Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 décembre 2024, N° 211/398611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398611
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVTL
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice COTTERET, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 avril 2024, Mme [S] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [E] [X] pour un montant de 24.913,98 euros HT sur lequel la somme de 17.186,92 euros HT a été versée.
Par décision du 11 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause l’éventuelle responsabilité de la Selarl [E] [X],
— a fixé à la somme de 17.636,52 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [S] [D] à la Selarl [E] [X] (7.000 euros HT au titre de l’honoraire de diligence et 10.636,52 euros HT au titre de l’honoraire de résultat),
— constaté la provision réglée à hauteur de 17.186,92 euros HT, soit un solde d’honoraires de 449,60 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [D] à verser à la Selarl [E] [X] la somme de 449,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2025, la Selarl [E] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier notifiée par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La Selarl [E] [X] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— confirmer la décision en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause l’éventuelle responsabilité de la Selarl [E] [X],
— infirmer la décision en ce qu’il a fixé à la somme de 17.636,52 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [S] [D] à la Selarl [E] [X] (7.000 euros HT au titre de l’honoraire de diligence et 10.636,52 euros HT au titre de l’honoraire de résultat), constaté la provision réglée à hauteur de 17.186,92 euros HT, soit un solde d’honoraires de euros 449,60 HT, condamné en conséquence Mme [D] à verser à la Selarl [E] [X] la somme de 449,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Statuant à nouveau,
— fixer le montant total de ses honoraires à la somme de 29.896,78 euros TTC et constater le règlement de la somme de 20.624,30 euros TTC,
En conséquence,
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 9.272,48 euros TTC, la somme de 1.500 euros de frais de justice, la somme de 2.500 euros pour résistance abusive, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre du 25 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société d’avocat [E] [X] a exposé avoir été saisie par la cliente, en février 2023, à la suite d’un litige avec l’employeur de Mme [D] et avoir signé, après avoir envisagé une négociation amiable avec l’employeur, une convention d’honoraires le 3 mars 2023 prévoyant une rémunération des prestations au temps passé au taux de 420 euros HT, complétées d’un honoraire de résultat au taux de 20 % HT outre une provision sur honoraires équivalente à 10 heures de travail ; que la mission s’est prolongée jusqu’au terme du préavis avec l’employeur et a été très chronophage en temps au regard des nombreux échanges par mails et téléphone avec la cliente et l’avocat de la Société Générale, laquelle a abouti à une offre de transaction suivie d’une contre-proposition de la Société Générale sur le montant de l’indemnisation ; que dans l’attente de l’avis de la cliente sur l’acceptation de l’offre adverse ou l’introduction d’une instance judiciaire, justifiant alors l’appel d’une nouvelle provision à l’issue des dix premières heures de travail déjà accomplies, Mme [D] a indiqué accepter cette proposition avant de présenter de nouvelles demandes à son employeur, ce qui a nécessité une reprise des discussions, suivies deux mois plus tard de deux accords transactionnels d’une part, sur le licenciement, d’autre part, sur les congés payés ; que la Société Générale a versé une première somme de 61.200 euros au titre de la transaction, sur laquelle elle a demandé à prélever avec l’accord de la cliente l’honoraire de résultat convenu, puis un second versement au titre du solde de tout compte et les indemnités de préavis dont elle avait été dispensée, sur lequel le cabinet d’avocat a également calculé un honoraire de résultat ; que le litige est né à l’occasion de cette facturation.
En réplique à la demande tendant à voir écarter des pièces produites au motif de leur confidentialité, elle fait valoir son droit à la preuve de ses diligences et des temps passés pour l’exécution de sa mission et s’y oppose.
Elle conteste les griefs tendant à voir engager sa responsabilité déontologique ou professionnelle et fait valoir l’incompétence matérielle du juge de l’honoraire pour statuer sur ceux-ci.
