Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 septembre 2025, N° 211/410662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGAU
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/410662
APPELANTS
SAS HAPPYPAL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Jean COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
Avocats à la Cour
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Romain GUICHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire, désigné aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Mme Marine VINCENT, et lors du prononcé Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces
Par lettre du 19 octobre 2023 la société HappyPal a saisi la société Flichy Grangé Avocats, société d’avocats inscrits au barreau de Paris, en vue de lui confier une mission consistant en la rédaction d’une note ' utilisable par les CSE ou dirigeants client d’HappyPal, lors d’un contrôle URSSAF '.
La société Flichy Grangé Avocats ayant accepté, les parties ont organisé trois échanges par visio-conférence les 25 octobre 2023, 6 et 13 novembre 2023.
La société d’avocats a alors établi un projet d’analyse, transmis à la société HappyPal par courrier du 28 novembre 2023 auquel celle-ci a répondu le 6 décembre 2023 en exposant diverses remarques et qui a été suivi le jour même d’une dernière visio-conférence .
Le 13 décembre 2023 la société Flichy Grangé Avocats a adressé à la société HappyPal un projet de convention d’honoraires que celle-ci n’a pas signée, puis, le 22 janvier 2024 une facture d’un montant de 4 550 euros HT qui n’a donné lieu à aucun règlement malgré de nombreux échanges entre les parties.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée reçue le 18 février 2025 la société Flichy Grangé Avocats a saisi d’une contestation d’honoraires le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, lequel, par décision contradictoire du 29 septembre 2025, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, a :
— fixé le montant des honoraires dus à la société Flichy Grangé Avocats à la somme de 4 550 euros HT,
— condamné la société HappyPal à payer à la société Flichy Grangé Avocats ladite somme de 4 550 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa saisine, outre celles de 40 euros au titre des frais de recouvrement et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de signification éventuellement engagés resteront à la charge de la société HappyPal,
— rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’encontre de laquelle la société HappyPal a formé un recours auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 29 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions, la société HappyPal a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— à titre principal, juger que la commune intention des parties était de considérer que les diligences n’étaient pas facturables et débouter la société Flichy Grangé Avocats de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener les honoraires à de plus justes proportions,
— en toute hypothèse, condamner la société Flichy Grangé Avocats à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions la société Flichy Grangé Avocats a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner la société HappyPal à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La société HappyPal a exercé son recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
S’agissant de la contestation d’honoraires, la société HappyyPal n’a pas contesté à l’audience du 29 janvier 2026 avoir donné une mission à la société Flichy Grangé Avocats et donc d’avoir été sa cliente.
Ainsi dûment mandatée et quand bien même les parties n’ont alors signé aucune convention définissant les conditions financières de l’intervention de la société d’avocats, celle-ci, après avoir pris connaissance du dossier de sa cliente, a tenu trois visio-conférences avant que d’établir un projet d’analyse qui a été transmis à la société HappyPal avec un courrier en date du 28 novembre 2023 et auquel cette dernière a répondu le 6 décembre 2023 en portant trois remarques sur l’achat de catégories non loisirs avec une subvention loisirs, le budget ASC et les bons plans offerts.
Ainsi que l’écrit la société HappyPal dans ses conclusions (page 5 in fine), ' Ce courriel rendait compte de réflexions d’HappyPal sur des problématiques vraisemblablement identifiées à l’occasion des précédents échanges entre les parties ' et témoigne par conséquent de la réalité et de l’utilité des diligences accomplies par la société d’avocats qui s’inscrivent directement, contrairement à ce que soutient la société HappyPal, dans la mission confiée à la société d’avocats.
Et faute de démontrer l’intention libérale, preuve qu’il lui incombe de rapporter, ce qu’elle ne fait pas, et qui en tout état de cause ne peut résulter de l’envoi d’un projet de convention d’honoraires postérieurement à l’accomplissement de plusieurs diligences et alors que l’absence de tout accord écrit sur les honoraires n’a pas pour conséquence de priver l’avocat de la rémunération lui revenant au titre des prestations qu’il a effectivement accomplies, la société HappyPal ne peut légitimement se soustraire à son obligation de paiement.
En l’absence de toute convention prévoyant les honoraires dus, ceux-ci seront fixés selon les critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Viennent d’être constatées l’effectivité et l’utilité des diligences réalisées par la société Flichy Grangé Avocats et que celle-ci a d’ailleurs détaillées dans sa facture du 16 janvier 2024.
Les taux horaire pratiqués, à savoir 350 et 400 euros HT, selon la qualité de l’intervenant n’apparaissent en rien exagérés.
Il en est de même de la somme de 40 euros au titre des frais fixée par le bâtonnier lequel, par ailleurs, a également retenu à juste titre que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 18 février 2025, date de sa saisine.
La décision déférée sera en conséquence confirmée à l’exception de sa seule disposition relative à l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne relève pas de la connaissance du bâtonnier.
En revanche la solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société Flichy Grangé Avocats et à elle seule une telle indemnité qui sera fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société HappyPal recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le bâtonnier ne relève pas de la connaissance de celui-ci et la rejette ;
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la société HappyPal à payer à la société Flichy Grangé Avocats une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société HappyPal.
Le Greffier, La Conseillère
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