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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 24/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/09/2025
ORDONNANCE N° 25/138
N° RG 24/03975
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVSN
Décision déférée du 12 Novembre 2024
TJ [Localité 4] 20/01506
INTERRUPTION DE L’INSTANCE
FIXATION AUDIENCE INCIDENT
copie certifiée conforme
délivrée le 17/09/2025
à
Me [Localité 7] RIMAILLOT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. LES VILLAS COUTAU
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anouchka MASAROTTO, avocate au barreau d’ALBI
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La Sas Les villas [Adresse 5] a acquis des parcelles surplombant la propriété appartenant à M. [Y] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, sise à [Localité 4].
Par Jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— constaté que la Sas Les villas Coutau a renoncé à sa demande relative à l’empiétement ;
— condamné la Sas Les villas Coutau à payer à M. [Y] [B] et Mme '[W]' [B] la somme de 17 500 euros au titre des travaux de remise en état de leur fonds augmentée des intérêts légaux du 20 décembre 2023 au 15 avril 2024 et au taux majoré de 5 points à compter du 16 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Sas Les villas Coutau à payer à M. [Y] [B] et Mme '[W]' [B] la somme de 2 150 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la Sas Les villas Coutau à réaliser sur son fonds les travaux de terrassement et d’évacuation des remblais excédentaires ainsi que la mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 50 m3 tels que préconisés par l’expert judiciaire ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné la Sas Les villas Coutau à payer à M. [Y] [B] et Mme '[W]' [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 11 décembre 2024, la Sas Les villas Coutau a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le 1er avril 2025, M. [Y] [B] et Mme [C] [U] épouse [B] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par l’appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel. Ils ont sollicité la condamnation de la société appelante aux dépens de l’appel exposés à ce jour ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Les Villas Coutau n’a pas conclu sur l’incident, son conseil ayant écrit pour indiquer que la société était en état de cessation de paiement et devait solliciter son placement en redressement judiciaire.
Le conseil des intimés a écrit pour indiquer que le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société appelante et pour préciser qu’il s’en remettait à l’appréciation du magistrat de la mise en état sur l’opportunité d’un renvoi de l’affaire, sollicité par le conseil de l’appelante, ou d’une radiation.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 6 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que suivant jugement du tribunal de commerce de Rodez, rendu le 27 mai 2025, une procédure de procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de la Sas Les Villas Coutau, date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mai 2025 avec désignation de la Selarl FHBX, représentée par Maître [O] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et de la Sarl Epilogue prise en les personnes de [M] [V] et [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC des 7 et 8 juin 2025 (annonce n°1576).
2. Cet évènement exige l’appel en la cause de l’administrateur judiciaire et des mandataires judiciaires en raison de l’interruption de l’instance par l’effet du jugement qui prononce, comme en l’espèce, le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ainsi que le précise l’article 369 du code de procédure civile.
3. Les parties qui y ont intérêt seront donc invitées, à défaut d’intervention volontaire du mandataire liquidateur, à procéder à cette diligence en vue de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, les intimés étant également tenus à cette fin de produire à l’instance leur déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le prononcé d’un jugement du tribunal de commerce de Rodez du 27 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la Sas Les Villas Coutau.
Constatons l’interruption de l’instance.
Disons que l’instance sera reprise après intervention volontaire ou forcée de l’administrateur judiciaire et des mandataires judiciaires de la Sas Les Villas Coutau.
Disons que le dossier sera appelé à l’audience d’incident du 04 décembre 2025 à 9 heures pour vérification des initiatives des parties en vue de reprendre l’instance et, le cas échéant, pour radiation de l’affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
Réservons les demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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