Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, N° 25/00067 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/00012
Rôle N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFL
[B] [P]
C/
Procureur Général Près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
[L] [P]
Copie adressée :
par courriel le :
18 Février 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00067.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 14 octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Alice DINAHET, avocate au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office.
INTIMÉS :
Procureur Général Près la Cour d’Appel, demeurant [Adresse 9]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 7]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats :Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [B] [P], qui n’a pas comparu, ne s’était pas opposé à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général,
Maître Alice DINAHET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client a fait plusieurs hospitalisations par de nombreux allers retours en établissement et que, sur la recevabilité de l’appel, les dates sont aléatoires, surtout pour les notifications, qu’il est donc difficile de faire des observations. Sur le fond, avec le centre hospitalier Montperrin, la décision du directeur du 6 janvier rend la décision d’hospitalisation moins contraignante. Elle est notifiée avec un dé lai de latence et signée par une autre personne que le cadre qui a pris la décision de sorte que l’on ne sait pas ce qui se passe durant le laps de temps perdu de notification. Il serait nécessaire d’avoir une évaluation approfondie des cas, une analyse concrète pour les soins des patients. On doit pouvoir avoir une prévisibilité, on ne sait pas si ses droits à faire valoir des observations lui ont été notifiés. S’il ne comprend pas les changements d’hospitalisation, cela ne lui sera pas bénéfique.
Le représentant de la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de M. [B] [P] prise par le directeur du centre hospitalier Montperrin [Localité 6] le 05/09/2017 à la demande de M. [L] [P], son père,
Vu le maintien de l’hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 05/12/2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] du 06/01/2025 modifiant la mesure de soins sans consentement aux fins de mise en place d’un programme de soins (suivi de consultation au centre médico-psychologique de [Localité 10]),
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] du 22/01/2025 modifiant la mesure de soins sans consentement aux fins d’admission en hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 30/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P],
Vu l’appel interjeté le 10/02/2025 auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par M. [B] [P],
Vu les observations du procureur général en date du 30/01/2025 s’opposant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui,
Vu l’avis médical du psychiatre de l’établissement transmis le 17/02/2025 à 15H17.
Vu le certificat de situation établi le 18/02/2025 par le docteur [J], médecin du centre hospitalier Montperrin attestant de l’incompatibilité de l’état clinique de M. [P] avec une comparution à l’audience de la cour.
* * *
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Par décision du 30 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [P].
L’ordonnance attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025 à maître Vallier qui le représentait.
Le patient a interjeté appel le 10 février 2025 de ladite ordonnance auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par conséquent son recours, qui a été formé dans le délai réglementaire dans la mesure où celui-ci expirait un dimanche, ne peut qu’être déclaré irrecevable dès lors qu’il aurait dû être exercé auprès du greffe de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l’appel formé par [B] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFL
Aix-en-Provence, le 18 Février 2025
Le greffier
à
[B] [P] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 18 Février 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [P]
Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Procureur Général Près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
M. [L] [P]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFL
Aix-en-Provence, le 18 Février 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])
— Maître Chloé LANCESSEUR
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]
— Monsieur [L] [P]
— Monsieur le Procureur général près de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 18 Février 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [P]
Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Procureur Général Près la Cour d’Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
M. [L] [P]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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