Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 22/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/01723
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00675)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [U], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
en présence de Mme [F] [S], Greffier stagiaire et de Mme [B] [J], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [E] a été embauché par la société SA [5] le 1er octobre 2008 en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 6 octobre 2017, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère « pour une rupture épaule droite » en joignant un certificat médical initial daté du 22 septembre 2017 mentionnant « douleur épaule droite-IRM = rupture transfixiante de la face profonde du tendon supra-épineux ».
Par décision en date du 26 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère reconnaissait le caractère professionnel de cette maladie. M. [R] [E] étant consolidé le 18 décembre 2020, elle notifiait à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier à hauteur de 13 %.
La SA [5] contestait l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable qui rejetait celui-ci par décision en date du 27 mai 2021.
Par requête déposée le 26 juillet 2021, la SA [5] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
« – débouté le société [5] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle notifié à M. [R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l’entier dossier médical,
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— dit opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué à M .[R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 à 'épaule droite,
— condamne la société [5] aux dépens. »
Le 27 avril 2022, la société [5] SA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 décembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
« – infirmé le jugement RG n° 21/00675 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a débouté la société [5] SA de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle notifié à M. [R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l’entier dossier médical,
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V],
— Sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens. »
Le rapport du Dr [V] a été déposé le 17 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] SA selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 23 octobre 2024, déposées le10 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] sera ramené de 13 % à 9 % à l’égard de la Société [5] SA.
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise.
La société [5] SA relève que l’expert désigné par la cour a constaté que M. [R] [E] ne présentait pas une mobilité normale de l’épaule gauche ce qui empêchait la comparaison avec un côté sain et que le taux d’incapacité devait être réduit à 9 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée, déposées le 28 octobre 2024 et reprises à l’audience indique ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à la cour.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Anté-pulsion : 180° ;
— Rétro-pulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
3. En l’espèce, l’expert missionné par la cour relève que M. [R] [E] présente sur son épaule gauche, réputée saine, des limitations qui ne permettent pas de retrouver les mesures telles que posées par le barème, alors même que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule blessée doit être faite par comparaison avec celle-ci. Il relève que les deux épaules ne présentaient pas de mobilité normale au moment de la consolidation, ce qui impose, par application du barème de minorer les séquelles observées.
S’agissant de ces dernières, il indique que les mouvements passifs n’ont pas été réalisés mais sans que cela ne présente un intérêt fonctionnel particulier, et que le mouvement de circumduction est douloureux à droite, ce qui laisse supposer qu’il est réalisé des deux côtés et ne permet donc pas de retenir une limitation moyenne de tous les mouvements. Enfin, il souligne qu’il n’existe pas d’amyotrophie, ce qui signifie que l’assuré continue d’utiliser le membre blessé.
4. Au regard de ces observations il retient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 9 %, ce qui est accepté par les deux parties. Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [E] sera donc ramené de 13 % à 9 %, conformément à la demande de la SA [5].
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt du 4 décembre 2023 ayant infirmé le jugement RG n° 21/00675 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et ordonné une expertise médicale,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [E] à 9 % dans les rapports entre la SA [5] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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