Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 déc. 2025, n° 25/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07397 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [G]
[Y] [G] épouse [D]
[Y] [X], curatrice
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 19 Décembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [G]
Actuellement hospitalisée au centre Théophile Roussel
comparante assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTE
ET :
Madame [Y] [G] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Localité 2] ALLEMAGNE
non-comparante – non-représentée
Madame [Y] [X], curatrice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. [T] [O] – Attaché d’administration hospitalière en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 19 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [G], née le 20 janvier 1967 à [Localité 9], fait l’objet depuis le 3 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier THEOPHILE ROUSSEL, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [Y] [D], sa s’ur.
Le 9 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 décembre 2025 par [F] [G].
Le 16 décembre 2025, [F] [G], [Y] [D], tiers, [Y] [X], tutrice, et l’établissement THEOPHILE ROUSSEL ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 19 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquées, [Y] [D] et [Y] [X] n’ont pas comparu.
[F] [G] a été entendue et a dit que : elle se sent très bien. Le traitement est stabilisé : un médicament pour la tension, du Valium, du Loxapac, du Teralène, un thymo-régulateur, de l’Imovane, de la mélatonine et une injection retard. Elle n’a pas dormi cette nuit. Elle était en séjour de rupture dans l’Yonne mais le médecin lui a demandé de rester ou de retourner à Monet et elle a préféré cette dernière option. Elle souhaite la mainlevée de la contrainte.
Le conseil de [F] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Irrégularité tirée de l’absence de convocation du tuteur à l’audience du 11 décembre 2025 et à celle de ce jour
Sur le fond, dans le dernier avis motivé, il n’est pas indiqué que Madame [G] est opposée aux soins. Elle accepte de poursuivre son traitement à l’extérieur au CMP.
Le représentant de l’hôpital [10], a été entendu et a dit que : la preuve de l’envoi à la CDSP n’a pas à être transmise au premier juge, ce n’est pas prévu par les textes. Sur le fond, la continuation des soins est du seul ressort du psychiatre. La patiente a passé 5 jours en isolement ce qui se signifie qu’il y avait un besoin réel. La maladie est chronique et enkystée.
[F] [G] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’est pas dangereuse. Elle souhaite intégrer l’unité Renoir.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
Il convient en outre de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’hôpital Théophile Roussel produit deux accusés de réception par le secrétariat de la CDSP de ses courriels respectivement intitulés « DECISION D’ADMISSION CONCERNANT MME [F] [G] », daté du 4 décembre 2025 à 15h54, et « DECISION DE MAINTIEN 72 H CONCERNANT MME [F]. B », daté du 8 décembre à 15h08.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de convocation du tuteur à l’audience du 11 décembre 2025 et à celle du 19 décembre 2025
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué.
En l’espèce, figure au dossier un avis d’audience adressé par courriel à [Y] [X], tutrice de [F] [G], le 9 décembre 2025 à 15h28 l’informant que l’affaire serait examinée le 11 décembre étant observé que celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience.
De même figure au dossier l’avis d’audience du 16 décembre 2025 envoyée à [Y] [X] en vue de l’audience de ce jour.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2025 et les certificats suivants des 4 décembre 2025 et 6 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [G].
L’avis motivé du 18 décembre 2025 du docteur [H] [N] indique que : « Mme [G], suivie de longue date pour un trouble schizo-affectif, présente un tableau psychiatrique chronique encore actif, associant un délire persécutif structuré centré sur son domicile et des fluctuations thymiques persistantes.
Le contact reste possible mais demeure entravé par une méfiance pathologique et une désorganisation discursive modérée, avec un discours instable et partiellement incohérent. L’humeur apparait labile, traduisant la persistance du versant affectif du trouble.
L’ensemble s’inscrit dans un contexte d’anosognosie complète et d’altération significative du jugement, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Néanmoins, malgré la symptomatologie résiduelle, l’état clinique actuel permet de considérer la patiente comme auditionnable ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [F] [G] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de convocation aux audiences,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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