Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPONI
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MAGISTRAT DÉSIGNÉ POUR LE CONTRÔLE DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT ET/TRIBUNAL JUDICIAIRE
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 30 décembre 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 6 juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [I] [J], interprète en en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Représenté par Madame [R] [U], major de Police de la préfectures des Bouches-du-Rhône
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 à 14h40,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris le 14 mars 2023 par le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2025 par le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2025 à 15h11 par Monsieur [L] [Y] ;
Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’ai mal au dents je n’ai jamais volé, je voudrais sortir pour me soigner je n’ai pas réussi à voir de médecin au CRA.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus
Madame [R] [U] est entendue en ses observations :
La requête est régulière les pièces justificatives utiles sont bien jointes et le registre est actualisé.
La menace à l’ordre publique est bien caractérisée et la demande de 3e prolongation donc justifiée.
On ne peut pas parler d’absence de perspective d’éloignement puisque toutes les diligences auprès de l’Algérie ont été effectuées. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [Y] soulève dans la requête en appel, in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’absence des documents liés aux diligences consulaires et de la copie du registre actualisé. Sur le fond, elle soutient que M. [Y] ne relève pas de l’article L742-2 du CESEDA justifiant une troisième prolongation, l’absence de diligence et de délivrance de laissez-passer à bref délai, l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie dans la mesure où il s’agit de son 3ème placement en rétention en deux ans et que l’Algérie n’a délivré à chaque fois aucun laissez-passer à l’issue des trois mois de rétention, ce qui démontre l’impossibilité constante et objective d’exécuter cette mesure d’éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance.
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire peut, aux termes d’une période de 60 jours de rétention, autoriser la prolongation de celle-ci pour une durée maximale de trente jours, sans jamais pouvoir dépasser la durée maximale de 90 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration à la suite du placement de l’intéressé en rétention auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laissez passer et une dernière relance a été adressée le 29 décembre courant à ces dernières. Il sera en outre rappelé que l’administration n’a pas à justifier des relances dès lors que les autorités consulaires ont été saisies en temps utiles et qu’elle n’a aucun pouvoir d’injonction sur celles-ci.
Le fait que M. [Y] ait fait l’objet de plusieurs placements en rétention antérieurs sans que l’Algérie ne délivre de document de voyage en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle mesure d’éloignement soit prise à son encontre et à son placement en rétention, dès lors que l’intéressé persiste à se maintenir sur le territoire français sans titre de séjour et se soustrait volontairement à l’exécution de toute mesure d’éloignement.
L’argument selon lequel l’absence de perspective d’éloignement dans le délai de la rétention et l’impossibilité manifeste d’exécution de cette mesure, rend toute mesure de rétention dépourvue de nécessité, reviendrait à ce qu’il puisse de se maintenir 'de facto’ sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit d’un ordre de quitter le territoire français, n’est pas un argument recevable. A ce jour, il subsiste des perspectives d’éloignement.
En outre contrairement à ce qui est soutenu dans la requête en appel, la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond,
Le défaut de réponse des autorités consulaires concernées n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que le délai maximal de rétention n’est pas écoulé, et M. [Y] dont il est établi qu’il est ressortissant algérien peut encore faire l’objet d’un laissez-passer par les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant, dans le délai de trente jours de rétention.
A ce jour le défaut de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat concerné,
M. [Y], qui a été signalisé sous différentes identités est défavorablement connu des services de police depuis 2022, notamment pour des faits de vol, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique de détention, offre ou cession de stupéfiants, ne justifie pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni de garanties de représentation effectives en France ; il s’est soustrait systématiquement aux obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre et n’entend manifestement pas s’y soumettre s’agissant de celle prise le 14 mars 2023 qui lui a été notifiée en dernier lieu ; il ne remplit pas par conséquent les conditions requises à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [Y] recevable et régulière ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y]
Assisté d’un interprète
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