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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 11 mars 2025, N° F24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRD
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° F 24/00018
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL SELURL VBX AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFRE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] / GUADELOUPE
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat de travail en cours depuis le 10 juin 2003 en qualité d’aide-soignante, un accident du travail le 21 décembre 2021, un avis d’inaptitude du 1er décembre 2022, une maladie professionnelle déclarée le 6 février 2022, sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, son licenciement pour inaptitude le 9 mars 2023, par requête du 26 mars 2024 Mme [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre.
Statuant suivant demandes de Mme [R], tendant à
— juger que le salaire brut mensuel de référence de Mme [C] [R] est de 2 466 euros,
— condamner la SA [M] Spa International à payer à Mme [C] [R] les sommes suivantes :
— 2 466 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement – 36 994 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15 470,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 466 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 246,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 14 797,80 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— 7 616,88 euros au titre l’indemnité complémentaire de l’employeur,
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
le conseil de prud’hommes, par jugement du 11 mars 2025, a
— reçu Mme [R] en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
— jugé que le salaire brut mensuel de référence de Mme [C] [R] est de 2 466 euros,
— condamné la SA [M] Spa International à payer à Mme [C] [R] les sommes suivantes :
— 2 466 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement – 36 994 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15 470,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 466 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 246,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 14 797,80 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— 7 616,88 euros au titre l’indemnité complémentaire de l’employeur,
— 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration reçue le 10 avril 2025, la SA [M] Spa international a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2025, la SA [M] Spa a fait assigner Mme [R] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de
— juger qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre principal
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans l’attente de l’arrêt d’appel,
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire en autorisant la SA [M] à séquestrer les fonds à hauteur de la somme de 78 844,83 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la CARPA, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel,
— statuer sur les dépens.
Elle a fait valoir l’absence de motivation du jugement qui avait repris au mot près les demandes de l’intéressée, elle a fait valoir qu’elle justifiait avoir respecté ses obligations en matière de recherches de reclassement, lesquelles s’étaient révélées infructueuses, eu égard à l’inaptitude et à la qualification du salarié, que Mme [R] en avait été avisée, qu’elle avait procédé au maintien du salaire de sorte qu’elle ne pouvait pas être condamnée à ce titre, qu’elle n’était pas coupable de l’infraction de travail dissimulé, que la salariée a perçu l’indemnité de licenciement qui lui était due de sorte qu’elle ne pouvait pas être condamnée à ce titre, qu’il existait un risque non négligeable de non représentation des sommes en cas d’infirmation, l’intéressée étant sans emploi, en inaptitude.
Par conclusions communiquées le 3 juin 2025, Mme [R] a sollicité au visa des articles 514-3 et 517-l du code de procédure civile, de
— dire et juger que la société Manioukani ne justifie ni de moyens sérieux d’infirmation, ni de conséquences manifestement excessives,
En conséquence
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— rejeter la demande subsidiaire de consignation ou de séquestre ;
— condamner la société Manioukani aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le jugement était motivé en se fondant sur des éléments concrets du dossier, qu’il n’était pas justifié de conséquences manifestement excessives, qu’il n’était pas établi que le CSE avait été consulté, que la salariée avait été informée de l’impossibilité de reclassement, que la recherche ait été effective, que la lettre de licenciement était conforme aux exigences légales, que l’employeur lui avait réglé les compléments d’indemnités et qu’il ne se soit pas rendu coupable de dissimulation d’emploi salarié, en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail.
Al’audience du 25 juin 2025, les parties représentées ont soutenu à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires, à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L’article R. 1454-14, 2° vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, le jugement qui fait l’objet d’un appel, a mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Il incombe à la requérante, qui s’est effectivement opposée à l’exécution provisoire, de sorte que sa demande est recevable à ce titre, de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives. Si le premier Président n’est pas juge d’appel de la décision et n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de l’appréciation par le premier juge des éléments de sa décision, saisi d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, il doit rechercher s’il existe un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances raisonnables de succès.
La lecture de la décision milite en faveur de l’assertion de la demanderesse selon laquelle le conseil de prud’hommes a recopié les demandes de Mme [R], ne donnant qu’une apparence de motivation à sa décision, ne faisant surtout aucune mention des écritures en défense et ne répondant à aucun des moyens de défense opposés par l’employeur. Toutefois en absence de production des demandes de Mme [R], cette affirmation n’est pas confirmée.
Quoiqu’il en soit, il existe des moyens sérieux de réformation résultant notamment de :
— l’absence de réponse aux conclusions de l’employeur, qui n’ont même été citées ou seulement visées par la décision ;
— l’absence d’examen des pièces ;
— l’indication selon laquelle il n’avait pas été fait mention dans la lettre de licenciement de recherches en vue du reclassement alors que d’une part la notification du licenciement pour inaptitude indique explicitement quels établissements ont été consultés, dans quelles conditions, que l’employeur démontre avoir précisé dans ses courriers toutes les préconisations du médecin du travail concluant à un poste administratif en télétravail, alors que l’intéressée a une qualification d’aide soignante ;
— l’absence de vérification des bulletins de salaire relativement au maintien du salaire ;
— l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel s’agissant du travail dissimulé.
Il existe un risque de non-représentation des sommes en cas d’infirmation du jugement d’autant qu’une partie des sommes est soumise à cotisations sociales et que Mme [R], aide-soignante, déclarée inapte au travail ne justifie pas disposer de la surface financière nécessaire pour restituer les sommes.
En conséquence, il y a lieu d’aménager l’exécution provisoire en autorisant la SA [M] à séquestrer les fonds à hauteur de la somme de 78 844,83 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, considérant que la condamnation porte en partie sur des salaires.
La SA [M] est déboutée de ses demandes plus amples et Mme [R] de ses demandes contraires.
Les dépens de l’instance en référé sont à la charge du requérant, en faveur duquel la mesure est prononcée. Mme [R] est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— ordonnons l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre le 11 mars 2025, en autorisant la SA [M] à séquestrer la somme de 78 844,83 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel ;
— déboutons Mme [C] [R] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutons la société [M] Spa International du surplus de ses demandes ;
— condamnons la société [M] Spa International au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le11 juiillet 2025,
Et ont signé
Le greffier Le président
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