Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/407
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6LM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 Avril à 14h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [I] [K]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 avril 2025 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 avril 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [I] [K]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [W], interprète en langue arabe, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X][J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse le 24 mars 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [I] [K] [E] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 3 avril 2025 ordonnant la quatrième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [I] [K] [E] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 2 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [I] [K] [E] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025 à 18h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté de son conseil, à l’audience du 4 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il découle de ce texte que le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
X se disant [I] [K] [E] estime que la menace à l’ordre public qu’il constituerait n’est pas prouvée par des circonstances actuelles et qu’il n’existe en outre aucune perspective d’éloignement au vu de la situation avec l’Algérie.
La préfecture fonde sa demande de 4ème prolongation sur la menace à l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
La préfecture produit à l’appui de sa requête l’extrait de décision pénale relative au jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 6 octobre 2021 le condamnant à 6 mois d’emprisonnement délictuel, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, la fiche pénale de X se disant [I] [K] [E] mentionnant sa condamnation en comparution immédiate le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale, menaces de mort et de crime sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale, menaces de mort ou d’atteintes dangereuses aux biens sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale et dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique en récidive légale à la peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention, le procès-verbal d’audition de X se disant [I] [K] [E] en garde à vue le 19 janvier 2025 pour des faits de vol roulotte.
Ces éléments apportent donc la preuve de son ancrage dans la délinquance dans la durée et de la commission de faits d’une particulière gravité au regard des peines d’emprisonnement fermes prononcées.
La défense ne produit aucune pièce accréditant la volonté d’insertion ou de réhabilitation de X se disant [I] [K] [E].
L’administration justifie donc bien que la réalité de la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA sera rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [I] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO,.
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