Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 22/09811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2022, N° F19/05365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09811 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05365
APPELANT
Monsieur [S] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société VOLTIGE SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1891
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la société Voltige Sécurité Privée du 5 juillet 2015 au 30 septembre 2015 en qualité d’agent de surveillance, statut employé, coefficient 130, niveau 2, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Il présente également deux autres contrats à durée indéterminée souscrits avec la même société, datés du même jour, l’un à temps complet, l’autre à temps partiel (60 heures par mois), affirmant que le dernier a été antidaté et signé le 8 avril 2017.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2019 aux fins d’obtenir des rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre le 7 octobre 2019, la société Voltige Sécurité Privée a notifié M. [K] son licenciement pour motif économique, après l’avoir convoqué à un entretien préalable auquel il ne s’est pas rendu.
La société Voltige Sécurité Privée a été dissoute le 2 décembre 2019, puis radiée, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées le 2 janvier 2020, M. [S] [O] étant désigné liquidateur.
Le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 26 juillet 2022, a :
— condamné la société Voltige Sécurité Privée représentée par M. [S] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 12 065,33 euros à titre de salaires contractuels non versés,
— 1 206,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Voltige Sécurité Privée représentée par M.[S] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Voltige Sécurité Privée représentée par M. [S] [O] ès qualités de mandataire ad hoc aux dépens.
Par déclaration d’appel du 1er décembre 2022, M. [S] [O] ès qualités a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, le représentant de la société Voltige Sécurité Privée demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise la condamnant à verser à M. [K] les sommes de 12 065,35 euros à titre de rappel de salaire contractuel non versé, de 1 206,53 euros à titre de congés payés afférents et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail non justifiée (sic),
— condamner M. [K] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2023, M. [K] demande à la cour de :
à titre d’appel incident, réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2022 sur les chefs de jugement critiqués et de :
— condamner M. [O] ès qualités à verser à M. [K] les sommes suivantes :
rappel de salaire non payés :
à titre principal :
— rappel de salaire non payé au titre du temps complet contractuel : 47 572,68 euros
— congés payés y afférents : 4 757,26 euros
— rappel de salaire au titre de la prime d’habillage : 697,38 euros
à titre subsidiaire :
— rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps complet : 47 572,68 euros
— congés payés y afférents : 4 757,26 euros
— rappel de salaire au titre de la prime d’habillage : 697,38 euros
à titre infiniment subsidiaire :
— rappel de salaire au titre de la prime d’habillage : 164,78 euros
en tout état de cause :
— remboursement des prises en charge des frais de transport : 1 563,80 euros
— juger que la société a effectué de graves manquements à ses obligations contractuelles et prononcer ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, ayant pour effet les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent, condamner M. [O] ès qualités à verser à M. [K] (sortie au 7 octobre 2019) :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal : calcul selon un salaire à temps complet : 2 954 euros et 295,4 euros de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire : calcul selon un salaire à temps partiel 60h/mois : 1 185,6 euros ainsi que 118,56 euros de congés payés y afférents,
indemnité de licenciement :
à titre principal : calcul selon un salaire à temps complet (1 498,5 euros bruts) : 1 596,01 euros, ainsi que les congés payés y afférents,
à titre subsidiaire : calcul selon un salaire à temps partiel 60h/mois (592,80 euros bruts) : 631,37 euros ainsi que les congés payés y afférents,
— condamner par ailleurs M. [O] ès qualités à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt, les documents suivants et conformes à l’arrêt à intervenir :
attestation Pôle Emploi rectifiée
certificat de travail rectifié
solde de tout compte rectifié
bulletins de paie rectifiés
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et condamner M. [O] aux entiers dépens,
— article 700 code de la procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire:
La société Voltige Sécurité Privée soutient que le 15 juillet 2015, soit environ une semaine après le premier contrat de travail à durée déterminée signé le 5 juillet 2015, le salarié a sollicité que ce contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (60 heures par semaine) pour pouvoir 'jongler’ entre ses différents employeurs (11 entreprises de sécurité de 2015 à 2019), qu’il lui envoyait ses disponibilités en fonction de ses différents plannings et qu’il changeait de façon malicieuse de numéro de téléphone et de compte bancaire, rendant inapplicables les contrats souscrits. Invoquant que l’intéressé ne pouvait assumer un temps complet, qu’il n’a travaillé qu’en fonction de ses disponibilités, sans aucune prestation certains mois alors que l’employeur pouvait lui fournir du travail, la société appelante souligne l’absence de réclamation du salarié pendant la période concernée et affirme n’avoir pas pensé à clarifier la situation, un climat de confiance s’étant instauré avec l’intéressé. Elle conclut au rejet de la demande de rappel de salaire à temps complet, relevant que M. [K] a parfois dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire, se trouvait en infraction à ce titre et percevait des revenus équivalant à ceux d’un cadre. Elle sollicite également l’infirmation du jugement de première instance qui
l’ a condamnée à un rappel de salaire au titre d’un temps partiel de 60 heures mensuelles, alors que concomitamment l’intéressé travaillait au sein d’autres entreprises de sécurité.
