Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 23/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKB
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 22]
16 mai 2024
RG :23/00613
[C]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[16]
Mutuelle [9]
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me CASSAN
— Me VRIGNAUD
— [15]
— Mutelle [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 22] en date du 16 Mai 2024, N°23/00613
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
[16]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
Mutuelle [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [C] a déclaré le 03 novembre 2014 une maladie professionnelle se rapportant à un carcinome rénal lorsqu’il exerçait son activité d’opérateur de mécanicien monteur pour le compte de l’Etat au sein du Ministère des Armées, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision ministérielle du 19 avril 2016.
Un taux d’incapacité permanente de 80% lui a été attribué à compter du 20 avril 2016, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé.
La faute inexcusable de son employeur a été reconnue par décision ministérielle du 20 mai 2020.
Une expertise médicale a été diligentée le 17 mars 2023 à la demande du ministère des Armées , confiée au docteur [D] [B].
A l’issue de cette expertise, le ministère des Armées a formulé à M. [N] [C] une proposition d’indemnisation.
Par requête en date du 19 juillet 2023, M. [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester le montant de la proposition d’indemnisation financière.
L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes:
ORDONNE la mise hors de cause du MINISTERE DES ARMEES ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de la [13] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de l’ADREA MUTUELLE ;
DECLARE l’action introduite par Monsieur [N] [C] irrecevable;
REJETE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 12 juin 2024, M. [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [C] demande à la cour de :
DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
DECLARÉ irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de la [13];
DECLARÉ irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de l’ADREA MUTUELLE ;
DECLARÉ l’action introduite par Monsieur [N] [C] irrecevable ;
REJETÉ toutes les demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNÉ Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— JUGER que la faute inexcusable a été reconnue irrévocablement par le ministère des Armées;
— DECLARER recevable le recours formé par Monsieur [N] [C] aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de son employeur ;
— ANNULER partiellement la décision rendue le 22 juin 2023 par le Ministère des Armées, concernant la fixation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [C] liés à la faute inexcusable de l’employeur ;
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin oncologue aux fins de quantifier les préjudices subis par Monsieur [C] avec notamment pour mission :
PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 ' Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C], de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident.
Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 ' Soins avant consolidation
Correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 11 ' Discussion
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 ' Les gênes temporaires
Constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)28
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles
Constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 ' Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire
Constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déter- miner la durée.
Point 15 ' Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuel- le d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique »
Point 16 ' Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ([11])
Constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([11]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constabable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions sychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Dommage esthétique
Constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures ([17])
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse,
nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
— D’ORES et DEJA et au regard des éléments qui seront versés aux débats,
JUGER que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du [21], à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
o 5.000 € à titre de provision ad litem,
o 20.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;
— DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la [16] et [10];
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du [21] à payer à Monsieur [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance.
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du [21] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du [21] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du [21] aux entiers dépens en cause d’appel.'
M. [N] [C] indique à l’audience ne plus formuler de demande à l’encontre de la [16].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
— PRONONCE la mise hors de cause du Ministère des armées ;
— ACCUEILLI l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat;
— DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [N] [C];
— CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] [C] au versement de la somme de 1.500 euros au profit de l’agent judiciaire de l’état ;
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens d’instance.'
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [16] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [C] à l’encontre de la [16].
La mutuelle [9] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que M. [N] [C] ne présente plus de demande à l’encontre de la [16] et de la Mutuelle [9], en sorte qu’il convient de mettre ces deux organismes hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action de M. [N] [C] :
Moyens des parties :
M. [N] [C] fait valoir que l’Agent judiciaire de l’Etat oppose la prescription de son action et considère que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits.
Il prétend que son action est recevable, rappelle que la faute inexcusable a déjà été reconnue par le ministère des Armées par une décision du 20 avril 2020 et qu’il ne peut plus revenir dessus, que son recours portait initialement contre une décision du Ministère des Armées de 2023 relative à l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis consécutivement à cette faute inexcusable.
Il fait observer que le Ministère des Armées a reconnu le caractère professionnel de la maladie souscrite et sa faute inexcusable, à deux reprises, puis a mis en place une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices extra-patrimoniaux et a désigné, par ses soins, un médecin, avant de lui adresser une offre d’indemnisation et de l’indemniser. Il précise que ces actes ont été effectués volontairement par le ministère des Armées, qu’il importe peu que la procédure amiable en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de son indemnisation ne soit pas obligatoire.
Il ajoute que cette situation n’est pas de nature à effacer les actes de manifestation volontaire à renoncer explicitement et tacitement à la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il soutient qu’au regard des jurisprudences de la Cour de cassation, il apparaît que l’ensemble de ces actes s’apparente à une renonciation claire et non équivoque à la prescription acquise, de la part du ministère des Armées, ce qui avait pour effet de lui permettre d’être indemnisé.