S’agissant de l’honoraire de diligences, elle affirme en justifier dans la fiche de diligences transmise et soutient que la cliente n’a pas réclamé de facture avec le paiement des provisions. Elle explique qu’elle n’a facturé que 20 heures sur les 50 heures effectivement passées au regard de l’honoraire complémentaire de résultat prévu à la convention et fait valoir le caractère non excessif ni disproportionné des 20 heures facturées et le taux horaire de 350 euros HT par ailleurs accepté par la cliente et conforme à l’ancienneté de l’avocat et à sa spécialisation en droit du travail. Concernant l’honoraire complémentaire de résultat, elle conteste devoir ôter de l’assiette les congés payés et le montant versé au titre du compte épargne temps, au motif que ces montants auraient été acquis de droit sans l’intervention de l’avocat, dès lors que les montants obtenus sont en lien avec la négociation de la date de rupture de la relation salariée, au regard du congé maternité dont avait bénéficié la cliente. Elle fait valoir enfin le caractère non excessif du taux de 20 % HT, accepté par la cliente, laquelle a signé l’autorisation de prélèvement, notamment au regard de l’abandon de facturation d’un nombre conséquent d’heures de travail dans l’intérêt de la cliente. Elle fait enfin valoir la résistance abusive de la cliente l’ayant attrait devant le bâtonnier en contestation desdits honoraires.
Mme [D] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— écarter les pièces adverses n° 5, 6, 26 et 27 des débats pour violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats,
— écarter la pièce adverse n°31 pour faux,
— juger la convention d’honoraire du 28 février 2023 illicite pour violation des règles déontologiques de la profession d’avocat,
— condamner la société [E] [X] à lui payer la somme de 6.898 euros au titre de la restitution des honoraires pour exécution d’une convention d’honoraires illicite,
— fixer le montant des honoraires au temps passé à 4.200 euros TTC et de résultat à 9.782 euros TTC soit 13.892 euros TTC,
— constater qu’elle a déjà réglé la somme de 21.419,52 euros TTC y compris au titre de l’exécution provisoire,
— dire que la Selarl [E] [X] doit lui restituer la somme de 7.436 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A titre très subsidiaire,
— réduire le montant des honoraires à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter la Selarl [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Selarl [E] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et appel.
Mme [D] sollicite d’écarter les pièces adverses citées à ses conclusions dès lors qu’elles portent sur des échanges confidentiels entre avocats et ne répondent pas aux strictes exigences de la défense de l’avocat.
Elle conteste les honoraires facturés de manière excessive, pour des diligences n’ayant porté que sur des négociations. Elle affirme que les 20 heures de travail facturées sont disproportionnées au regard du temps passé invérifiable pour des échanges par mails ou téléphone. Elle explique que les notes adressées portent sur des provisions et que les paiements n’ont pas été faits après service rendu ; qu’aucune facture d’honoraires ne lui a été adressée et que la facture produite en pièce 31 est un faux antidaté, produit qu’en cours d’instance pour les besoins de la cause qu’il convient d’écarter ; que la pièce adverse n°32 ne constitue pas le compte détaillé prévu par le RIN et qu’il n’est pas démontré les 50 heures travaillées ; qu’il ne lui appartient pas de supporter la carence de la société d’avocat dans l’administration de la preuve du travail effectué dans l’intérêt de la cliente et fondant les provisions payées dont la seconde sous la contrainte de la suspension des diligences du cabinet. Elle demande en conséquence de retenir un temps effectivement passé de 10 heures.
Elle estime la facturation d’un honoraire de résultat erronée et excessive. Elle affirme que le taux de 24 % TTC est abusif au regard de la facturation d’honoraires de diligence au temps passé sans taux horaire réduit. Elle se prévaut par voie d’exception du caractère illicite de la convention pour violation des principes déontologiques en matière d’humanisme et de devoir de délicatesse et modération et demande subsidiairement sa réduction pour excès au regard des usages de la profession, à un taux de 12 % TTC. Elle conteste l’application de ce taux aux montants versés au titre des congés payés et du solde de tout compte acquis de droit, en faisant valoir le caractère abusif d’une telle clause. Elle sollicite en conséquence de déduire de l’assiette de l’honoraire de résultat la somme de 7.220 euros et de réduire l’honoraire de résultat exagérément facturé au regard du service rendu et en ce qu’il représente 34 % des sommes perçues.
