Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 nov. 2025, n° 22/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 septembre 2022, N° 2021F01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7DN
S.A.R.L. [T] CONSTRUCTIONS
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Madame [C] [T] née [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. 2021F01122) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [T] CONSTRUCTIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [C] [T] née [V], le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5], venant aux droits de la S.A.R.L. [T] CONSTRUCTIONS
Représentée par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [T] Constructions était propriétaire d’un véhicule de marque TESLA immatriculé EN-374-YU et assuré par la société Allianz en vertu d’un contrat conclu le 30 octobre 2017.
Le 29 juillet 2020, la société [T] Constructions a déclaré à la société Allianz un sinistre survenu le 04 juillet précédent, constitué par des dommages affectant la partie arrière du véhicule.
Le 7 septembre 2020, le Cabinet Lang & Associés, saisi par la société Allianz, a réalisé une expertise du véhicule et a conclu que les dégâts subis étaient dus à un choc contre un corps fixe.
Au regard des conclusions de l’expert, dont elle a estimé qu’elles contredisaient les termes de la déclaration de sinistre de l’assurée, la société Allianz a, par courrier du 6 novembre 2020, refusé de prendre en charge les réparations du véhicule.
2. Par acte du 17 octobre 2021, la société [T] Constructions a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’indemnisation du sinistre conformément aux stipulations contractuelles.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société [T] Constructions de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [T] Constructions à payer à la société Allianz la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [T] Constructions au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2022, la société [T] Constructions a relevé appel du jugement, intimant la société Allianz Iard.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] Constructions et désigné la société [I] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [C] [T] est intervenue à l’instance par conclusions du 9 septembre 2024 comme venant aux droits de la société [T] Constructions par l’effet d’un acte de cession du véhicule en date du 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, Madame [C] [T] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société [T] Construction,
— Donner acte de son intervention à Mme [C] [T], nouvelle propriétaire du véhicule, qui vient aux droits de la société [T] Constructions.
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à garantir le sinistre survenu au véhicule de
marque Tesla Model S, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société [T] Constructions depuis à Mme [C] [T],
En conséquence,
— Condamner la compagnie Allianz Iard d’avoir à payer à Mme [C] [T] venant aux droits de la société [T] Constructions la somme de 15 254,95 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de signification des présentes écritures,
— Condamner la compagnie Allianz Iard d’avoir à payer à Mme [C] [T] venant aux droits de la société [T] Constructions une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Mme [C] [T] venant aux droits de la société [T] Constructions la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la compagnie Allianz Iard en tous les dépens d’instance et d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 17 septembre 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions générales et particulières du contrat d’assurance,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 septembre 2022, en toutes ses dispositions
— Débouter la société [T] Constructions de l’ensemble de ses demandes
— Rejeter l’intervention volontaire de Madame [C] [T]
— Condamner la société [T] Constructions au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [T]
5. Il doit tout d’abord être relevé que la société Allianz tend, au dispositif de ses dernières conclusions, au rejet de l’intervention volontaire de Madame [C] [T].
6. Toutefois, l’intimée n’explicite pas le moyen qui devrait conduire la cour à prononcer cette décision.
7. De plus, Mme [T] a produit aux débats la déclaration de cession du véhicule objet du litige quelques semaines avant la liquidation judiciaire de la société [T] Constructions ainsi que le certificat d’immatriculation établissant son droit de propriété sur ce véhicule depuis le 11 mai 2023.
8. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [T].
Sur la demande principale
Moyens des parties
9. Madame [C] [T], venant aux droits de la société [T] Constructions, fait grief au jugement déféré d’avoir débouté la société [T] Constructions de sa demande en paiement de la somme de 14.998,32 euros en exécution de la garantie de la société Allianz.
Mme [T] indique que le véhicule Tesla, auparavant immatriculé au nom de la société [T] Constructions et immatriculé depuis le 11 mai 2023 au nom de Mme [T], bénéficie d’un contrat d’assurance 'tous risques’ conclu par la société [T] Constructions avec la société Allianz ; que celle-ci ne démontre pas que sa garantie est exclue pour le sinistre déclaré le 4 juillet 2020.
L’appelante fait valoir qu’il n’existe aucune incohérence entre les déclarations de l’assurée et les constatations techniques de l’expert amiable, de sorte qu’il est inexact d’affirmer que le sinistre aurait fait l’objet d’une déclaration mensongère ; que la représentante légale de la société n’a jamais déclaré qu’elle était la conductrice du véhicule au moment du sinistre ni que les dommages étaient advenus lorsqu’elle était garée sur le parking d’un centre commercial ; qu’il est fort probable que le sinistre ait été causé à l’occasion de l’utilisation du véhicule par un collaborateur de la société qui n’a pas jugé utile de prévenir son employeur, ce qui, au demeurant, ne permet pas à l’intimée de dénier sa garantie.
10. La société Allianz répond qu’il est constant qu’un assureur peut valablement opposer une dénégation de garantie lorsque l’assuré fait une fausse déclaration de sinistre, à la condition qu’une clause de déchéance de garantie soit expressément stipulée dans le contrat , ce qui est le cas en l’espèce.
L’intimée soutient que société [T] Constructions a volontairement travesti les circonstances matérielles du sinistre et que la gérante n’a cessé de modifier sa version des faits, lors de sa déclaration de sinistre, lors de l’expertise ou dans le cadre de son assignation et continue de le faire en cause d’appel ; qu’elle a ainsi indiqué que les dommages constatés sur le véhicule litigieux pouvaient résulter alternativement :
— d’un choc provoqué par un véhicule tiers ou d’un choc contre un corps fixe -comme constaté par l’expert ;
— qu’elle était le conducteur du véhicule ou bien que ledit véhicule était conduit par un de ses collaborateurs.