A l’appui de ses allégations, M. [N] [C] produit au débat :
— un courrier du ministère des Armées daté du 20/05/2020 : 'Vous avez formulé le 5 novembre 2018 une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ([19]) à l’encontre de votre établissement employeur à la suite de la maladie à caractère professionnel déclaré par vos soins le 3 novembre 2014.
Votre requête a fait l’objet d’une présentation devant les membres de la commission chargée de donner des avis en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle lors de sa séance du 6 février 2020.
Ceux-ci ont majoritairement (18 voix pour la reconnaissance,2 abstentions) émis un avis en faveur de la reconnaissance de la faute inexcusable que j’ai décidé de suivre.
Dès lors, je vous informe que vous allez pouvoir prétendre à une rente majorée et à la réparation des préjudice extra patrimoniaux en vertu des dispositions des articles L 452-2 et L 452-03 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, vous allez prochainement être soumis à une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les préjudices extrapatrimoniaux lesquels feront par la suite l’objet d’une présentation devant la commission pour avis.',
— une décision de paiement du 22/06/2023 : 'Par correspondance du 20 mai 2020, je vous ai informé que la maladie à caractère professionnel déclarée le 3 novembre 2014, devait être considérée comme étant consécutive à la faute inexcusable de l’employeur ([18]).
Je vous rappelle qu’actuellement vous êtes bénéficiaire d’une rente basée sur un taux d’incapacité pemanente partielle ( IPP) de 80% à compter du 21 avril 2016, lendemain de cette consolidation.
Dès lors, conformément à la notice jointe, la rente numéro 23305709420 16F est fusionnée au profit d’une nouvelle rente majorée (maladie professionnelle et faute inexcusable de l’employeur) d’un montant annuel global qui s’élève à 34 521 euros. Le premier versement mensuel d’un montant de 2876,75 euros interviendra à l’échéance du 1er septembre 2023. Les arrérages qui vous sont dus pour la période du 21 avril 2016 au 31 juillet 2023 d’un montant de 29 316,77 euros, seront payés avec la 1ère échéance.
En outre, concernant la réparation des préjudices subis, votre dossier a été soumis à l’avis de la commission paritaire instituée par arrêté du 16 décembre 2015. Celle-ci s’est réunie le 1er juin 2023 et a fixé la réparation de vos préjudices extra patrimoniaux dont vous trouverez le détail dans la notice jointe, à la somme globale de 27.630,99 €. »,
— le rapport d’expertise du docteur [D] [B] du 17 mars 2023, effectué à la demande du ministère des Armées – service des pensions et risques professionnels de [Localité 20],
— un bulletin de paiement établi au nom de M. [N] [C] qui fait état du versement d’une rente mensuelle et un versement unique en août 2023 d’un montant de 27 630,99 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’argumentation de M. [N] [C] ne saurait prospérer, que la reconnaissance faite par l’employeur dans le cadre d’une action pré-contentieuse ne peut valoir renonciation tacite à se prévaloir du délai de prescription dans le cadre d’une instance contentieuse.
Il fait observer que la phase de conciliation en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur laquelle s’appuie M. [N] [C], ne revêt aucun caractère obligatoire, que la tentative de conciliation est facultative, qu’il y a lieu de distinguer la procédure de conciliation de la procédure contentieuse, qu’aucun texte ne subordonne l’introduction d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Il ajoute que le requérant a la faculté d’agir directement auprès du juge judiciaire pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, du montant de la majoration de la rente et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il entend maintenir que si la procédure gracieuse de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été instruite favorablement au profit de la victime, il ressort néanmoins des éléments du dossier de M. [N] [C] et des dispositions du code de la sécurité sociale, que la prescription biennale doit d’appliquer à son action contentieuse auprès de la juridiction judiciaire.
Il prétend que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [N] [C] a été reconnu et pris en charge par décision ministérielle du 19 avril 2016, que cette date ne souffre d’aucune contestation, puisque M. [N] [C] la mentionne lui-même dans ses écritures, que M. [N] [C] disposait d’un délai courant jusqu’au 19 avril 2018 pour introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et solliciter le bénéfice des indemnités s’y rapportant.
Il fait observer que dans son jugement, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes retient la date de cessation de paiement de l’indemnité journalière, soit le 31 octobre 2016 comme point de départ du délai de prescription, lequel s’est donc achevé le 31 octobre 2018, peu important le point de départ retenu, ce n’est que le 18 juillet 2023, que M. [N] [C] a saisi la juridiction compétente d’une contestation de la somme qui lui a été allouée en réparation de la faute inexcusable commise par son employeur.