Elle conteste l’imputation de tout abus dans la procédure intentée favorablement en première instance et alors qu’elle n’est pas à l’origine du recours formé à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande de la partie intimée tendant à voir écarter des pièces n° 5, 6, 26 et 27 des débats pour violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats et client:
Il est sollicité par Mme [D] d’écarter la production de courriels échangés électroniquement entre elle-même et son conseil et entre son conseil et le conseil de la partie adverse ayant trait à la négociation d’une transaction entre la cliente, l’avocat et le conseil de la partie adverse.
Le bâtonnier a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef.
Il sera relevé que les dispositions du code de procédure civile s’appliquant à défaut de dispositions particulières y dérogeant, il appartient au juge de statuer sur les incidents de communication de pièces.
Selon l’article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 (mod. en dernier lieu par L. no 2011-331 du 28 mars 2011), en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Il appartient au juge de vérifier la nécessité de la production des correspondances couvertes par la confidentialité quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
Dès lors que Mme [D] a contesté les honoraires facturés par le cabinet d’avocats pour les diligences effectuées à l’occasion de la négociation d’une transaction avec son ancien employeur, il convient de retenir que la société d’ avocats était en droit pour établir la nature et l’ampleur des prestations accomplies dans l’intérêt de sa cliente, de verser aux débats les correspondances électroniques qu’elle avait échangées avec la cliente ou avec le conseil de l’autre partie en vue d’aboutir à la transaction signée par sa cliente, dans la mesure où ces documents étaient tous en relation directe avec les faits invoqués au soutien de l’action engagée par la cliente à son encontre en contestation des honoraires relatifs aux prestations assurées pour la cliente.
Les échanges confidentiels produits ont été suivis de la signature d’une transaction avec la partie adverse. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur le respect par l’avocat de son devoir de discrétion. Enfin, cette production est liée à la nécessité stricte pour la société d’ avocats de démontrer les diligences effectuées dans l’intérêt de la cliente afin d’assurer sa défense à la contestation de ses honoraires.
La demande tendant à voir écarter des débats les pièces 5 et 6 puis 27 et 28 sera rejetée et la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
— Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n° 31 :
Mme [D] demande de voir écarter des débats la pièce n°31 portant sur des factures éditées par le cabinet d’avocat à destination de Mme [D], en faisant valoir la fausseté des documents produits pour être antidatés.
La seule allégation de faux, au motif que les factures produites en pièce n° 31 n’auraient pas été éditées à la date indiquée ni transmises à la cliente, est toutefois insuffisante à démontrer la preuve d’un faux dont la charge repose sur la partie qui en fait état.
S’agissant d’impressions d’éditions informatiques d’une part, non signées et insusceptibles de vérification d’écritures dans les conditions posées aux articles 295 et suivants du code de procédure civile, et d’autre part, établies par le cabinet d’avocat sans production du justificatif d’envoi à la partie adverse, la pièce n° 31 sera discutée quant à sa valeur probante dans le cadre du débat au fond sans qu’il y ait lieu d’écarter celle-ci des débats.
— Sur le fond :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [D] a saisi en février 2023 le cabinet d’avocats [E] [X], à la suite d’un litige avec son employeur, survenu après un retour de congé en maternité.
Les parties ont signé une convention d’honoraires datée du 28 février 2023, pour une mission de conseil et d’assistance dans des négociations éventuelles avec l’employeur et d’une action devant le conseil des prud’hommes, si besoin devant la cour d’appel, prévoyant un honoraire de diligences au temps passé au taux horaire de 350 euros HT (420 euros TTC), des frais d’ouverture de dossier de 60 euros TTC et un honoraire de résultat au taux de 20 % HT sur 'toutes sommes ou biens (y compris sous forme d’abandon ou de compensation de créances) allouées au client dans cette affaire (y compris au titre des frais d’avocats) soit par une décision de justice soit par transaction ou tout autre forme d’accord (rupture conventionnelle, médiation, départ négocié, …), s’appliquant :
— à l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement versées dans le cadre d’un départ négocié, sous quelque forme que ce soit,
— au salaire afférent au préavis de rupture lorsque ce préavis n’est pas effectué mais qu’il est payé au client,
— aux sommes retenues à la source opérée par les employeurs au titre de l’impôt sur le revenu sur les sommes allouées au client'.