Rappelant que l’employeur doit verser le salaire convenu pour le nombre d’heures prévu au contrat de travail, M. [K] déclare avoir signé deux contrats à temps complet le 5 juillet 2015, puis le 8 avril 2017, un troisième à temps partiel, antidaté, sans indication de la répartition de la durée du travail, avoir reçu une attestation de travail à temps complet le 12 juin 2017, alors que son employeur ne lui fournissait qu’épisodiquement du travail, jamais à hauteur du temps complet contractualisé et que ses bulletins de salaire lui étaient remis de façon épisodique.
Relativement aux SMS produits par l’employeur, ils ne présument pas d’un temps partiel, selon lui, d’autant que les disponibilités invoquées n’étaient pas respectées par la société Voltige Sécurité Privée, laquelle n’a d’ailleurs pas diligenté de procédure disciplinaire pour absence injustifiée à certaines de ses vacations. M. [K] critique les attestations adverses émanant pour l’une d’une personne qu’il ne connaît pas et établie pour l’autre le lendemain de la conversation rapportée. Il sollicite donc un rappel de salaire à temps complet par application du contrat souscrit en ce sens le 5 juillet 2015.
À titre subsidiaire, il sollicite un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’étant pas mentionnée et la preuve de son temps de travail effectif n’étant pas rapportée par l’employeur.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite un rappel de salaire au titre des heures non payées au vu du temps partiel, par confirmation du jugement entrepris.
Alors qu’il est justifié d’une demande d’informations faite à l’employeur par le commissariat de police du [Localité 2] en date du 7 avril 2017 au sujet des documents fournis par M.[K] lors de son embauche par la société Voltige Sécurité Privée, des photographies présentes dans son dossier et des différents comptes bancaires sur lesquels il perçoit son salaire, la véritable date du contrat de travail à temps partiel n’est pas démontrée.
Il convient donc de constater, hormis le contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité – qui n’est pas démontré-, la concomitance de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel.
Pour critiquer l’exécution du contrat à temps complet allégué par le salarié, la société Voltige Sécurité Privée a sollicité une agence agréée par le Conseil national des activités privées de sécurité pour mener diverses investigations ; si cette enquête a été menée à l’insu de M. [K] qui considère le procédé illicite et choquant mais ne réclame pas le rejet du rapport des débats, il convient toutefois de relever que ces investigations n’ont porté aucune atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, la production d’éléments notamment quant à l’emploi du temps et aux revenus du salarié étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur – les attestations obtenues par ailleurs d’agents de sécurité étant trop imprécises- et l’atteinte ainsi portée au droit à la vie privée de M. [K] étant strictement proportionnée au but poursuivi.
Les SMS de l’intéressé listant précisément en fin de mois à l’entreprise Voltige Sécurité Privée ses disponibilités pour le mois suivant (par exemple, cf le SMS du 25 juin 2018
' Bonjour M. [S], mes dispos de juillet 2018:03,09,14,17,22,24,30,31' ou celui du 27 février 2019, ' Bonjour M. [S], mes dispos de Mars 2019:09,12,13,19,22,26 [K] [E]' auquel la société, en la personne de M. [O], a répondu 'Bonjour [H] Programme de la semaine Sam 09 mars rennes 17h à 23h Mardi 12 mar rennes 17h à 23h Mer 13 mar rennes 17h à 23h Ven 22 mar rennes 17h à 23h Mar 26 mar rennes 17h à 23h Confirmation stp') mais également le rapport d’enquête du cabinet Visiopole Investigations ayant trouvé la liste des employeurs de M. [K] (8 sociétés dont 5 en concomitance avec Voltige Sécurité Privée), ses périodes d’embauche durant les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que les revenus qu’il a déclarés, éléments corroborés par des attestations manuscrites et répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, faisant état de prestations de travail de la part de l’intimé au sein de plusieurs entreprises concomitamment, outre les éléments de planning produits par la société appelante, permettent de constater la réalité du système décrit par cette dernière, à savoir un contrat de travail à temps complet n’ayant pas reçu application en raison de l’indisponibilité du salarié qui n’a pu se tenir à la disposition de l’entreprise pour 151,67 heures par mois et qui travaillait seulement en fonction des disponibilités qui lui étaient laissées par ses autres employeurs.
