Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7XD
Jugement (N° 23/02363)
rendu le 06 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
La commune de [Localité 2]
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [L]
née le 08 juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille Robiquet, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Alexandre Sillard, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2], est propriétaire de terrains situés lieudit « [Localité 6] », ces terrains sont donnés en location par la commune.
La commune a donné en location une parcelle située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 3] à M. [M] [F] à compter du 27 juin 2015, qui y a installé son mobil home. Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années reconductible et consenti moyennant un loyer annuel de 650 euros, payable d’avance.
M. [F] a vendu son mobil home à Mme [I] [L] le 2 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, la commune a donné congé à Mme [I] [L] avec un effet au 24 décembre 2020, faisant valoir qu’aucun bail n’avait été conclu avec elle.
La commune a fait dresser une procès-verbal de constat le 15 avril 2021 de la présence sur place de Mme [L].
La commune, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a par courrier recommandé du 7 mai 2021, avisé Mme [L] du risque d’expulsion encouru à défaut de départ volontaire.
Par courrier du 14 mai 2021, adressé à l’assureur Mme [L] a contesté être sans droit ni titre.
Le 31 août 2021, était dressé un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme, consistant notamment en la construction sur le terrain litigieux 'un chalet en matériaux de récupération sans déclaration préalable.
La commune de [Localité 2] représentée par son maire, a par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2023, saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin notamment de voir ordonner son expulsion.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection douaisien statuant en référé, s’est déclaré matériellement incompétent, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la commune de Brunémont, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai Mme [L] afin à titre principal de voir déclarer faux le bail produit par cette dernière et juger qu’elle occupe sans droit ni titre son terrain.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 2], et a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
débouté Mme [I] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive ;
condamné la commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire, au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2025, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [L] de sa demande reconventionnelle.
Autorisée par ordonnance du 10 février 2025, la commune a assigné à jour fixe Mme [L] devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, la commune de [Localité 2] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Douai le 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [L] de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de :
Juger que la juridiction judiciaire et plus précisément le juge des contentieux de la protection de Douai est compétent à connaître des demandes qu’elle a formées par son assignation précitée du 7 novembre 2023 et ses conclusions ultérieures,
Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Douai,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la parcelle litigieuse appartient à son domaine privé, que le bail consenti à M. [F] ne comprenait aucune clause exorbitante, de sorte que le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer sur ses demandes par application des dispositions de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». Elle ajoute qu’elle ne peut être qualifiée de domaine public par accessoire parce qu’elle jouxte le domaine public puisqu’aucun classement n’a été prononcé par le conseil municipal et qu’aucun lien fonctionnel n’existe entre l'[Adresse 4] et la parcelle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2025, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
A titre subsidiaire
— Surseoir à statuer et transmettre une question préjudicielle au juge administratif s’agissant du caractère d’appartenance au domaine public de la parcelle [Cadastre 3], sise [Adresse 1] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la Commune de l’ensemble de ses demandes et conclusions tendant à faire constater une résolution judiciaire ;
En tout état de cause
— Constater que Mme [L] [I] n’est pas occupant sans droit ni titre de la parcelle ;
— Accorder à Mme [L] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à Mme [L] [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner la commune de [Localité 2] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour Mme [L] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle conteste les déclarations de la commune selon lesquelles elle serait cause de trouble à l’ordre public, s’agissant de la compétence des juridictions judiciaires, elle réplique que la parcelle [Cadastre 3] fait partie du domaine public de la commune, s’agissant d’un terrain appartenant à une personne publique qui a été aménagé pour la promenade publique et parcouru de voiries communales, elle invoque en outre l’arrêté municipal du 04 octobre 2024 interdisant tous travaux sur le domaine public, visant la zone de l'[Adresse 4]. L’occupation des parcelles répond aux conditions d’occupation du domaine public puisque réglementée par un cahier des charges, elle en conclu que le juge judiciaire ne peut connaître du litige et qu’à tout le moins la cour doit surseoir à statuer et transmettre une question préjudicielle aux juridictions administratives.
