Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 oct. 2025, n° 24/11706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S119
N° RG 24/11706 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXI3
[S] [O]
C/
Société [12]
Société [21]
Ste [15]. [10]
[T] [C]
Etablissement Public [24] [Localité 7]
Société [8]
Société [6]
Société [16]
Etablissement [19]
Copie exécutoire délivrée le :
07/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 16 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-210, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [S] [O]
née le 7 avril 1971 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [T] [C]
née le 3février 1979 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Établissement [11] (Réf: 56819681979)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Société [21] (Réf: 23100001 25/10/2023)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Ste [15]. [10]
(Réf: 000-0000000EU921865749, 083-0004820EUG06713525)
domiciliée [Adresse 23]
défaillante
Établissement Public [24] [Localité 7] (Réf: ir)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société [8] (Réf: 44186762571100)
domiciliée [Adresse 26]
défaillante
Société [6] (Réf: 56102285620)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [16] (Réf: 146289661400067890209,146289655500024638603)
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Établissement [19] (Réf: 4019020482)
domicilié chez [17], [Adresse 20]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 28 novembre 2023, [S] [O] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 50 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 447,27 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de sa situation, et compte tenu de l’importance de son endettement et au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[S] [O] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée du fait du changement de sa situation financière.
Par jugement du 16 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission et, après réexamen de la situation de [S] [O],
— Dit qu’elle s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement.
Le 24 septembre 2024, [S] [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025 et développées oralement à l’audience du 4 juillet 2025, l’appelante fait valoir qu’elle est de bonne foi, et explique que le juge des contentieux de la protection a réévalué la créance de [T] [C], considérée comme créancière de premier rang, au montant de 3410 euros alors que le montant retenu devant la commission et non contesté était de 2100 euros. Elle indique qu’il s’agit d’une erreur car ce montant ne correspond pas aux demandes de madame [C] en première instance et qu’il n’a pas été débattu contradictoirement. Elle demande à la cour de réformer le jugement et de retenir une créance de 2100 euros au profit de [T] [C] qu’elle acquittera par mensualités de 210 euros.
Elle invoque faire face à une situation personnelle modeste, étant actuellement hôtesse de caisse avec un salaire de 1 351,93 euros par mois. Elle ajoute percevoir l’aide pour le logement et ne posséder aucun bien immobilier.
À l’audience du 4 juillet 2025, [T] [C] expose avoir été mise en difficulté par les dames [O] qui l’ont contrainte à saisir un avocat ce qui lui a occasionné des frais. Elle ajoute que les débitrices contractent des crédits et qu’elle-même est dans une situation délicate puisqu’elle doit faire face à une grave maladie et qu’elle est en difficulté financière.
Par courrier reçu le 19 mai 2025 la baqnue [9] confirme ses créances à hauteur de 1380 euros et 2117,61 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a tenu compte de la situation de [T] [C] pour la placer au premier rang des créanciers. L’appelante ne conteste pas ce point qui sera confirmé.
Sur le montant de la somme de 3410 euros, contrairement à ce que conclut l’appelante il figure bien dans le tableau des mesures imposées par la commission, il a donc été déclaré et retenu par la commission sans contestation.
[S] [O] ne justifie d’aucun élément nouveau en cause d’appel et ne démontre pas en quoi le premier juge aurait commis une erreur dans le montant retenu au titre de la créance de [T] [C].
Ainsi, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[S] [O] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [S] [O] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Calcul ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Modèle de luminaire ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Brasserie ·
- Femme ·
- Concurrence déloyale ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Valeur économique ·
- Prototype
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Clientèle ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusion ·
- Sociétaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adhésion ·
- Règlement intérieur ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Poète ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Compagnie d'assurances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Travailleur handicapé ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- International ·
- Travail ·
- Sérieux ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Concessionnaire ·
- Responsabilité ·
- Manutention ·
- Grue ·
- Levage ·
- Positionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Armée ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Ministère ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.