Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 févr. 2024, n° 21/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/73
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03621 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZH
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [P], employé par la SNCF en qualité d’agent de circulation, a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2016 en gare d'[Localité 7].
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « après avoir remis un ordre de limitation de vitesse au conducteur du train 2593 suite à un raté d’ouverture d’un passage à niveau, le conducteur a fait usage du sifflet de l’engin moteur avant de redémarrer. L’agent de circulation était présent à proximité de la cabine, il a ressenti une forte douleur au niveau auditif suite au bruit dégagé par le sifflet de l’engin moteur ».
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2016 fait état d’un « traumatisme sonore ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse de prévention et de retraite du personnel de la SNCF au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 1er décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la Sa SNCF Réseau,
— dit que la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera majorée au montant maximum et suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité,
— ordonné avant-dire-droit une expertise médicale de M. [P] confiée au Professeur [X] [V],
— condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à M. [P] une somme de 3 500 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la SNCF Réseau avait parfaitement connaissance, au vu du document unique d’évaluation des risques relatif au poste d’agent de circulation en gare d'[Localité 7], que le bruit auquel était exposé ses agents de quai présentait un danger pour leur santé et qu’elle se devait de prendre en compte les risques accrus engendrés par la procédure d’arrêt exceptionnel en gare alors que la gare d'[Localité 7] n’est pas une gare TGV et que cette procédure prévoit que le conducteur fasse fonctionner son avertisseur sonore avant de repartir.
Le premiers juges ont également considéré qu’il incombait à la SNCF, au titre de son obligation légale de sécurité, de fournir des protections individuelles aux salariés, ce qu’elle n’a pas fait, et de leur proposer une formation adaptée relative à la sécurité et en particulier au risque sonore.
La Sa SNCF Réseau a interjeté appel par déclaration d’appel réceptionnée au greffe de la cour le 2 août 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions du 6 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, la Sa SNCF Réseau demande à la cour de :
— déclarer l’appel régulier, recevable et fondé,
— infirmer le jugement du 7 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
. dit que l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 1er décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la Sa SNCF Réseau,
. dit que la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, qu’elle sera majorée au montant maximum et suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
. condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à M. [P] une somme de 3 500 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
. en tant que de besoin, dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pourra recouvrer auprès de la Sa SNCF Réseau les sommes ainsi versées,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à payer à la Sa SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.
La Sa SNCF Réseau fait valoir qu’il a été évalué que les conséquences du bruit sur la santé des agents en gare d'[Localité 7] lors des opérations de desserte de trains seraient significatives et que l’exposition au risque est fréquente mais que la probabilité du dommage au vu des mesures de prévention existantes est très peu probable.
L’appelante soutient que M. [P] a pu accéder à 29 actions de formation au cours de sa carrière, dont 26 où il était présent, et que certaines étaient consacrées à la sécurité de l’agent dans son environnement de travail.
La Sa SNCF Réseau indique qu’elle n’avait aucune obligation de fourniture d’équipement de protection individuelle (EPI) au vu du document unique d’évaluation des risques qui prévoit que le point d’exposition des agents au risque sonore pour les opérations de desserte est de couleur verte et égal à 8, ce qui en fait un risque bien maîtrisé.
Par conclusions du 31 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sa SNCF Réseau mal fondé,
— débouter la Sa SNCF Réseau de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la Sa SNCF Réseau à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa SNCF Réseau aux entiers frais et dépens d’appel.
M. [P] fait valoir que le jour de l’accident, il ne s’agissait pas d’une desserte classique mais d’un TGV qui avait reçu pour instruction de faire un arrêt en gare d'[Localité 7] suite à un incident de circulation et que le conducteur a actionné son avertisseur sonore au moment du départ ce qui a provoqué un traumatisme sonore lui valant d’être projeté en arrière et de tomber sur un banc situé derrière lui.
L’intimé soutient que le risque lié à l’exposition au bruit était connu de l’employeur au vu du document d’évaluation des risques et que s’il avait été équipé de dispositifs de protection adéquats, l’accident ne se serait pas produit. Il ajoute que c’est à l’employeur de fournir les équipements de protection individuelle et non au salarié de s’en procurer, et qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens par la SNCF.
M. [P] indique que les dernières formations à la sécurité qu’il a suivies remontent à l’année 2000 et que la question de l’exposition au bruit n’a jamais été évoquée.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 8 février 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 14 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, il est constant que le 1er décembre 2016 en gare d'[Localité 7], M. [P] a subi un traumatisme sonore causé par un avertisseur sonore actionné par le conducteur d’un TGV lors d’une opération de desserte.
La prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas contestée par la SNCF Réseau.
Il résulte du document unique d’évaluation des risques relatif au poste d’agent de circulation en gare d'[Localité 7] que le bruit est identifié comme une source de danger lors des opérations de desserte des trains et que la cotation du risque est la suivante : « significative » s’agissant de la gravité, « fréquent » et « très peu probable » en ce qui concerne la maîtrise du risque.
Ce document permet d’établir que l’employeur avait bien conscience que le bruit auquel était exposé les agents de circulation présentait un danger pour leur santé.
Il importe peu, comme le soutient l’appelante, que le risque soit qualifié de « bien maîtrisé » par la SNCF Réseau et que la probabilité du dommage soit très peu probable, dès lors qu’il est démontré que le bruit est clairement identifié comme une source de danger.
Il est donc établi que la SNCF Réseau avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [P].
Or, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il incombait à la SNCF, dans le cadre de son obligation légale de sécurité, de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié et notamment de lui fournir des équipements de protection individuelle, ce qu’elle n’a pas fait s’en remettant à la seule initiative du salarié.
Par ailleurs, l’historique des actions de formation proposées à M. [P] ne permet pas d’établir qu’une formation relative à la sécurité, incluant la problématique de l’exposition au bruit et du risque sonore, lui aurait été proposée.
Il en résulte que la SNCF Réseau n’a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour préserver M. [P] du danger auquel il était exposé et qui s’est réalisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [P] a été victime le 1er décembre 2016 d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la Sa SNCF Réseau.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail perçue par le salarié, ordonné une expertise médicale et alloué à M. [P] une provision de 3 500 euros à valoir sur son préjudice, les droits des parties étant réservés.
Le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg désormais compétent pour la poursuite de la procédure d’indemnisation de M. [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la Sa SNCF Réseau sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa SNCF Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa SNCF Réseau à verser à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
CONDAMNE la Sa SNCF Réseau aux dépens exposés en appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de la procédure d’indemnisation de M. [I] [P], et qu’il soit statué sur les points réservés par le jugement déféré.
La greffière, Le président de chambre,
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