Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2024, N° 24/00666;24/03669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(n°666, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03669
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11 décembre 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne
non comparante / représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [O]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [V] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 20 novembre 2024.
Par requête du 26 novembre 2024, le directeur d’établissement saisissait le juge pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 29/11/2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Madame [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 décembre 2024 a permis la levée de la mesure.
L’avocat de Madame [E] [V] L’avocat général et prennent acte de cette levée de l’hospitalisation.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [E] [V] a formé le 29 novembre 2024 un appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2024, soit dans les délais.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Le 3 décembre 2024, l’hôpital procédait à une levée de la mesure.
L’appel de Madame [E] [V] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputé contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Madame [E] [V] en son appel,
CONSTATONS que l’appel de Madame [E] [V] est devenu sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Argent ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manutention ·
- Navire ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Change ·
- Turquie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Prix ·
- Protocole
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Frais professionnels
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Métal ·
- Procédure ·
- Industrie ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Rétractation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Messages électronique ·
- Maladie ·
- Erreur ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Surcharge ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.