Il est acquis aux pièces produites que le cabinet d’avocats a réclamé à Mme [D] le paiement de deux provisions pour un montant individuel de 3500 euros HT soit 4.200 euros TTC, représentant 10 heures de travail en février 2023 puis en septembre 2023, lesquels montants ont été réglés.
Le 5 décembre 2023, Mme [D] a signé avec son ancien employeur un protocole d’accord transactionnel.
A la suite de la transaction signée avec l’employeur et du versement en compte CARPA de la somme de 48.042,77 euros par l’employeur le 12 décembre 2023, le cabinet d’avocats a adressé à Mme [D], le 21 décembre 2023, par courriel, une demande de paiement de la somme de 12.224,30 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat calculé au taux de 20 % HT sur la somme de 50.934,61 euros (48.042,77 + PAS de 2.891,84 : 50.934,61 euros), accompagnée d’une autorisation de prélèvement de ladite somme sur le compte CARPA, laquelle a été prélevée.
Dans ce courriel, Mme [D] était avisée du règlement à intervenir sur le solde de l’honoraire de résultat, lors du paiement du solde de tout compte à la sortie des effectifs.
Le 22 février 2024, Mme [D] était destinataire d’un nouveau courriel lui adressant le solde de tout compte établi par son employeur et le décompte des honoraires de résultats établi sur le solde de tout compte et le préavis dont elle était dispensée au terme du protocole conclu, pour un montant de 9.272,48 euros TTC, calculé sur les sommes versées par l’employeur, de novembre 2023 à février 2024, retenues par le cabinet d’avocats pour un montant de 38.635,32 euros.
Mme [D] conteste la validité de la convention signée aux motifs de l’illicéité de la convention qui porterait atteinte aux devoirs déontologiques d’humanisme, de délicatesse et de modération prévus à l’article 1.3 du règlement intérieur unifié de la profession d’avocats, en se prévalant de la décision rendue par la Cour de cassation, le 6 avril 2022, concernant la rémunération d’un expert comptable (Civ 1. 6 avril 2022, n° 21-12.45).
Toutefois, les règles de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions. Le contrat litigieux n’encourt la nullité pour illicéité que s’il contrevient à une disposition d’ordre public, ce qui est le cas s’il prévoit une rémunération uniquement calculée sur les résultats financiers et non pas également en fonction du travail fourni et du service rendu tel que cela est prévu par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12).
Or, en l’espèce, la convention signée ne constitue pas un pacte de quota litis, illicite pour être contraire à l’ordre public, en ce qu’elle prévoit une rémunération de l’avocat au moyen d’un honoraire de diligences au temps passé par l’avocat et à titre complémentaire un honoraire de résultat.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le moyen tiré de la nullité de la convention pour illicéité.
Cette convention dépourvue de toute ambiguïté a ainsi vocation à régler le coût de l’intervention du cabinet d’avocats.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [D] quant aux manquements reprochés d’humanisme, délicatesse et modération.
— sur l’honoraire de diligences :
L’absence de preuve de la remise à la cliente de factures et d’un décompte détaillé, après l’appel de provisions à valoir sur l’honoraire de diligences au temps passé ou de l’honoraire de résultat, au moyen des courriels échangés, n’est pas de nature à priver le cabinet d’avocats de la rémunération de son travail. De même, la seule production pour les besoins de la procédure d’éditions de factures dont il n’est pas justifié la remise en 2023 à la cliente et qui au surplus, ne détaillent pas les diligences accomplies dans l’intérêt de la cliente, en dehors de la seule formule générale 'conseils en droit du travail', le taux horaire et le temps passé, ne sont pas de nature à interdire la contestation par la cliente des provisions appelées.