La société Allianz affirme que la mauvaise foi de la société [T] Constructions est manifeste et emporte donc, de plein droit, la déchéance de garantie pour le sinistre déclaré.
Réponse de la cour
11. L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
12. Les dispositions particulières du contrat conclu le 30 octobre 2017 entre la société [T] Constructions et la société Allianz pour la couvertures des risques liés à la conduite du véhicule Tesla Model S immatriculé [Immatriculation 6] stipulent expressément que « Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile.»
13. Par courrier électronique du 22 juillet 2020, Madame [C] [T], agissant en qualité de représentante légale de la société [T] Constructions, a déclaré dans les termes suivants un sinistre relatif à un véhicule Tesla Model S qui était alors immatriculé au nom de la société :
« Le samedi 4 juillet en début d’après-midi, je me suis garée sur le parking du centre commercial Auchan Lac ([Localité 4], 33). Au retour à mon véhicule, je me suis aperçue que l’arrière de mon véhicule a été endommagé sur les deux côtés au niveau des clignotants.»
Le Cabinet Lang & Associés, chargé le 26 août 2020 d’une expertise amiable par la société Allianz, a, le 7 septembre suivant, fait les constatations suivantes :
« – un choc sur le tiers arrière droit,
— des rayures parallèles entre elles,
— un arrachement de matières plastique,
— l’absence de dépôt plastique pouvant provenir d’un autre véhicule,
— l’absence de peinture pouvant provenir d’un autre véhicule,
— des déformations linéaires avec un arrêt selon un axe perpendiculaire au sol.
Avis technique : les dommages constatés sont caractéristiques d’un choc véhicule en mouvement en marche arrière heurtant un corps fixe type poteau ou borne de délimitation.
Conclusion : la nature des dommages constatés est en contradiction avec les circonstances déclarées (véhicule retrouvé en l’état alors qu’il était en stationnement) (…)
échange propriétaire : l’utilisateur principal du véhicule présent lors de l’examen maintient sa position tout en indiquant prêter le véhicule régulièrement à des collaborateurs.
Absence de déclaration circonstanciée.
Observations : nous sommes en mesure de soutenir une expertise contradictoire.»
L’expert amiable a ainsi conclu son rapport : « Dommages sans relation avec le sinistre : choc arrière gauche sur aile arrière gauche et pare chocs arrière côté gauche.». Compte tenu de ses observations, le Cabinet Lang & Associés a demandé le 7 septembre 2020 au garage [O] de surseoir aux travaux de réparation.
Il a également adressé, le même jour, un courrier à l’assurée par lequel il indique :
« Mes constatations sur le véhicule ne confirment pas les informations de votre déclaration de sinistre. Le lien de causalité entre la déclaration et nos constatations ne peut donc être établi. (') Nous restons à votre disposition pour effectuer, en votre présence, une expertise contradictoire à laquelle vous pouvez vous faire assister, à vos frais, par l’expert de votre choix. En l’absence de réponse sous 30 jours, nous vous informons que nous procéderons au dépôt de nos conclusions définitives confirmant cette incohérence.»
Par courrier du 5 octobre 2020, la société Satec, courtier en assurances, a rappelé à la société [T] Constructions qu’elle pouvait diligenter une nouvelle expertise et l’a informée du classement du dossier sans indemnisation, ce qui a été confirmé par la société Allianz le 6 novembre 2020.
14. Il doit tout d’abord être relevé que la société [T] Constructions n’a pas organisé une nouvelle expertise amiable, ainsi que l’a souligné le tribunal de commerce, et n’a pas fait assigner son assureur aux fins d’expertise judiciaire.
15. Par ailleurs, les photographies du véhicule versées aux débats démontrent que les dommages sont visibles immédiatement, de sorte qu’il ne peut sérieusement être soutenu que la représentante légale de la société [T] Constructions n’a découvert le sinistre que postérieurement à la réalisation des dommages, ainsi qu’il est affirmé dans les dernières écritures de l’appelante. Il en résulte que la représentante légale de la société [T] Constructions a en effet déclaré, le 22 juillet 2020 que le véhicule de la société, qu’elle conduisait, avait été endommagé le samedi 4 juillet 2020 alors qu’il était garé sur le parking d’Auchan Lac ; que l’expression « a été endommagé » utilisée dans cette déclaration implique nécessairement un autre véhicule puisqu’il n’a pas été déclaré par Mme [T] que c’était elle qui avait endommagé la Tesla.
16. De plus, aucun élément ne démontre que la société [T] Constructions aurait mis ce véhicule de luxe à la disposition de ses employés dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise de construction.
17. Il apparaît ainsi que les conclusions de l’expert amiable, soutenues par la production de photographies du véhicule garé au sein des établissements [O], établissent que la déclaration de sinistre du 22 juillet 2020, effectuée très postérieurement à la date alléguée comme étant celle de la découverte des dommages, n’est pas conforme à la réalité de l’origine des dommages affectant le véhicule litigieux.
18. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’appelante au titre du sinistre déclaré le 22 juillet 2020 ainsi que la demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive.
19. Les dispositions de ce jugement relatives aux frais irrépétibles des parties ne peuvent être confirmées, faute pour la société Allianz de rapporter la preuve de ce qu’elle a déclaré sa créance à ce titre au passif de la société [T] Constructions.
20. Partie tenue au paiement des dépens, Madame [C] [T] sera condamnée à verser à la société Allianz la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [T].
Infirme le jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société [T] Constructions à payer les dépens et à verser à la société Allianz la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Allianz de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [T] Constructions.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [T] à payer les dépens de l’appel.
Condamne Madame [C] [T] à payer à la société Allianz la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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