Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 11 mars 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 MARS 2025
R.G : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJP
Ch202315
27 février 2024
[P]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [S] [P] n° écrou : [Numéro identifiant 1]
Actuellement à la maison d’arrêt [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur, en visio-conférence
ET :
Maître [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Ajaccio a :
« – fixés les honoraires de Me [I] [N] à la somme de 4 166,67 euros HT soit 5 000 euros TTC ;
— rejeté la demande de remboursement de la somme de 5 000 euros TTC formulée par M. [S] [P] ".
Par LRAR postée le 20 mars 2024 et réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia 22 mars 2024, M. [S] [P] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 octobre 2024 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2025 sur demande de Me [I] [N].
Les parties ont régulièrement été convoquées.
.
À l’audience, et reprenant substantiellement le courrier à l’appui de son recours, M. [S] [P] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia que Me [N] lui rembourse la somme de 5 000 euros versée au titre de provision sur ses honoraires.
Au soutien de sa demande, il explique que Me [I] [N] n’a accompli aucune diligence dans le cadre de ce dossier. Il précise qu’il devait assurer sa défense devant la cour d’assises de Nanterre et non de Versailles. Il indique que 10 jours avant l’audience Me [N] lui a présenté une nouvelle facture d’honoraires d’un montant de 18 972 euros, qu’il ne pouvait honorer en sus des 5 000 euros déjà versés. Il fait valoir qu’il n’a fourni aucun travail et n’est jamais entré en contact avec lui.
*
À l’audience, et reprenant substantiellement les écritures régulièrement déposées, Me [I] [N] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions du règlement Intérieur National de la profession d’Avocat,
Vu la décision du 27 février 2024 en matière de contestation d’honoraires,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer la décision de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’AJACCIO en date du 22 septembre 2020 fixant le montant des honoraires dus par Monsieur [S] [P] à Maitre [I] [N] a la somme de 5 000 euros TTC ;
Débouter Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance "
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— il a informé M. [S] [P] des modalités financières d’intervention de son cabinet par courrier du 16 février 2022, conditions acceptées ;
— dès acceptation des conditions financières par son client, il a mis en place les diligences usuelles, à savoir : demande de copies de la procédure, études du dossier, échanges téléphoniques au cours desquels ils ont pu évoquer la stratégie à mettre en 'uvre en décidant des personnes appelées à témoigner ;
— il insiste sur le principe de la provision, qui doit être acquittée.
SUR CE,
1) Sur la fixation des honoraires de Me [I] [N]
L’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du Règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
Pour considérer que la fixation des honoraires de Me [I] [N] à la somme de 5 000 euros TTC était justifiée, le bâtonnier a retenu que :
— M. [S] [P] a été informé du montant des honoraires par courrier du 16 février 2022 et qu’il les a acceptés par courrier du 7 mars 2022 ;
— M. [I] [N] a sollicité la copie du dossier ;
— M. [I] [N] a indiqué avoir accompli de nombreuses diligences et avoir passé de longues heures à étudier le dossier.
Si le principe de versement d’une provision est parfaitement justifié, il ne dispense pas le conseil de justifier des diligences accomplies lorsqu’il se décharge de sa mission et n’assure pas, in fine, la défense de son client.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Me [I] [N], M. [S] [P] n’a pas été informé du montant total des honoraires dès le courrier du 16 février 2022. En effet, dans ce courrier sont simplement mentionnés :
— le montant de la provision ;
— les frais supplémentaires : frais d’huissiers, frais de greffe, droit de plaidoiries, frais de photocopie, affranchissement, téléphone ;
— frais de gestion du dossier, évalué à la somme forfaitaire de 100 euros ;
— des frais, hors comptabilité de Me [I] [N], relatifs au coût de participation de son équipe pour les interrogatoires, contre-interrogatoire, plaidoiries. Aucune précision quant aux modalités de calcul n’est précisée.
En outre, il ressort de ce même courrier que la provision forfaitaire devait être appelée, et perçue successivement : consécutivement à l’ouverture du dossier, puis par journée d’audience de plaidoirie par devant la juridiction répressive criminelle d’appel saisie. Or, il est établi que l’intégralité de la provision a été acquittée par deux virements, l’un d’un montant de 3 000 euros le 1er avril 2022 et l’autre d’un montant de 2 000 euros, le 19 avril 2022, soit avant toute audience de plaidoirie par devant la juridiction répressive.
Par ailleurs, Me [I] [N] ne produit aucun relevé de diligences. Il ne justifie pas du nombre d’échanges qu’il aurait eu avec son client et de leur durée. Il ne justifie pas davantage de la stratégie qu’il déclare avoir mise en place dans le cadre de l’analyse de ce dossier.
L’ensemble des pièces produites permet d’établir que :
— M. [I] [N] a eu deux contacts téléphoniques avec M. [S] [P], un au cours duquel il a sollicité qu’il lui communique les personnes qu’il souhaitait voir témoigner, un autre en date 5 octobre 2022, où M. [S] [P] lui a indiqué qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme de 18 792 euros sollicitée ;
— M. [I] [N] a pris attache, à deux reprises avec la compagne de M. [S] [P] : le 24 mars 202 aux fins de solliciter le paiement intégral de la provision (5 000 euros) et le 19 août 2022 pour solliciter le paiement de la somme de 18 792 euros ;
— M. [I] [N] a sollicité la copie du dossier le 29 mars 2022
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et tenant compte de la nature de l’affaire, il convient de fixer les honoraires de Me [I] [N] à la somme de 500 TTC, laquelle correspond aux diligences justifiées.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée, les honoraires de Me [I] [N] seront fixés à la somme de 500 euros TTC et il sera condamné à payer à M. [S] [P] la somme de 4 500 euros, à titre de remboursement du trop-perçu.
2) Sur les autres demandes
Me [I] [N] succombant, il sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance en date du 27 février 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Ajaccio ;
FIXONS les honoraires de Me [I] [N] à la somme de 500 euros TTC ;
CONDAMNONS Me [I] [N] à paye à M. [S] [P] la somme de 4 500 euros ;
CONDAMNONS Me [I] [N] à payer les entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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