Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 23 janv. 2025, n° 24/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/04397 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22I
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JANVIER 2025
à :
Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Arrêt en date du 23 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Cour d’Appel de AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [Y] profession coordinateur de camionnage, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société TNT Express International a engagé M. [Y] (le salarié) en qualité de coordinateur de camionnage à compter du 6 septembre 1993 moyennant une rémunération mensuelle brute convertie de 2 270.61 euros.
Le salarié a été investi de plusieurs mandats de représentants du personnel.
En 2014, un accord collectif au sein de la société a défini des mesures dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment l’octroi d’une prime de maintien dans l’emploi au profit des salariés dont l’emploi devait être supprimé dans des délais plus éloignés.
Le salarié, dont l’emploi a été concerné par le plan de sauvegarde de l’emploi, a bénéficié du versement de la prime.
Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique le 18 décembre 2014.
L’autorisation de licenciement a été refusée par décision de l’inspecteur du travail du 15 avril 2015 confirmée par décision du ministre du travail du 23 novembre 2015.
Ladite prime n’a plus été versée au salarié à compter du mois de décembre 2015.
Par lettre du 9 février 2016, l’employeur a indiqué au salarié qu’en conséquence de la décision du ministre du 23 novembre 2015 refusant d’autoriser son licenciement pour motif, il était maintenu dans son poste et qu’il ne pouvait plus dès lors percevoir la prime de maintien dans l’emploi (par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil rejettera la requête de la société en annulation de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015).
Le salarié a été à nouveau convoqué le 22 février 2016 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Le 31 mai 2016, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier le salarié.
Le 4 décembre 2016, cette décision de refus a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, confirmée par décision du ministre du travail du 11 janvier 2017.
Le second refus d’autorisation de licenciement est donc devenu définitif le 11 janvier 2017.
Le 23 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Le 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
REJETTE I 'incident de communication de pièces soulevé par Mr [Y] [U].
CONDAMNE la société TNT express international, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mr [Y] [U]
la somme de 35000 euros au titre du harcèlement moral subi dans l’exercice de ses fonctions
la somme de 14968, 26 euros au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien de l’activité, outre la somme de 1496, 83 euros au titre des congés payés y afférent
la somme de 1000 euros au titre du repos compensateur obligatoire
la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le rétablissement de la prime des 15 % à compter de décembre 2015.
Rejette comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Condamne la société TNT express international aux dépens.
La société FedEx Express FR (la société) est venue aux droits de la société TNT Express France elle-même venant aux droits de la société TNT Express International.
Sur l’appel formé par la société, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 22 avril 2021 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société FedEx Express FR à payer à M. [Y] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FedEx Express FR de sa demande d’ indemnité de procédure,
Condamne la société FedEx Express FR aux dépens de la procédure d’ appel,
Rejette toute autre demande.
Statuant sur le pourvoi formé par la société suivant arrêt du 22 mars 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il ordonne le rétablissement de la prime de maintien dans l’emploi au profit de M. [Y] pour la période postérieure au 11 janvier 2017 et en ce qu’il condamne la société Fedex express fr à payer à M. [Y] un rappel de salaire à ce titre,
— remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d’appel a méconnu l’article 3.12 de l’accord collectif d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 15 mai 2014 intitulé 'prime de maintien dans l’emploi pour les salariés dont les postes seront supprimés'.
*********
Cette cour a été régulièrement saisie suivant déclaration faite par la société le 5 avril 2024.
Par ses conclusions n°3 du 15 novembre 2024, la société demande à la cour de:
JUGER que Monsieur [Y] ne peut bénéficier de la prime pour maintien dans l’emploi au-delà du 11 janvier 2017 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 17 mai 2018 en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la prime de 15 % à compter de décembre 2015 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 17 mai 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur [Y] un rappel de salaire à hauteur de 14.968,26 euros en lien avec la prime de maintien d’activité, outre la somme de 1.496,83 euros au titre des congés payés y afférent.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande visant à voir rétablir la prime de maintien dans l’emploi ;
LIMITER la condamnation de la société FedEx Express FR au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien d’activité à la somme de 6.652,56 euros, outre 665,26 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la période comprise entre décembre 2015 et décembre 2016 ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à rembourser à la société FedEx Express FR la somme de 49.894,2 euros, outre 4.989,42 euros de congés payés au 30 juin 2024 puis 554,38 euros par mois échu au-delà de cette date, outre 55,44 euros par mois au titre des congés payés afférents jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 du 13 novembre 2024, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement de départage prononcé le 28 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en toutes ses dispositions
Condamner la société FedEx Express FR venue aux droits de TNT Express International à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la société FedEx Express FR aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
La cour d’appel de renvoi est investie, dans les limites de la cassation, de l’entier litige dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée.
