Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 févr. 2024, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE : RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEF4
[C]
C/
Société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE
Société XPO LOGISTICS EUROPE
Société XPO VRAC SILO FRANCE
saisine sur renvoi de la cour de cassation :
Cour de Cassation de [Localité 9]
du 28 mars 2018
Arrêt n° 461-FD
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE :
[S] [C]
né le 29 Février 1956 à FEZ (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrine JBOURI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
Société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XPO LOGISTICS EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XPO VRAC SILO FRANCE
Avenue du Rhône
[Adresse 8]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Syndicat CFTC DU GROUPE XPO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrine JBOURI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 FÉVRIER 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le conseil de prud’hommes de Valence le 5 février 2009 qui a prononcé la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 07/00482 à 07/00514 07/00543 et 07/00553 sous le seul numéro 07/00482, dit que les demandes des salariés sont infondées et les a déboutés, tant sur la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre les sociétés NDB et NDS d’une part et le groupe Norbert Dentressangle d’autre part, que sur les modalités de décompte des heures supplémentaires, débouté la SAS Norbert Dentressangle Benne, la SNC Norbert Dentressangle Silo et le groupe Norbert Dentressangle SA de leurs demandes et laissé les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 décembre 2010 qui a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 5 février 2009 et débouté les salariés de toutes leurs demandes concernant les temps de travail et les rappels à caractère salarial ;
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la cour de cassation le 31 octobre 2012 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 14 juin 2016 ;
Vu l’arrêt de cassation rendu par la cour de cassation le 28 mars 2018 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d’appel de Lyon et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Grenoble ;
Vu l’arrêt du 16 novembre 2021 ordonnant la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 16/04596, au visa des articles 381 à 383 du code de procédure civile et disant que l’affaire pouvait être rétablie à la production des conclusions en réponse par les sociétés défenderesses, ce qui fut le cas;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 décembre 2022 qui a notamment, déclaré irrecevable M. [C] en sa saisine après cassation de la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les conclusions signifiées par M. [C] le 19 janvier 2024 demandant à la cour de :
Lui donner acte ainsi qu’au syndicat CFTC du groupe XPO de son désistement d’instance et d’action relatif à l’appel enregistré sous le n° de RG 22/01371
Prendre acte de l’extinction de l’instance et par conséquent du dessaisissement de la cour
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions signifiées par les sociétés XPO Vrac France, XPO Logistics Europe et XPO Holding Transport Solutions Europe venant aux droits de la Sasu Norbert Dentressangle Bennes le 18 janvier 2024 demandant à la cour de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [C] et du syndicat CFTC Groupe XPO, et de l’acceptation de ce désistement par les sociétés XPO Vrac France, XPO Logistics Europe et XPO Holding Transport Solutions Europe
Laisser à la charge des parties les frais de procédure afférents à la présente procédure.
Vu les convocations par LRAR adressées aux parties pour l’audience du 11 décembre 2023 ;
MOTIVATION
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
En l’espèce, M. [S] [C] et le syndicat CFTC du groupe XPO se sont désistés sans réserve de leur appel.
Les sociétés XPO Vrac France, XPO Logistics Europe et XPO Holding Transport Solutions Europe ont au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu’il est parfait.
Le désistement de M. [S] [C] et du syndicat CFTC du groupe XPO est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE que M. [S] [C] et le syndicat CFTC du groupe XPO, appelants se sont désistés purement et simplement de leur appel principal,
CONSTATE que les sociétés XPO Vrac France, XPO Logistics Europe et XPO Holding Transport Solutions Europe intimées ont accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par M. [S] [C] et le syndicat CFTC du groupe XPO appelants, est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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