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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 juin 2022, n° 21/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 1 septembre 2021, N° 20/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 17 Mai 2022
N° RG 21/02894
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYM5
[T] [K]
C/
CONSEIL GÉNÉRAL DES [Localité 3]
Sur appel d’un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre rendu le 01 Septembre 2021
N° RG : 20/00203
Copie certifiée conforme
à :
— Mme [T] [K]
— MDPH DES [Localité 3]
— Me Jacky FEDER
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l’ordonnance suivante, à l’audience du dix sept Mai deux mille vingt deux dans l’affaire opposant :
Mme [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacky FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0018
APPELANTE
à :
MDPH DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [O] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Madame [T] [K] a interjeté appel d’un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre rendu le 01 Septembre 2021 dans le litige l’opposant à la MDPH DES [Localité 3].
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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