Il est produit par le cabinet d’avocats une fiche de diligence établie à la suite de la contestation des honoraires qui mentionne une difficulté moyenne de l’affaire en droit du travail et les diligences suivantes :
— deux rendez-vous d’une heure chacun,
— une vingtaine d’entretiens téléphoniques,
— 400 courriels adressés et reçus,
— échanges avec le confrère,
— rédaction et négociation du protocole,
— exécution du protocole,
représentant 50 heures au taux horaire de 350 euros HT entre le 28 février 2023 et le 28 mars 2024.
Le cabinet d’avocats a fait le choix de facturer 20 heures de temps passé au taux horaire prévu à la convention, correspondant aux provisions appelées et réglées pour 7.000 euros HT.
Il ressort des liasses de courriels échangés avec le confrère adverse et la cliente que la durée de 20 heures est conforme aux temps passés au titre des temps de rendez-vous, d’études des éléments transmis par la cliente, des échanges sur près de 10 mois, avec la cliente et le confrère de la partie adverse, en vue d’aboutir à la négociation des conditions financières de sortie de la cliente de l’effectif de la société employeuse avec dispense d’effectuer le préavis, après la fin de son congé maternité et au vu de l’arrêt maladie de la salariée. Ce temps passé intègre également le suivi de l’exécution du protocole jusqu’à la remise du solde de tout compte à l’ancienne salariée.
Mme [D] qui ne conteste pas les diligences décrites à cette fiche de diligences, en conteste l’évaluation du temps passé de 20 heures dont elle réclame la réduction à 10 heures ce qui n’est pas justifié au regard de la production des échanges des parties entre février 2023 et février 2024, abstraction faite des temps d’échanges sur la question de la facturation des honoraires.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a pertinemment retenu que la durée de 20 heures pour la négociation de la rupture, des montants, de la relecture des protocoles d’avocats et du suivi de l’exécution n’était pas excessive, laquelle correspond au surplus au vu des pièces produites par le cabinet d’avocats pour justifier de ses diligences sur une année à une durée raisonnable. Elle sera également confirmée en ce que le bâtonnier a retenu qu’il convenait de faire application du taux horaire prévu à la convention signée par la cliente de 350 euros HT, conforme à la notoriété, l’expertise en droit du travail et l’ancienneté de barreau (20 ans) de Me [E] [X] supervisant le travail de sa collaboratrice, Me [Y].
— Sur l’honoraire de résultat :
Le cabinet d’avocat se prévaut de la convention signée et du protocole transactionnel conclu par les parties pour revendiquer l’application du taux de 20 % HT sur les sommes versées par l’employeur, soit en l’espèce au vu des bulletins de paie produit un montant total de 88.637,52 euros incluant la part d’impôts retenus à la source par l’employeur.
Mme [D] fait valoir le caractère excessif de la disposition convenue au regard du résultat obtenu par la négociation des parties et du service rendu en l’absence de toute instance judiciaire ou travaux de rédaction par le cabinet d’avocat.
La Cour de cassation juge que l’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
S’agissant du taux de 20 %, le bâtonnier a pertinemment relevé le caractère excessif de ce taux de 20 % qui ne constitue ni la contrepartie d’un honoraire de diligence forfaitaire dès lors qu’il est convenu une facturation au temps passé ni la contrepartie d’un taux horaire minoré pratiqué pour 350 euros HT tant pour les diligences de l’avocat en titre que de sa collaboratrice ayant régi l’essentiel des échanges durant la mission mais encore sans réelle cohérence avec le service rendu constitué par les échanges avec la cliente et le conseil de la partie adverse en vue d’aboutir au protocole d’accord transactionnel rédigé par le conseil adverse et de s’assurer de l’exécution volontaire de cet accord jusqu’à la fin du préavis de la cliente, lequel a donné lieu à la perception d’un honoraire de diligences raisonnablement fixé à 7.000 euros HT.
