Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 11 janvier 2024, N° 23/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/110
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAG
Jugement (N° 23/00625) rendu le 11 Janvier 2024 par le TJ de Douai
APPELANTE
Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Mme [M], employée de vente polyvalente, au sein de la société Biocoop de l’Audomarois, a contesté son licenciement intervenu le 9 octobre 2020.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Saint-Omer a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2021, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Le dossier a été plaidé devant la cour d’appel de Douai à l’audience du 30 novembre 2022 et la cour a rendu son arrêt le 27 janvier 2023.
Invoquant la durée excessive de l’instance d’appel, par acte du 28 mars 2023, Mme [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
débouté Mme [V] [U] épouse [M] de sa demande de réparation d’un préjudice financier
condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens
jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en contestant les chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat, appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [M] des sommes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau sur ces points,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [M] au titre de la réparation de son préjudice moral
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [M] au titre des frais irrépétibles de première instance
— confirmer le jugement pour le surplus
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de leurs demandes, il fait valoir que :
le tribunal a fait une mauvaise appréciation du déni de justice subi en ce qu’il n’a pas apprécié les délais entre les différentes étapes procédurales
tenant compte de la seule période entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, la responsabilité est susceptible d’être engagée à hauteur de 5 mois étant précisé que le délai de 2 mois séparant l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas déraisonnable
si le préjudice moral de Mme [M] est incontestable, sa demande indemnitaire est excessive au regard du délai déraisonnable de 5 mois
en effet, sur la base de 150 euros par mois de délai raisonnable, habituellement fixée par la jurisprudence, l’indemnité au titre du préjudice moral doit être réduite alors en outre que les pièces produites ne sont pas probantes
il n’est justifié ni du principe ni du quantum du préjudice financier allégué en lien avec la durée excessive de la procédure alors qu’il ne saurait résulter du seul fait que le conseil des prud’hommes n’a pas assorti son jugement de l’exécution provisoire, ce qui ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
s’agissant des frais irrépétibles, le premier juge a alloué une indemnité de 1 500 euros alors que les frais engagés n’étaient pas justifiés et que les juridictions accordent en la matière un montant n’excédant pas 500 euros.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [V] [M] née [U], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral incontestable qu’elle subit en raison du délai excessif dont elle a été victime et celle de 1 500 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance
— l’infirmer pour le surplus et y ajouter,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit en raison du délai excessif dont elle a été victime
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens également pour la procédure d’appel
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
s’agissant d’une affaire relative au droit du travail, le dossier était urgent ainsi que le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme
elle n’a pas contribué à l’allongement de la durée de la procédure. Au contraire, elle a formé appel le 28 juin 2021, a conclu le 22 juillet 2021, l’intimé a également conclu rapidement, le 20 octobre 2021 sans qu’elle ne réplique de sorte que l’affaire était en état dès octobre 2021
or, l’arrêt a été rendu 19 mois plus tard alors que l’affaire ne présentait aucune difficulté technique s’agissant d’un conflit individuel de travail avec deux parties
elle a subi un préjudice moral résultant de l’attente de la décision dont le quantum est justifié au regard de son suivi psychologique pendant la durée de la procédure et des témoignages produits
elle a également subi un préjudice financier dans la mesure où elle n’a perçu aucune indemnité avant le premier trimestre 2023 puisque l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée en première instance. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi à hauteur de 36 euros par jour en 2021 et de la somme de 1 031 euros par mois en 2022.
Sur les frais irrépétibles, l’agent judiciaire de l’Etat, ayant été condamné en première instance, doit payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le quantum des honoraires de première instance est justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En application de ces dispositions, constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’ Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable du délai de la procédure entre chaque étape de l’instance et non de manière globale, soit le délai écoulé entre la saisine de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai et l’audience de plaidoiries dans un premier temps, puis le délai écoulé entre cette audience de plaidoiries et le prononcé de l’arrêt dans un second temps.
sur le délai entre l’acte d’appel et l’audience de plaidoiries :
Si le délai raisonnable doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences accomplies et du comportement des parties, alors que celles-ci s’accordent à dire que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, il convient de retenir qu’est raisonnable un délai de 12 mois entre une déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries, tel que le fait valoir l’agent judiciaire de l’État.