A titre infiniment subsidiaire, au fond, elle soutient détenir une autorisation d’occupation régulière et que la commune ne justifie pas du faux invoqué, enfin elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de manquements graves de sa part aux obligations
MOTIVATION
Pour trancher l’exception d’incompétence soulevée, le juge statue si nécessaire sur les questions de fond dont dépend sa compétence, en l’espèce il appartient à la cour de déterminer si les biens objet du contrat de location relèvent du domaine privé ou public de la commune et si l’acte de gestion, à savoir le bail, est susceptible de revêtir un caractère administratif.
Les biens des collectivités publiques, telles les communes appartiennent soit à leur domaine public soit à leur domaine privé.
Aux termes de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Font également partie du domaine public, selon l’article L 2-111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable.
Enfin, un bien peut appartenir au domaine public s’il a fait l’objet d’un acte de classement ou d’incorporation au domaine public (article L 2111-3 du code de la propriété des personnes publiques).
Les actes passés par les collectivités publiques ne relèvent de la catégorie des actes administratifs et donc de la compétence administrative que pour autant qu’ils contiennent des clauses exorbitante du droit commun, imposée par le but poursuivi par la collectivité.
Les biens de la collectivité n’entrant pas dans les trois catégories précitées font partie du domaine privé, la gestion de ce patrimoine qui n’est pas poursuivi dans un but d’intérêt général, n’assure pas l’exécution d’un service public mais répond à un intérêt privé relève de la compétence des juridictions judiciaires.
En l’espèce, il n’est fait état, ni rapportée aucune décision de classement au domaine public de la commune de [Localité 2] des terrains situés lieudit « Marais Communal ».
Il résulte des pièces produites que les terrains en question divisés en parcelle constituent des terrains de loisirs, donnés en location à l’année à des particuliers, ils ne sont donc pas affectés à un usage public ou à un service public.
Les parcelles louées ne constituent pas l’accessoire du domaine public de la voirie communale, mais sont simplement desservis par cette voirie comme le sont tous les immeubles de la commune appartenant à des particuliers.
Mme [L] se prévaut de l’arrêté du 04 octobre 2024, depuis, lors rapporté par la mairie, énonce une « interdiction de tous travaux sur l’ensemble du domaine public et de ces terrains concernant les zones suivantes :
[Adresse 4],
[Adresse 8],
[Adresse 10],
[Adresse 9] »
La circonstance que cet arrêté, qui n’est pas un acte de classement au domaine public, évoque la domanialité publique est sans incidence sur la nature et le régime juridique des biens qui appartiennent au domaine privé de la commune.
Enfin, le contrat de location passé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, s’agissant non pas de la location de locaux à usage d’habitation mais de terrains de loisirs.
La référence à un cahier des charges, constituant le règlement d’utilisation des lieux occupés par de nombreuses personnes ne contient pas de clause exorbitante de droit commun, mais relève de la bonne gestion des espaces, les terrains ainsi qu’il est rappelé au cahier des charges étant destinés uniquement à recevoir des installations de loisirs, comportant des espaces communs aux différents occupants.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le litige relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’appelante ne développe aucune demande au fond, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond et de répondre aux observations faites à titre subsidiaire, par Mme [L] concernant le contrat de location et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire compétent pour trancher les litiges relatifs à l’occupation d’immeuble non destinés à l’habitation sans droit ni titre.
La demande formée en tout état de cause par Mme [L] tendant à constater que Mme [L] n’est pas occupant sans droit, ni titre, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile étant en outre observé que la cour n’est pas saisie d’une demande d’évocation par l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L]
Mme [L] succombant sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [I] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
Infirme le jugement rendu le 06 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai,
Déclare le tribunal judiciaire de Douai compétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Douai,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens de première instance et d’appel en tenant compte de l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire,
Condamne Mme [I] [L] à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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