Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 27 juin 2024, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/376
N° RG 24/03064 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOYT
MS/EB
Décision déférée du 27 Juin 2024 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (23/00112)
B.BONZOM
[F] [M]
C/
MDPSH DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11856 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
MDPSH DE L’ARIEGE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2023, M. [M] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ou 'priorité', une carte mobilité inclusion mention 'stationnement’ ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, auprès de la [Adresse 9] ([10]) de l’Ariège.
Suite au rejet de sa demande, à l’exception de celle portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par décision de la [8] ([6]) de l’Ariège du 18 avril 2023, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, M. [M] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission qui, par décision explicite du 20 juin 2023, a confirmé son rejet.
Par requête du 14 août 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’une contestation de la décision de la [7] relative à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné la consultation clinique à l’audience de M. [M] par le docteur [P].
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— homologué la consultation clinique à l’audience du docteur [P], du 3 juin 2024,
— rejeté le recours de M. [M].
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2024.
M. [M] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
à titre principal,
— ordonner que M. [M] justifie des conditions pour être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, bénéficiant d’un taux d’incapacité suffisant et d’une incidence professionnelle et les difficultés d’accès à l’emploi,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale aux fins de fixer le taux d’incapacité de M. [M],
— ordonner la réouverture des débats dès que le rapport d’expertise sera rendu pour permettre à M. [M] de débattre sur le contenu de ce rapport et sur le taux d’incapacité à fixer,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
Il soutient qu’il justifie d’un état de santé sérieusement dégradé qui a des incidences significatives sur l’accomplissement de toutes ses activités sociales. Il affirme être limité dans la plupart des actes de la vie courante et avoir besoin d’assistance. Il souligne que l’expert a évalué son incapacité entre 50% et 79%, mais considère qu’il n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle. En effet, M. [M] soutient que ses troubles sont aggravés par des douleurs chroniques, de la fatigabilité et une faible tolérance à l’effort, qui caractérisent des difficultés importantes, durables et spécifiques d’accès à l’emploi. Il affirme que son état de santé continue de se dégrader.
La [10] n’a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS:
Relativement au taux d’incapacité :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de’ l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble, des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’état de santé de M. [M] doit être apprécié à la date de la demande, de sorte que les éléments postérieurs au 11 janvier 2023 ne doivent pas être pris en considération.
C’ est à juste titre que comparant ses constatations au guide-barème repris ci-dessus,l’expert a estimé que l’état de santé de M. [F] [M] justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% relevant un trouble anxio-dépressif depuis mars 2022 se traduisant par une perte d’élan vital, des difficultés de concentration, une tristesse persistante et traitée par antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques, une discarthrose responsable d’une névralgie cervico-brachiale et une BPCO traitée.
L’expert a précisé que M. [F] [M] accomplissait 2 à 3 km de marche par jour, décrivait une fatigue importante et exprimait son souhait de faire du bénévolat.
Aucune pièce médicale contemporaine de la demande n’est versée aux débats et la demande de nouvelle expertise n’est donc pas justifiée.
M. [F] [M] qui se prévaut d’une aggravation de son état de santé doit saisir de nouveau la [10] d’une demande pour voir les éléments postérieurs au 11 janvier 2023 pris en compte dans l’évaluation de son taux.
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi;
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [F] [M] ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle alors que l’expert ne retient pas de restrictions substantielles et durables à l’emploi en lien direct avec son handicap.
Les freins périphériques à l’accès à l’emploi, tels que l’âge, l’éloignement du marché du travail ou le parcours de formation, ne peuvent pas être retenus pour l’appréciation de la [11].
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2024
Rejette la demande d’expertise
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel;
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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