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La fondation [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
En conséquence, juger à nouveau :
A titre principal :
— JUGER que le licenciement ne repose ni sur une cause grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
— CONDAMNER la fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
48.502,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7.461,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
746,19 euros au titre des congés payés afférents,
19.690,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
7.461,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
746,19 euros au titre des congés payés afférents,
19.690,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la fondation [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement les documents suivants rectifiés selon le jugement à intervenir :
o Bulletin de salaire ,
o Certificat de travail,
o Attestation de pôle emploi,
— RAPPELER que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l’article 153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1153-1 du code civil,
— CONDAMNER la fondation [1] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la fondation [1] à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’employeur a eu connaissance des faits le jour-même, soit le 11 mars 2021. L’employeur n’a pas agi à bref délai et a licencié la salariée plus de deux mois après l’évènement du 11 mars 2021.
— Le rapport d’audit a été déposé le 21 mai 2021, soit postérieurement au licenciement, ce n’est pas à cette date que l’employeur a eu une connaissance complète des faits.
— La patiente était en état de donner son consentement, son fils était seulement désigné personne de confiance, il n’est pas justifié de refus de vaccination par le médecin traitant.
— Elle n’a pas d’antécédent disciplinaire.
— L’employeur ne justifie pas que Mme [W] avait été informée du code couleur utilisé sur la liste des patients.
— La séance de vaccination a eu lieu dans la salle à manger dans laquelle se trouvaient des patients qui ne devaient pas être vaccinés.
— Il n’est pas démontré que le communiqué de l’Académie nationale de médecine sur le contentement à la vaccination contre la covid-19 aurait été porté à la connaissance du personnel et de la salariée, ni que la procédure de vaccination était expliquée à chaque séance.
— Les feuilles d’émargement relatives aux réunions d’information vaccination covid-19 ne sont pas des éléments suffisants permettant d’alléguer que la salariée avait connaissance de la procédure.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Fondation [1] demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement,
En conséquence,
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est parfaitement régulier et fondé ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [W], de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que les demandes de dommages-intérêts de Mme [W] sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [W] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— JUGER l’absence de toute nécessité d’ordonner l’exécution provisoire,
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [W] de sa demande à ce titre,
À titre infiniment subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme [W], juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.
— Dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages-intérêts formulés par Mme [W] sont fondées, juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.
— Dans l’hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées pour l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 662,69 euros bruts. Dans l’hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées pour l’indemnité de licenciement à la somme de 11 609 euros bruts de CSG/CRDS.
— Dans l’hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 988,07 euros bruts de CSG/CRDS.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Mme [W] à verser à la fondation [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— L’appréciation des manquements reprochés aux salariés doit tenir compte des spécificités du secteur médico-social, et notamment de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle sont tenus les établissements vis-à-vis de leurs patients et résidents, qui leur impose de facto un devoir général de précaution.
— Mme [B] s’était opposée à la vaccination, de même que son fils qui faisait état de l’opposition du médecin traitant.
— La procédure vaccinale suppose le recueil du consentement puis une consultation pré-vaccinale.
— Aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave.
— L’exigence d’un délai restreint pour engager la procédure de licenciement disciplinaire est assouplie lorsque l’employeur doit procéder à des vérifications par la mise en 'uvre d’une enquête complémentaire, voire d’un audit.
— Avant que la remise de la version finale du rapport d’audit soit réalisée, l’audit mettait en évidence les manquements de la salariée. C’est cet audit qui a permis à la fondation de prendre précisément connaissance de l’ampleur et de la gravité des griefs reprochés de Mme [W] à la date de convocation à entretien préalable.
— Mme [W] procède à un aveu judiciaire de ce qu’elle savait que l’accord préalable du patient était nécessaire.
— La fondation [1] informait à plusieurs reprises les salariés de la procédure de vaccination au cours de réunions auxquelles Mme [W] avait participé.
— La liste des résidents de l’établissement datée du 18 février 2021 comportait une légende rappelant le sens du code couleur, précisant que la couleur rouge signifiait « refus » à la vaccination. A cette date Mme [W] n’avait pas vacciné Mme [B].
— L’indemnité compensatrice de préavis serait d’un montant de 5 325,38 euros bruts.