Il est constant que la déclaration d’appel de Mme [M] est intervenue le 28 juin 2021. Cette date constitue ainsi le point de départ à partir duquel le délai écoulé entre la saisine et l’audiencement peut être apprécié.
Il résulte de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de Douai que l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et que l’audience de plaidoiries a eu lieu le 30 novembre 2022.
Un délai de 17 mois s’est ainsi écoulé entre la saisine de la chambre sociale et l’audience de plaidoiries.
Il n’est démontré aucune circonstance ayant justifié la durée excessive de la procédure à ce stade de l’instance, Mme [M] ayant conclu dès le 21 juillet 2021 et l’employeur le 20 octobre 2021 soit respectivement moins d’un mois et moins de deux mois après la déclaration d’appel de sorte que l’affaire était en état d’être jugé à partir de cette dernière date. Or, la clôture de l’instruction du dossier est intervenue plus d’un an plus tard.
Dès lors que la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries a duré plus de 12 mois sans que ce délai ne soit imputable au comportement de Mme [M], une durée excessive de 5 mois sera retenue.
sur le délai entre l’audience de plaidoiries et le délibéré :
Entre l’audience de plaidoiries du 30 novembre 2022 et le prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, un délai de deux mois s’est écoulé.
Un tel délai n’est pas déraisonnable.
En conséquence, la responsabilité de l’État est engagée pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice à raison d’un déni de justice caractérisé par un délai déraisonnable de 5 mois et non de 19 mois comme l’a retenu le premier juge.
Sur les préjudices
Sur le préjudice moral
L’Agent judiciaire de l’État ne conteste pas le principe du préjudice moral subi par Mme [M] en lien avec le déni de justice.
Il est certain que la durée excessive de cette procédure entraîne un préjudice moral du fait de l’attente injustifiée engendrée et des sentiments d’incertitude relatifs à l’issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux.
Il est établi que l’attente de l’arrêt de la cour d’appel a été une source d’anxiété comme en attestent son conjoint, M [H] [L] et Mme [K] [N].
Pour autant, la cour relève que le suivi psychologique de Mme [M] a débuté le 21 janvier 2021 soit bien avant sa déclaration d’appel.
Le préjudice moral lié à la majoration de l’inquiétude relative à l’issue de son procès, seul en lien causal avec le délai excessif retenu à hauteur de 5 mois sera indemnisé par une somme de 750 euros.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice financier
Si le conseil des prud’hommes a, dans son jugement du 2 juin 2021, jugé que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à l’indemniser à ce titre sans prononcer l’exécution provisoire de la décision, cette circonstance ne caractérise pas un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu’elle invoque en lien de causalité avec le délai excessif de jugement du litige l’opposant à son employeur alors qu’elle établit qu’elle a perçu de Pôle Emploi la somme de 12 383,32 euros entre le 3 janvier 2022 et le 8 décembre 2022.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les frais irrépétibles de première instance, Mme [M] produit la facture d’honoraires établi par son conseil le 22 janvier 2024 a titre de la procédure de première instance d’un montant de 1 500 euros.
La condamnation prononcée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [M] en première instance est ainsi justifiée.
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent, d’une part, à confirmer la décision attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et d’autre part, à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel.
La Greffière P/Le Président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Fabienne Dufossé Yasmina Belkaid
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agression sexuelle ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Période d'essai ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Abus de droit ·
- Délai de prévenance ·
- Abus ·
- Forclusion ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Site ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Surcharge ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pépinière ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Vigne ·
- Propriété ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Délivrance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Casier judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Document unique ·
- Acte
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Bilan ·
- Mise en état ·
- Amortissement ·
- Gestion ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert-comptable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Banque ·
- Adjudication ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Défaillance ·
- Jugement ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.