1 – Sur la prime de maintien dans l’emploi
L’article 3.12 de l’accord collectif d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 15 mai 2014 intitulé 'prime de maintien dans l’emploi pour les salariés dont les postes seront supprimés’ dispose:
'Dans la mesure où les licenciements seront échelonnés, et afin de maintenir un niveau de motivation adéquat, il est prévu de verser aux salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard, une indemnité mensuelle brute de maintien de l’emploi, sous réserve d’un travail effectif et efficient. Cette prime sera versée au salarié à compter du 1er septembre 2014. A cette fin, un avenant au contrat de travail, prévoyant le montant et les modalités de versement de cette prime (objectifs liés à l’accompagnement et au suivi, prise en compte de ses absences, échéances…) sera prévu. Sur toute la durée de ce maintien dans les fonctions, le montant mensuel de la prime versée est égal à 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant le premier mois de son versement'.
En l’espèce, le salarié réclame le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 14 968.26 euros au titre de la prime de maintien dans l’emploi à compter du mois de décembre 2015 outre le rétablissement de cette prime.
Il fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de salaire que son poste a été sous le coup d’une suppression dès le mois de décembre 2015; que cette prime constitue un élément de salaire obligatoire pour la société; qu’il n’a jamais eu une garantie de la société pour un renoncement définitif à la suppression de son emploi; que le salarié se trouve donc encore concerné par les licenciements prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi; que la suppression du poste occupé par le salarié a été décidée par l’employeur et actée dans le plan de sauvegarde de l’emploi; qu’aucun bilan de clôture du plan de sauvegarde de l’emploi n’a été déposé par la société à la DDETS; que l’engagement souscrit par l’employeur concernant le versement de la prime de maintien dans l’emploi, constituant un élément de salaire obligatoire, devait continuer à s’exécuter; que les décisions de la société tendant à la cessation du paiement de la prime de maintien dans l’emploi prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi étaient totalement arbitraires; que la société n’a jamais indiqué qu’elle aurait pris la décision de ne pas supprimer l’emploi du salarié; qu’une autre salariée est restée au sein de la société alors qu’elle était concernée par le plan de sauvegarde de l’emploi jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris par arrêt du 19 juin 2024 a mis fin à l’instance qui l’opposait à la société, en constatant le désistement d’instance et d’action de la salariée, accepté par l’employeur; ce désistement marque la sortie des effectifs de cette collègue, hormis le salarié, qui demeurait concernée par le plan de sauvegarde de l’emploi de 2014.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que le salarié n’est pas en droit de percevoir la totalité de la prime de maintien dans l’emploi dans les conditions qu’il réclame.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— par décision du 11 janvier 2017, le ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 31 mai 2016 de refus d’autorisation de licenciement du salarié pour motif économique;
— les motifs de cette décision reposent sur l’absence de démonstration d’une menace sur la compétitivité du groupe TNT auquel appartient la société, à la suite de l’acquisition, en 2016, de ce groupe par le groupe Fedex;
— la cause économique invoquée pour licencier le salarié, tirée de la menace sur la compétitivité qui justifiait la réorganisation décidée en 2014 n’a donc plus existé, de sorte que le poste du salarié ne pouvait plus être supprimé en application des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi définies par l’accord collectif du 15 mai 2014;
— le salarié n’a donc pu prétendre au versement de la prime de maintien dans l’emploi instituée par cet accord que pour la période du 15 décembre 2015 (date de cessation par la société du versement de la prime par la société) au 11 janvier 2017 (date de l’annulation de l’autorisation de licenciement devenue définitive).
Dès lors, le salarié n’est pas endroit de réclamer un rappel de salaire au titre de la prime de maintien dans l’emploi à compter du 11 janvier 2017, ni un rétablissement de cette prime à compter de cette date.
Il apparaît donc que le salarié a droit à la prime de maintien dans l’emploi pour une période limitée, soit du mois de décembre 2015 au 11 janvier 2017.
Cette prime s’établit à la somme de 6 652.56 euros selon le décompte de la société qui n’est pas contesté même à titre subsidiaire, outre celle de 665.26 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, et en, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 6 652.56 euros et celle de 665.26 euros au titre des congés payés afférents.
Par voie de conséquence, la cour, en infirmant encore le jugement déféré, rejette la demande de rétablissement de la prime de maintien dans l’emploi à compter du 11 janvier 2017.
2 – Sur les demandes accessoires
La cour rappelle à la société que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de la restitution des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire de droit est sans objet.
La société est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
la cour,
statuant dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 28 juin 2018 en ce qu’il a:
— condamné TNT express International à payer à M. [Y] la somme de 14 968, 26 euros au titre de la prime de maintien de l’activité,
— ordonné le rétablissement de la prime à compter de décembre 2015,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE société FedEx Express FR à payer à M. [Y] la somme de 6 652.56 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de maintien dans l’emploi du mois de décembre 2015 au 11 janvier 2017 et celle de 665.26 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de rétablissement de la prime de maintien dans l’emploi à compter du 11 janvier 2017,
DIT que la demande de restitution est sans objet,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE société FedEx Express FR aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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