— La formule de calcul de l’indemnité de licenciement de Mme [W] aboutit à un montant de 11 609 euros bruts.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Dans la lettre du licenciement du 11 mai 2021, l’employeur reproche à Mme [W] d’avoir vacciné une résidente, Mme [B], alors que le nom de cette dernière avait été surligné en rouge dans la feuille des résidents, ce qui signifiait que cette dernière ne devait pas être vaccinée, dès lors qu’elle n’avait pas donné son consentement.
Il ajoute que, si Mme [W] avait suivi la procédure de vaccination, qui impose de prendre la température du patient, de la reporter sur la feuille avant de procéder à la vaccination, elle se serait rendu compte qu’il ne fallait pas vacciner cette patiente.
Sur la matérialité des faits :
L’employeur établit, par la production de feuilles d’émargement, que Mme [W] avait participé à des réunions lors desquelles la procédure vaccinale était à l’ordre du jour.
Il établit surtout que Mme [W] avait participé le 18 février 2021 à une séance de vaccination dans les mêmes conditions, lors de laquelle les mêmes règles et codes couleur étaient applicables, que Mme [W] avait respectées.
Si Mme [W] soutient que Mme [B] a donné son accord, elle ne produit aucun élément en ce sens et en tout état de cause, il aurait fallu une consultation pré-vaccinale.
Dès lors, il est établi que Mme [W] était informée des procédures applicables et qu’elle a procédé à la vaccination de Mme [B] malgré l’indication claire qui était portée sur le document qu’elle devait remplir que cette patiente ne devait pas être vaccinée car elle n’a pas respecté la procédure de consignation des données avant de procéder à la vaccination.
Sur la gravité des faits et la proportionnalité de la sanction :
Les faits reprochés à Mme [W] datent du 11 mars 2021 et l’engagement de la procédure disciplinaire du 31 mars 2021.
L’employeur indique qu’il a diligenté un audit qui a mis en évidence les manquements qui sont reprochés à Mme [W].
Toutefois, le rapport du 21 mai 2021 ne fait pas état des investigations qui ont été nécessaires entre le 11 mars et jusqu’au 31 mars, dès lors que l’employeur a été immédiatement informé des faits et que l’ensemble des éléments relatés dans le rapport lui étaient connus à cette date.
Dès lors, le délai de 20 jours entre les faits reprochés et la convocation à l’entretien préalable n’était pas justifié par la nécessité pour l’employeur de procéder à des vérifications supplémentaires. Ce délai prive l’employeur du droit d’invoquer l’existence d’une faute grave.
En outre, Mme [W] fait valoir que la séance de vaccination était organisée dans une salle commune dans laquelle se trouvaient à la fois des résidents devant être vaccinés et d’autres ne le devant pas.
Elle produit un guide de la HAS recommandant l’édiction de listes de personnes à vacciner.
La cour estime donc que les conditions de la séance de vaccination créaient un risque accru d’erreur dans la vaccination.
En outre, si la violation du refus du patient d’un acte médical est attentatoire à la liberté de ce patient, la cour constate que, s’agissant de la vaccination pratiquée sur Mme [B], l’employeur ne produit pas de preuve d’une contre-indication médicale à la vaccination de cette dernière, qui a été seulement rapportée par son fils, ni de complications médicales pour cette patiente.
Il n’est pas non plus établi que l’action de Mme [W] aurait privé un autre patient de sa dose de vaccination.
Dès lors, en l’absence d’antécédent disciplinaire de Mme [W] et alors que le personnel soignant, notamment dans les établissements d’accueil de personnes âgées, était soumis à des conditions de travail particulières en raison de la crise sanitaire liée au covid 19, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme [W] était disproportionné.
Sur les conséquences financières :
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé et non à la moyenne des trois derniers mois travaillés ou au salaire de base.
Dès lors, au regard des éléments de salaire communiqués par les parties, il y a lieu de condamner la Fondation [1] à payer à Mme [W] la somme de 6 741,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 674,13 euros de congés payés afférents.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."
L’article R.1234-1 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
L’article R.1234-2 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans."
L’article R.1234-4 du même code dispose :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion."
Si l’employeur justifie que le salaire de référence à retenir est de 3 411,75 euros en application de ces textes, en revanche, il ne justifie pas que ce salaire de référence aboutisse à une indemnité légale de licenciement de 11 609 euros qui semble calculée sur le salaire de base.
Dès lors, la Fondation [1] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 14 689,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la Fondation [1] sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la Fondation [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes de :
— 6 741, 39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 674, 13 euros de congés payés afférents,
— 14 689, 48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la Fondation [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la Fondation [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Fondation [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Fondation [1] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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