Il y a lieu de constater d’ailleurs que les mails d’envoi de plannings, émanant prétendument de l’employeur, sont des courriels de M. [K] à lui-même, datant tous – au surplus – du 8 novembre 2018.
La demande de rappel de salaire à temps complet ne saurait donc prospérer, ledit contrat n’ayant pas reçu application.
En ce qui concerne le contrat à temps partiel, la présomption d’un temps complet, conséquence du non-respect des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige – la répartition de la durée du travail n’étant pas mentionnée au contrat-, est renversée en l’espèce par la société Voltige Sécurité Privée au moyen des pièces précédemment décrites, montrant que M. [K] était employé à temps partiel en fonction de ses disponibilités.
Par conséquent, le contrat de travail à temps partiel faisant la loi des parties, il y a lieu de constater que les bulletins de salaire émis par la société Voltige Sécurité Privée ne correspondent pas au temps de travail contractualisé; il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur du montant retenu par le conseil de prud’hommes, dont le jugement doit être confirmé.
Sur les frais de transport :
Le salarié réclame le remboursement de 50 % de ses frais de transport, lesquels n’ont pas été pris en charge par l’employeur, à savoir 1 069,50 €.
M.[K] justifiant des chargements de forfait Navigo pour la période comprise entre le 1er février 2017 et le 31 juillet 2018 seulement (cf ses pièces 11.1 et 11.2) à hauteur de
1 340,40 euros, il y a lieu d’accueillir sa demande de remboursement de ses frais de transport à hauteur de 50 % de cette somme, le principe de la prise en charge par l’employeur d’une partie de ces frais n’étant pas contesté.
Sur la prime d’habillage :
Le salarié, rappelant qu’il exerçait une activité soumise à un encadrement réglementaire prévoyant le port obligatoire d’un uniforme, sollicite une prime d’habillage qui ne lui a pas été versée par la société Voltige Sécurité Privée.
Il n’est pas contesté que l’activité de prévention et de sécurité est soumise à l’obligation, pour le personnel, de porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune contestation n’est formulée au sujet de l’applicabilité à l’espèce de l’accord de branche du 30 octobre 2000, étendu par arrêté du 21 février 2001, fixant à 19,82 € par mois la prime d’habillage octroyée au salarié travaillant à temps complet ou de 0,130 € par heure de prestation effectivement réalisée pour le salarié travaillant à temps partiel.
Eu égard au temps partiel retenu, il convient d’accueillir la demande de M. [K] à hauteur de 164,78 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société Voltige Sécurité Privée, rappelant que le salarié travaillait à la carte, en fonction de ses seules disponibilités et des plannings qu’il obtenait chez ses autres employeurs, souligne qu’elle lui a toujours fourni du travail et payé les salaires correspondants, n’ayant commis aucun manquement susceptibles d’induire à ses torts une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié, critiquant le jugement de première instance qui a condamné l’employeur à un rappel de salaire mais rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, invoque une absence d’affectation, la non-fourniture de travail et le non-paiement des salaires de la part de la société Voltige Sécurité Privée, manquements graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge de rechercher d’abord si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette gravité s’apprécie non à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de la persistance du ou des manquements invoqués jusqu’au jour du licenciement.
En l’espèce, il a été vu que si la société Voltige Sécurité Privée avait fourni du travail à M. [K] en fonction de ses disponibilités, elle ne l’a pas rempli de ses droits relativement au salaire contractualisé, à temps partiel.
En l’état des manquements constatés de la part de l’employeur notamment relativement au versement du salaire fixé par le contrat de travail, à la prime d’habillage et aux frais de transports, manquements graves touchant la finalité première, de nature alimentaire, de la relation de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’accueillir la demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 000 euros, eu égard à l’ancienneté du salarié, au montant de son salaire moyen mensuel et à l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Il convient également d’accueillir la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de licenciement à hauteur des montants réclamés à titre subsidiaire sur le fondement d’un temps partiel.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société employeur n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux congés payés afférents et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [K],
CONDAMNE la société Voltige Sécurité Privée à payer à M. [E] [K] les sommes de :
— 670,20 € au titre de ses frais de transport,
— 164,78 € au titre de la prime d’habillage,
— 1 185,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 118,56 € au titre des congés payés y afférents,
— 631,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par le représentant de la société Voltige Sécurité Privée à M. [E] [K] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Voltige Sécurité Privée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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