A l’appui de ses allégations, l’agent judiciaire de l’Etat produit au débat :
— un avis rendu le 09/03/2016 par le [14] qui conclut de la façon suivante : 'il ( M. [N] [C] ) doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général',
— un courrier du ministère de la Défense à M. [N] [C], daté du 19/04/2016 : ' Par décision ministèrielle… du 10/03/2015, je vous informais que la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 03/11/2014 était soumise à l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles du 09/03/2016, il apparaît que la maladie susvisée doit bien être considérée comme étant une maladie à caractère professionnel… Dès lors, la présente annule et remplace le courrier précité.
En conséquence, je vous invite donc à faire établir par le médecin de votre choix, soit les certificats médicaux de prolongation nécessités par votre état de santé, soit à l’issue des soins ou arrêts de travail, le certificat médical final proposant la date de votre guérison ou de votre consolidation… il vous appartient de vous rapprocher de votre organisme gestionnaire en ce qui concerne les modalités de prise en charge des éventuels frais consécutifs à la maladie…'.
Réponse de la cour :
L’article L431-2 1° du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. (…).
L’article L461-1 2° du même code prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
(…)
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2250 du même code dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du même code prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Elle court soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Ce délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; le délai de prescription ne peut recommencer à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, no 11-28.595 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-27.318).
La saisine de la caisse par la victime ou ses ayants droit pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet de suspendre le nouveau délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, no 08-21.969).
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [N] [C] n’est pas connue de façon précise, le docteur [D] [B] indiquant dans son rapport d’expertise que la maladie a été diagnostiquée fin 2013, que la date qui précède deux ans la date de la déclaration de maladie professionnelle est le 03 septembre 2014, que les indemnités journalières ont cessé d’être payées le 31 octobre 2016 et que la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle est le 19 avril 2016.
La date la plus favorable à M. [N] [C] est la date du 31 octobre 2016.
En application de l’article L431-2 1° susvisé, l’action engagée par M. [N] [C] était prescrite le 31 octobre 2018.
Il est constant que M. [N] [C] a saisi la juridiction sociale suivant une requête envoyée le 20 juillet 2023, alors que la prescription était acquise.
Si à cette date, l’action de M. [N] [C] était prescrite, il n’en demeure pas moins que ce dernier justifie que l’Agent judiciaire de l’Etat a renoncé implicitement à cette prescription.
En effet, postérieurement au 31 octobre 2018, alors que la prescription était acquise, le ministère des Armées a reconnu sa faute inexcusable à l’origine de la maladie souscrite par M. [N] [C], par un courrier de 20 mai 2020 réitéré par un courrier du 22 juin 2023, a diligenté, de sa propre initiative, en 2023, une expertise médicale amiable aux fins d’évaluation des préjudices à caractère personnel subis par M. [N] [C] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 03 novembre 2014 dans le cadre de sa faute inexcusable, le docteur [D] [B] ayant pour mission de 'décrire et quantifier les souffrances physiques et morales endurées, dire s’il existe un préjudice esthétique, le décrire et le quantifier, dire s’il existe un préjudice d’agrément, dire s’il existe un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même ou lié à l’impossibilité de procréer.'.
Ces courriers et actes démontrent incontestablement la volonté du ministère des Armées d’indemniser M. [N] [C].
Par ailleurs, le ministère des Armées a proposé à M. [N] [C] une offre d’indemnisation, par un courrier du 22 juin 2023, reconnaissant ainsi explicitement le droit pour ce dernier d’être indemnisé au titre de la maladie professionnelle souscrite.
Enfin, le ministère des Armées a procédé au règlement de sommes d’argent à titre de réparation des préjudices extra patrimoniaux en 2023 et au paiement d’une rente mensuelle.
Les courriers du ministère des Armées, la désignation d’un expert médical, la proposition d’indemnisation et le réglement des sommes proposées à ce titre, postérieurement au 31 octobre 2018, établissent suffisamment que le ministère des Armées n’entendait tirer aucun argument du temps écoulé depuis le 31 octobre 2018, date à laquelle expirait le délai de prescription de l’action de M. [N] [C].
La chronologie de ces différents événements fait clairement apparaître que le ministère des Armées a entendu implicitement renoncer à se prévaloir de la prescription biennale, ce qui a pour effet d’éteindre un droit.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur le fond :
Force est de constater que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu au fond.
Il convient, dans ces conditions, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à l’intimée de répondre aux prétentions présentées et moyens soutenus par M. [N] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Met hors de cause la [13] et la Mutuelle [9],
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’action engagée par M. [N] [C] n’est pas prescrite,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [N] [C],
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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