Les parties ne contestent pas utilement la réduction opérée par le bâtonnier du taux à 12 % HT des sommes allouées par l’employeur à Mme [D].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, Mme [D], se prévalant de sa qualité de consommatrice, conteste l’assiette d’application de ce taux définie à la convention des parties et portant sur 'l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement versées dans le cadre d’un départ négocié, sous quelque forme que ce soit', 'le salaire afférent au préavis de rupture lorsque ce préavis n’est pas effectué mais qu’il est payé au client’ et les 'sommes retenues à la source opérée par les employeurs au titre de l’impôt sur le revenu sur les sommes allouées au client', en se prévalant du fait qu’elle devait nécessairement obtenir le paiement de son salaire durant le préavis ainsi que ses droits à congé, pour démontrer le caractère abusif d’une telle inclusion au calcul de l’honoraire de résultat.
Or, ainsi que l’a relevé pertinemment le bâtonnier, si Mme [D] devait effectivement obtenir le paiement du solde de tout compte après son licenciement, le caractère abusif et déséquilibré d’une clause d’honoraires s’étendant aux salaires versés durant le préavis et aux congés payés, n’est pas démontré dès lors que le cabinet d’avocat a dû précisément transiger les conséquences financières du licenciement dans ses effets avec l’employeur. Son conseil est intervenu en particulier à la négociation sur la question des montants lui revenant au titre du solde de tout compte dès lors qu’il a été transigé les conditions financières de son départ quant à la dispense non acquise d’exécuter son préavis donnant lieu à rémunération mais aussi sur le décompte non acquis des droits à congés payés dès lors qu’elle a été arrêtée à l’issue de son congé maternité.
Le caractère abusif de la clause d’honoraires de résultat s’étendant à l’ensemble des sommes versées par l’employeur à la suite de la transaction menée par la selarl [E] [X] n’étant pas en démontré par Mme [D], il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la dite assiette définie à la convention des parties.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat au taux de 12% HT sur la somme totale versée par l’employeur.
Ce montant s’élevant à un montant de 88.637,52 euros et non pas 88.637,72 euros, la décision sera uniquement infirmée sur le quantum de l’honoraire de résultat s’élevant à 10.636,50 euros HT au lieu de 10.636,52 euros HT.
Statuant à nouveau, les honoraires seront donc fixés à la somme totale de 17.636,50 euros HT, soit 21.163,80 euros TTC.
Dès lors que Mme [D] justifie avoir réglé par paiement de provisions pour 7.000 euros HT soit 8.400 euros TTC et prélèvement sur le compte CARPA de la somme de 12.224,30 euros TTC, un montant total de 20.624,30 euros TTC, le solde restant dû sur les honoraires du cabinet [E] [X] s’élève à 539,50 euros TTC.
Mme [D] devra payer le solde restant dû de 539,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1323-2 du code civil.
En l’absence de justificatif de règlement effectué après la décision déférée jointe au dossier, il conviendra de débouter les parties de toute autre demande en paiement ou restitution.
L’exercice par Mme [D] d’une voie de droit ouverte par la loi ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par le cabinet d’avocats pour procédure et résistance abusive est rejetée.
Mme [D], débitrice, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [D] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°5, 6, 26, 27 et 31 ;
Infirme la décision déférée uniquement dans son quantum en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû à la Selarl [E] [X] à la somme de 10.636,52 euros HT, le total des honoraires dus à la somme de 17.636,52 euros HT et le solde d’honoraires à la somme de 449,60 euros HT,
Statuant à nouveau,
Fixe l’honoraire de résultat dû à la Selarl [E] [X] à la somme de 10.636,50 euros HT et le total des honoraires revenant à la Selarl [E] [X] à la somme de 17.636,50 euros HT (honoraire de résultat de 10.636,50 euros HT et honoraire de diligences de 7.000 euros HT), soit 21.163,80 euros TTC,
Constate que la somme de 20.624,30 euros TTC a été réglée,
Dit que Mme [S] [D] doit payer à la selarl [E] [X] la somme de 539,50 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Prononce la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la selarl [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [D] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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