Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 20 décembre 2024, N° 24/02303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/252
Rôle N° RG 25/00870 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIMS
[N] [B]
[J] [F] épouse [B]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02303.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 19 Février 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Crédit Logement poursuit la vente forcée sur saisie immobilière du bien acquis au moyen d’un prêt bancaire par [J] [F] épouse [B] et [N] [B] situé sur la commune de [Localité 14] cadastrés section E [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] et [Cadastre 1].
La société Crédit Logement leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Draguignan le 19 février 2024, volume 2024 S numéro 11.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [F] épouse [B] et [N] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 avril 2024.
Par jugement du 20 décembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
Débouté [J] [F] épouse [B] et [N] [B] de leur demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société Crédit Logement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [J] [F] épouse [B] et [N] [B] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 387701,51 euros arrêté provisoirement au 3 octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 14], [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] pour une superficie de 22 217 m2, et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7] où se trouve une maison à usage d’habitation de 4 pièces principales élevée partiellement d’un étage sur rez de chaussée avec un garage annexé ;
Rappelé que les débiteurs saisis doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’ils doivent rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixé à la somme de 400000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxé provisoirement les frais de poursuites à la somme de 3602,66 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 04 Avril 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 15 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Draguignan le 19 février 2024, volume 2024 S numéro 11;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 12 mars 2024 ;
Débouté [J] [F] épouse [B] et [N] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL Grégory Kerkerian et Associés sur ses offres et affirmations de droit.
Par déclaration du 23 janvier 2025 les époux [B] ont formé appel de ce jugement.
Par requête déposée le 23 janvier 2025 [J] [F] épouse [B] et [N] [B] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Crédit Logement ;
Par ordonnance du 28 janvier 2025 ils ont été autorisés à assigner la société Crédit Logement à l’audience du 23 avril 2025';
L’assignation a été délivrée à la société Crédit Logement par acte du 19 février 2025';
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [J] [F] épouse [B] et [N] [B] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement du 20 décembre 2024,
Statuant à nouveau de,
Mettre à néant le commandement de saisie immobilière pour non-respect du 3ème alinéa de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur le surplus et subsidiairement de,
Confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 400 000 euros
Allouer une somme de 3600 euros à [J] [F] épouse [B] et [N] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants font valoir que les mentions prévues à l’article R 321-3 du CPCE sont prescrites à peine de nullité, que le premier juge a indiqué que cette sanction n’est pas encourue si les sommes réclamées sont supérieures à celle dues au créancier, que cependant l’alinéa 3 de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer vise le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts et qu’un commandement peut être annulé s’il ne comprend pas le calcul des intérêts ou si les intérêts sont arrêtés à une date trop lointaine de sa délivrance. Ils soutiennent que le commandement peut également être annulé s’il contient des sommes erronées ce qui est le cas en l’espèce puisque le calcul des sommes dues devait porter sur la somme en principal de 337823.18 euros outre 2000 euros d’article 700 avec date d’effet au 22 mars 2023 et qu’il débute par erreur au 2 septembre 2016, qu’il est donc faux.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société Crédit Logement demande à la cour de':
Vu le dernier alinéa de l’article R.321-3 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,
En toute hypothèse de,
Débouter [J] [F] épouse [B] et [N] [B] de toutes leurs demandes';
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 décembre 2024,
Y ajoutant de,
Condamner [J] [F] épouse [B] et [N] [B] à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’intimée expose qu’elle a effectivement commis une erreur dans le calcul des intérêts en prenant la date du prêt cautionné pour faire courir les intérêts au lieu de celle du 22 mars 2023 mais que cette erreur n’emporte pas nullité du commandement de payer en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et que les sommes dues sont donc calculées comme suit':
Le principal de 337 823, 18 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, puis au taux légal majoré à compter du 7 juin 2023, en application des dispositions de l’article L.313-3, alinéa 1 du code monétaire et financier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la validité du commandement valant saisie immobilière du 15 janvier 2024':
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie comporte (3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; cet article précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité mais que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les appelants considèrent que le premier juge pouvait annuler le commandement de payer nonobstant les dispositions de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne comprenait pas le calcul des intérêts ou qu’il comprenait un calcul des intérêts arrêtés à une date trop lointaine de celle du commandement ;
Il résulte cependant du jugement entrepris que le premier juge a fait une juste application du dernier alinéa de l’article R321-3 en retenant que le Crédit Logement avait reconnu l’erreur commise dans le calcul des intérêts (le point de départ du calcul des intérêts avait été fixé au jour du prêt cautionné et non au jour du jugement condamnant les époux [B]) et avait édité un nouveau décompte arrêté au 3 octobre 2024 sur la base d’un principal restant dû à hauteur de 337823,18 euros et des intérêts calculés à compter du 22 mars 2022 au lieu du 2 septembre 2016, ramenant la créance à un montant inférieur à celui mentionné dans le commandement de payer';
Le jugement dont appel n’est pas autrement critiqué, il sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société CREDIT LOGEMENT, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 euros et de condamner [J] [F] épouse [B] et [N] [B] dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [J] [F] épouse [B] et [N] [B] qui succombent ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [J] [F] épouse [B] et [N] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [J] [F] épouse [B] et [N] [B] de leur demande à ce titre;
CONDAMNE [J] [F] épouse [B] et [N] [B] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Restitution ·
- Bon de commande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Versement ·
- Recel ·
- Immeuble ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Arabie saoudite ·
- Possession d'état ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Intimé ·
- Mère ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Vienne ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Poète ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Compagnie d'assurances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Transaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Modèle de luminaire ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Brasserie ·
- Femme ·
- Concurrence déloyale ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Valeur économique ·
- Prototype
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Clientèle ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusion ·
- Sociétaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adhésion ·
- Règlement intérieur ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.